Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 avr. 2025, n° 23/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/02057 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7EK
NATURE AFFAIRE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 18 Avril 2025
Dans l’affaire opposant :
S.A. CEGC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant,
Maître Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [B] [F]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, représentée par Me [P] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [B] [F], suivant jugement du tribunal de commerce de DIJON du 05/07/2022
le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
PARTIE INTERVENANTE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, greffier, lors de l’audience, et de Madame Marine BERNARD, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 01 avril 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Sivant acte sous seing privé du 7 août 2013, la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a consenti à M. [R] [B] [F] un prêt immobilier Primo Report de 109.500 euros remboursable en 300 mensualités pour l’achat de sa résidence principale.
La Compagnie Europénne de garanties et de cautions s’est portée caution du débiteur à hauteur du dit montant.
M. [B] [F] a été hospitalisé à compter du 10 mai 2022 en raison d’une cirrhose et s’est trouvé en incapacité totale de travail.
Par jugement du tribunal de commerce du 5 juillet 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au profit de M. [B] [F] concernant son activité d’entretien et réparation de véhicules légers.
La Caisse d’Epargne a déclaré ses créances chirographaires d’un montant de 88.915,03 euros incluant le capital restant dû du prêt, selon courrier recommandé réceptionné le 4 août 2022 par le mandataire liquidateur.
La Compagnie Européenne de garanties et de cautions a réglé à la Caisse d’Epargne une somme de 78.355,31 selon quittance subrogative du 10 mai 2023.
Selon courrier recommandé du 22 mai 2023 du conseil de la caution, M. [F] a été mis en demeure de régler la somme versée.
La compagnie Européenne de garanties et de cautions, estimant que sa créance n’est pas née à l’occasion de l’activité professionnelle de M. [B] [F], n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective et considère par ailleurs que sa résidence principale est insaisissable de sorte qu’elle disposerait d’un droit de poursuite sur l’immeuble qui ne peut être appréhendé par la procédure collective.
Agissant sur le fondement du recours personnel, la Compagnie Européenne de garantie et de cautions a fait assigner M. [R] [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Dijon par acte du 3 juillet 2023 aux fins de :
— constater qu’elle est bien fondée à obtenir un titre exécutoire ;
— constater l’existence et l’exigibilité de sa créance contre le débiteur liquidée au 15 mai 2023 à la somme de 78.492,40 euros avec intérêts légaux à compter du 15 mai 2023 ;
— rejeter toute demande de délais de paiement ;
— fixer la créance de la Compagnie au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre M. [B] [F] à 2.500 euros ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision ;
— dire que M. [B] [F] est débiteur des dépens et que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge de ce dernier.
La SELARL ASTEREN, représentée par Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [F], est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions d’incident du 30 avril 2024, M. [R] [B] [F], qui rappelle que le créancier n’a pas déclaré sa créance dans la procédure collective et qui ne peut agir compte tenu de cette procédure, demande de :
— déclarer le recours personnel de la Compagnie Européenne de garanties et de cautions irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— la débouter de ses demandes ;
— la condamner à verser à M. [B] [F] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 juillet 2024, la Compagnie Européenne de garanties et de cautions souhaite voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SELARL ASTEREN et rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. [B] [F], en exigeant une somme de 1.000 euros de la SELARL ASTEREN au titre des frais irrépétibles.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL ASTEREN car M. [B] [F] n’est pas dessaisi de l’exercice de ses droits sur le bien immobilier qui relève de son patrimoine personnel, de sorte que le mandataire liquidateur ne peut faire vendre le bien insaisissable. Elle rappelle n’avoir pas demandé à voir condamner le débiteur ni souhaiter une fixation de sa créance au passif de la procédure collective de l’entrepreneur individuel, mais à voir constater l’existence de sa créance et son exigibilité, son action se situant hors de la procédure collective.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2025, M. [B] [F] et la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire, maintiennent les demandes présentées initialement par M. [B] [F] sauf à préciser que la Compagnie Européenne de garanties et cautions sera condamnée à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que seul le liquidateur judiciaire est compétent pour représenter les droits et intérêts de M. [B] [F] dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n’est pas clôturée. Or le liquidateur cherche à réaliser l’actif immobilier constitué de la résidence principale du débiteur, et a obtenu une ordonnance du juge commissaire désignant un expert pour estimer la valeur de l’immeuble. La réforme du statut de l’entrepreneur individuel exige que le tribunal qui ouvre la procédure collective précise sur quel patrimoine la procédure doit être ouverte. Or le tribunal de commerce n’a pas précisé dans son jugement que la liquidation porterait exclusivement sur son patrimoine professionnel et n’a pas renvoyé la procédure à la commission de surendettement.
