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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 13 févr. 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 25/00322 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISVI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Février 2026
Société IMMOBILIERE PICARDE ( S.I.P )
C/
[B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Janvier 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE lors des débats et de Charlotte VIDAL lors du délibéré
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE PICARDE ( S.I.P )
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Date des débats : 05 Janvier 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 14 Novembre 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 13.02.26
à Maître Christian LUSSON
Préfecture
Exécutoire délivré le 13.02.26
à Maître Christian LUSSON
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 octobre 2024 prenant effet le même jour, la Société Immobilière [Adresse 5] (ci-après la SIP) a donné à bail à Madame [V] [B] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2], pour un loyer mensuel initial de 378,56 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 8 août 2025, la SIP a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 853,55 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la SIP a fait assigner Madame [V] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner la locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1188,69 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 24 octobre 2025 ) ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 1322,79 euros, quittancement du mois de novembre 2025 inclus.
Madame [V] [B], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 31 octobre 2025, n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. Il y est indiqué que la locataire, qui ne sait ni lire ni écrire, bénéficie d’un accompagnement dans le cadre de son RSA. Elle occupe le logement avec ses deux enfants mineurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 3 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 10 juin 2025 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 29 octobre 2024 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 août 2025, pour la somme en principal de 853,55 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 septembre 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [V] [B] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d’ordonner à celle-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [V] [B] est débitrice envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation: il y a lieu de la condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIP produit un décompte démontrant que Madame [V] [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1322,79 euros à la date du 29 décembre 2025
Madame [V] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à la SIP cette somme de 1322,79 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(…)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
Il ressort des éléments présents au dossier et de l’audience que la locataire a effectivement versé le loyer courant mais ni elle ni la société bailleresse n’ont sollicité l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il n’y a donc pas lieu d’octroyer à la locataire des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [V] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, la locataire sera condamnée à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société Immobilière [Adresse 5] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 octobre 2024 entre la Société Immobilière Picarde d’HLM et Madame [V] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 8], [Localité 5] [Adresse 9] sont réunies à la date du 20 septembre 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à verser à la Société Immobilière [Adresse 5] à titre provisionnel la somme de 1322,79 euros (décompte arrêté au 29 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [V] [B] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Immobilière Picarde d’HLM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à la Société [Adresse 10] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [V] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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