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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 19 nov. 2025, n° 25/04672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04672 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTGT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/04672
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTGT
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Mme [G] et M. [V]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8] (anciennement CUS Habitat)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168
DEFENDEURS :
Madame [O] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [G] et M. [P] [V] occupent un appartement n° 03110553 sis [Adresse 1] dont l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 8], CUS HABITAT, devenu OPHEA est propriétaire.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 8], CUS HABITAT, devenu OPHEA a mis en demeure ses locataires.
Le bailleur leur a notifié par la lettre recommandée du 20 janvier 2023 avec avis de réception dont la date n’est pas lisible leur congé pour le 30 avril 2023 pour non paiement des loyers et accessoires.
Mme [O] [G] et M. [P] [V] n’ont pas libéré le logement.
Puis OPHEA a fait assigner Mme [O] [G] et M. [P] [V] à l’audience du 19 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025 pour :
— juger qu’un congé leur a été délivré le 20 janvier 2023 ;
— prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
— prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire du bail liant les parties ;
— juger que les manquements des locataires sont d’une gravité suffisantes afin de prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, de corps et de biens des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 2 838,39 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause ;
— condamner la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
— condamner solidairement la partie défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié soit la somme de 676,05 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux et ce à compter de la date de résiliation du bail ;
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
OPHEA, représenté par son conseil, au soutien de son acte introductif d’instance indique que la partie défenderesse vient de lui produire son décompte locatif. La dette est soldée. Il réduit sa demande aux frais et dépens de la procédure et à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement à raison de 40 € par mois
Mme [O] [G] et M. [P] [V] ont comparu. Ils demandent des délais de paiement sur les frais à hauteur de 40 € par mois.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes des articles 385 et 395 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, les défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il conviendra de constater le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne la demande en constatation de la régularité du congé, la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement, la dette locative étant soldée à compter du 28 juillet 2025, postérieurement à l’assignation, la dernière échéance exigible ayant été payée.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [O] [G] et M. [P] [V] ont contraint leur bailleur à agir en justice, n’ayant soldé leur dette que le 28 juillet 2025, postérieurement à l’engagement de la procédure et réglant depuis leurs échéances ainsi que cela résulte du décompte produit à l’audience.
Ils supporteront donc in solidum la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
L’équité justifie de condamner in solidum Mme [O] [G] et M. [P] [V] à verser à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8], OPHEA, la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en l’absence d’opposition du bailleur et de l’établissement par le décompte locatif de la capacité financière des locataires, ils seront autorisés à se libérer du montant de leur dette au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8], CUS HABITAT, devenu OPHEA de ce qu’il ne soutient plus sa demande de prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [G] et M. [P] [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [G] et M. [P] [V] à payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8], OPHEA ;
AUTORISE Mme [O] [G] et M. [P] [V], sauf meilleur accord des parties, à s’acquitter de la somme due au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile en mensualités de 40 € chacune ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de cette condamnation devienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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