Par dernières conclusions d’incident du 6 février 2025, la Compagnie Européenne de garantie et de cautions maintient ses demandes.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 1er avril et mise en délibéré au 18 avril 2025.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir du mandataire liquidateur
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)"
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que :
I- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. (…)
Par l’effet du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur se trouve dessaisi de la disposition et de l’administration de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Il est alors remplacé par le liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation ses droits et actions ressortant tant de son activité professionnelle que de ses activités personnelles. Le débiteur ne peut exercer seul des droits et actions de nature patrimoniale. L’exercice des droits propres par le débiteur relève des droits et actions attachés à sa personne ou à sa liberté.
L’article L. 526-22 du code de commerce définit l’entrepreneur individuel comme une personne physique qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, et affirme le principe de la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de ce dernier.
Il précise en son alinéa 8 que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
En l’espèce, M. [B] [F] est immatriculé sous le nom « Garage de la Tour » comme exploitant personnel depuis le 30 avril 2007 pour un début d’activité d’entretien et de réparation de véhicules légers depuis le 1er septembre 2006. Il n’a, semble-t-il, pas sollicité le bénéfice du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitiée avant la mise en oeuvre de la loi du 14 février 2022 qui a instauré la séparation des patrimoines.
L’acquisition de son bien immobilier date de 2013 et il n’a pas procédé à une déclaration d’insaisissabilité de son domicile.
Il a été hospitalisé à compter du 10 mai 2022 pour bilan pré-greffe suite à l’apparition d’oedèmes des membres inférieurs début mai dans un contexte d’aggravation de sa maladie hépatique. Des pièces communiquées, son médecin gastro-entérologue confirme le 24 mai 2022 qu’il est en incapacité totale de travail.
Le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de M. [B] [F] le 5 juillet 2022 en fixant la date de cessation des paiements au 29 juin 2022 et en désignant la SELARL MP ASSOCIES (devenue SELARL ASTEREN), représentée par Me [O], en qualité de liquidateur. Le tribunal a précisé dans la motivation du jugement que le débiteur, entrepreneur individuel, a déposé une déclaration de cessation des paiements le 30 juin 2022 car il a subi de graves problèmes de santé l’ayant obligé à arrêter son activité et fermer son garage. Il est indiqué que le débiteur est dans l’incapacité de redresser son entreprise et que l’ouverture de la liquidation judiciaire intervient sans poursuite d’activité. Pour autant, il n’a pas précisé au dispositif que l’activité a cessé avant l’ouverture et qu’il n’y a plus lieu de distinguer les deux patrimoines.
La Caisse d’Epargne a déclaré sa créance le 26 juillet 2022 en ne mentionnant aucune échéance impayée mais un capital restant dû au 5 juillet 2022 de 78.355,31 euros, résultant de la déchéance du terme des contrats en cours du fait du prononcé de la liquidation. La créance de la caution est née au moment de l’engagement du débiteur lors de la souscription de l’emprunt.
Le mandataire judiciaire n’a, en tout état de cause, pas saisi le tribunal de commerce d’une omission de statuer ou d’une requête en interprétation pour obtenir une clarification quant à l’intention de ce dernier (considérer que l’article L 526-22 alinéa 8 s’applique avec réunification des patrimoines, ou considérer que le tribunal a ouvert la procédure sur le seul patrimoine professionnel ou encore sur les deux).
Par ailleurs, la procédure engagée par la Compagnie Européenne de garanties et de cautions a pour objectif d’obtenir la reconnaissance de sa créance aux fins de pouvoir saisir la résidence principale de M. [B] [F]. Il ne s’agit donc pas pour le débiteur d’exercer un droit propre ou une action à caractère personnel, d’autant que le mandataire liquidateur envisage également la mise en vente du bien immobilier appartenant au débiteur.
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’interpréter une décision rendue par un autre tribunal, mais que le mandataire liquidateur a été désigné lors de l’ouverture de la procédure collective de sorte que le débiteur est dessaisi de ses droits et actions ressortant tant de son activité professionnelle que de ses activités personnelles, l’intervention volontaire de la SELARL ASTEREN, représentée par Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [F], se justifie et ne peut être déclarée irrecevable. La demande présentée en ce sens par le demandeur doit être rejetée.
