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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00443 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITDS
Minute N°
JUGEMENT du 08 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [N] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [F] [Y]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-marie BAUDELET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [O]
Procédure :
Date de saisine : 05 décembre 2024
Date de convocation : 25 juillet 2025
Date de plaidoirie : 02 décembre 2025
Date de délibéré : 08 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 05 décembre 2024 par Madame [P] [W] en contestation du taux d’IPP de 02 % lui ayant été attribué par la [8] des suites de l’accident du travail du 24 juin 2023 et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir le taux d’IPP devant être attribué à Madame [P] de suites de son accident du travail du 24 juin 2023 consolidé le 31 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état du 21 janvier 2025 ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [G] [X],
Vu le retour dudit rapport d’expertise dressé le 16 juin 2025 dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures et pièces des parties lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 02 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont procédé au dépôt de leur dossier,
Vu dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 08 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Sur le taux médical
Selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
En l’espèce, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [G].
Aux termes de son rapport, l’expert [G] a notamment retenu que Madame [P] présente, des suites de l’accident du travail du 24 juin 2023, un taux d’IPP médical de 04 % (02 % à droite et 02 % à gauche) tout en notant qu’il existe une restriction dans le port de charges lourdes et de mouvements répétitifs de la pince pouce-index.
Ce rapport d’expertise contradictoire est effectivement clair, précis, dépourvu de la moindre ambiguïté et logiquement motivé comme le met en avant Madame [P] ; la [7] indique en outre s’en rapporter à justice.
En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer de ce chef le rapport d’expertise établi le 16 juin 2025 par le Docteur [G] [X].
Sur le taux professionnel, le coefficient socioprofessionnel ([9])
Sur ce, le barème d’invalidité des accidents du travail apporte les précisions suivantes :
« Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
[…]
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin-conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
La Cour de cassation précise qu’il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l’incidence de l’accident du travail dont avait été victime un salarié sur sa vie professionnelle (Cass. civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 18-12.766).
Elle retient également que l’évaluation des répercussions professionnelles des infirmités constatées et l’attribution d’un coefficient professionnel au regard de la situation relèvent à part entière de la pleine appréciation souveraine des juges du fond, que c’est dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation que les juges du fond fixent ce taux.
Il est constant que le taux socioprofessionnel doit prendre en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle ; il est également constant que la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
Le préjudice à caractère professionnel n’est pas celui découlant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, mais celui lié à un déclassement professionnel.
En l’espèce, Madame [P] sollicite en outre l’attribution d’un [9] de 04 % en mettant notamment en avant le fait que l’expert a retenu qu’il existe une restriction dans le port de charges lourdes et de mouvements répétitifs de la pince pouce-index.
Sur ce, si ledit expert a effectivement retenu cette restriction, il appert néanmoins que malgré les diverses pièces produites par ses soins, Madame [P] ne justifie aucunement, à la date de sa consolidation (le 31 janvier 2024), une perte d’emploi ou un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident à l’origine de l’incapacité, d’un déclassement professionnel.
Pour preuve, cette dernière avait déjà conclu, bien avant sa consolidation, divers contrats de mission temporaire et bénéficiait depuis déjà 2022 de la [11] ; elle appert qu’elle bénéficie également d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 1er février 2024, ainsi que de l’AAH depuis le 1er mars 2024.
En l’état de ces constatations, cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Partie perdante, la [8] sera tenue aux dépens.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 16 juin 2025 par le Docteur [G] [X],
JUGE que le taux médical d’IPP attribué à Madame [P] [W] dans les suites de son accident du travail du 24 juin 2023 est de 04 %,
DÉBOUTE Madame [P] [W] de sa demande d’attribution en sus d’un taux professionnel, d’un coefficient socioprofessionnel ([9]),
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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