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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 févr. 2025, n° 24/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page /
Jugement du
27 Février 2025
N° RG 24/01637 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXSA
40
Minute N°
25/00031
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Louis-alain LEMAIRE
Me Fabien SEVIN
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [V], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien SEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. [Adresse 4], société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitué par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 juin 2024, retenue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me LEMAIRE
1 expédition à : Me SEVIN – Mme [V] – SA HLM 1001 VIES HABITAT – le 27/02/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 21 novembre 2017, le tribunal d’instance d’Evry a notamment condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire et in solidum, M. [P] [V], M. [F] [V] et Mme [R] [V] à payer à la société d'[Adresse 5] l’indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant augmenté des taxes et charges applicables qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail outre une majoration de 30 % et ce jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailler ou à défaut à la reprise des lieux par ce dernier, outre 650 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette décision a été signifiée le 09 janvier 2018 à Mme [V] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Le 02 décembre 2019, la SA HLM 1001 VIES HABITAT a pratiqué à l’encontre de Mme [V] une saisie attribution en exécution de cette décision pour u montant de 14.618, 48 euros.
Le 02 avril 2024, la SA [Adresse 4] a pratiqué à l’encontre de Mme [V] une saisie attribution en exécution de cette décision pour u montant de 16.516, 94 euros.
La somme de 1304, 46 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure d’exécution a été dénoncée le 04 avril 2024.
Par acte du 03 mai 2024, Mme [R] [V] a attrait la SA HLM 1001 VIES HABITAT devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la nullité des actes de signification et de la saisie-attribution et de déclarer non avenu le jugement du 21 novembre 2017.
A l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [V] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter la défenderesse de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la nullité es actes de signification régularisée suivant exploit du 21 janvier 2017, 09 janvier 2018, 70 janvier 2020 et 02 décembre 2019,
— annuler la saisie attribution du 02 avril 2024 et sa dénonciation du 04 avril 2024 et ordonner les restitutions,
— juger nul et non avenue le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 21 novembre 2017,
— condamner la défenderesse au paiement de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience, la société [Adresse 4] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal : déclarer Mme [V] irrecevable en sa contestation,
A titre subsidiaire :
— débouter Mme [V] de ses demandes,
— valider la saisie-attribution contestée,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens et à lui payer 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de l’action en contestation :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de ce texte que la recevabilité de la contestation de la mesure d’exécution n’est soumise qu’à la signification avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant et à l’envoi le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une copie de cette assignation.
Mme [V] n’a pas justifié avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire l’action en contestation de la mesure d’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception.
La copie de cette lettre n’est pas jointe dans le dossier de plaidoirie remis à l’audience et n’a pas été remise lors de l’enrôlement de l’assignation. Ce document n’est pas visé dans le bordereau de pièces annexé à l’assignation et aux conclusions.
La défenderesse est dès lors bien fondée à soutenir l’irrecevabilité de l’action en contestation.
Il convient d’y faire droit.
Sur les autres demandes :
Mme [V] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la défenderesse et il lui sera alloué 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DECLARE irrecevable l’action en contestation de la saisie-attribution ;
— CONDAMNE Mme [R] [V] à payer à la SA HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [R] [V] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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