Sur la recevabilité de l’action engagée par la Compagnie Européenne de garanties et de cautions
L’article L 622-21 du code de commerce auquel renvoie l’article L 641-3 dispose :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Dans son avis du 12 septembre 2016 (n°16010), la Cour de cassation a considéré que « les questions ne sont pas nouvelles et ne présentent plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation a statué par deux arrêts de la chambre commerciale des 5 avril et 12 juillet 2016 dont il résulte que le créancier, titulaire d’une sûreté réelle, à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire, peut exercer son droit de poursuite sur cet immeuble pendant la procédure collective par voie de saisie immobilière selon les règles posées au livre III du code des procédures civiles d’exécution, les articles L. 643-2 et L.642-18 du code de commerce régissant la cession des actifs immobiliers d’un débiteur en liquidation judiciaire n’étant pas applicables, que le créancier ait déclaré ou non sa créance ».
Ultérieurement à cet avis, la chambre commerciale a consacré, au profit de tout créancier auquel l’insaisissabilité de l’immeuble est inopposable, un droit de poursuite sur cet immeuble, indépendamment de ses droits dans la procédure collective, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité d’une créance dans les conditions du droit commun pour poursuivre la saisie de l’immeuble (Com, 13 septembre 2017, n° 16-10.206). L’action contre le débiteur ne peut tendre qu’à obtenir un titre lui permettant de faire saisir l’immeuble et non de se faire payer (Com, 7 octobre 2020 n°19-13.560). Le créancier personnel peut solliciter la vente forcée en dépit de la règle de non reprise des poursuites attachées à la clôture pour insuffisance d’actif (Com 13 décembre 2023, n°22-19.749).
Enfin, au visa des articles L. 526-1 et L. 622-21 du code de commerce, le créancier titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application du premier de ces textes, peut faire procéder à sa vente sur saisie, qui n’est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, prohibée par le second de ces textes (Com 20 novembre 2024, n°23-19.924).
En l’espèce, il n’est pas contesté le fait que le prêt immobilier, pour lequel la CEGC s’est portée caution, a servi à l’acquisition du domicile principal du débiteur, qui n’était pas protégé par la loi Macron, à l’époque de la souscription du prêt. La créance invoquée n’est donc pas de nature professionnelle. Les dispositions de la loi Macron sont par contre applicables aux liquidations ouvertes après le 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi dont l’article 206 IV confirme que le « premier alinéa de l’article L 526-1 et L 526-3 n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la présente loi ». En conséquence, et par principe, la résidence principale ne figure pas dans le gage commun des créanciers. Mais l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable aux créanciers professionnels dont les droits sont nés antérieurement au 8 août 2015 et aux créanciers dont la créance n’est pas de nature professionnelle (quelque soit la date de naissance de leur créance).
De fait, la Compagnie Européenne de garanties et de cautions n’a pas assigné M. [B] [F] aux fins de condamnation au paiement d’une somme d’argent ou de résolution d’un contrat mais seulement aux fins de voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance.
En conséquence, le demandeur est recevable à agir et n’avait pas à déclarer sa créance dès lors que seuls les créanciers professionnels ayant un droit de gage sur le patrimoine affecté par la procédure collective sont tenus de déclarer leur créance.
La demande présentée par M. [B] [F] et la SELARL ASTEREN doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties qui succombent chacune en leurs demandes conserveront la charge de leurs propres dépens et de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Déclare recevable l’intervention de la SELARL ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R] [B] [F] ;
Déclare recevable l’action engagée par la Compagnie Européenne de garanties et de cautions aux fins de constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance à l’encontre de M. [R] [B] [F] ;
Constate en conséquence l’intérêt à agir de chacune des parties à la procédure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens au titre de l’incident ainsi que la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 et fait avis à Me [Localité 7]-Baut de conclure au fond pour cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
La Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Logement ·
- Expulsion ·
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Parc ·
- Charte
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Suicide
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mentions légales ·
- Audition ·
- Mariage ·
- Usage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Avocat ·
- Suspensif ·
- Frontière
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Santé ·
- Adresses ·
- État antérieur
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Habitat ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Adresses ·
- Dénonciation ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Vie professionnelle ·
- Faculté ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Partie ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.