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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 mai 2025, n° 23/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [F], [W] [F] épouse [U] c/ Société ALLIANZ GLOBAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY, Société EURO PATRIMOINE INVESTISSEMENT
N° 25/
Du 13 Mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02454 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4I4
Grosse délivrée à
Me André-hubert BEZZINA
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
le 13 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Eliancia KALO
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [B] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [W] [F] épouse [U]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Société ALLIANZ GLOBAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Localité 8] (Irlande)
représentée par Me André-hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société EURO PATRIMOINE INVESTISSEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me André-hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de M. [B] [F] et de Mme [W] [F] épouse [U] à l’encontre de la société d’assurance Allianz Global Life Designated Activity et de la SAS Euro Patrimoine Investissement (EPI), par actes des 5 et 11 mai 2023.
Vu les dernières conclusions de M. [B] [F] et de Mme [W] [F] épouse [U], notifiées par voie de RPVA et par lesquelles il est demandé au tribunal de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; de condamner in solidum les sociétés Allianz et EPI à leur payer la somme de 38 394,36 € à titre de dommages-intérêts ; de condamner in solidum les mêmes défendeurs à leur payer la somme de 4000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SA Allianz Global Life Désignated Activity Company et de la SA Allianz Vie, notifiées par voie de RPVA le 30 août 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de déclarer la SA Allianz Vie recevable en son intervention volontaire au lieu et place de la SA Allianz Global Life ; de mettre cette dernière hors de cause ; de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions à leur encontre ; de débouter la SAS EPI de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou de la subordonner à la constitution d’une garantie ; en toute hypothèse, de condamner tout succombant à payer à la SA Allianz Vie la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS EPI, notifiées par voie de RPVA le 28 août 2024, et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger que la SA Allianz a accepté la clause bénéficiaire ; de juger qu’elle devait solliciter l’accord des bénéficiaires de la demande de rachat formulée par Mme [F] ; de juger que la SAS EPI a respecté ses obligations professionnelles et qu’elle n’a pas commis de faute ; de juger que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice en relation directe de causalité ; de les débouter de l’intégralité de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 3700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024 fixant la clôture au 6 février 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu qu’à titre liminaire, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SA Allianz Vie au lieu et place de la société Allianz Global Life Désignated Company, aux droits de qui elle vient ;
Attendu que Mme [S] [F] a souscrit par l’intermédiaire de son courtier, la SAS Euro Patrimoine Investissement (EPI), un contrat d’assurance-vie Allianz Retraite Invest4Life, avec effet au 15 mars 2013, qui stipulait initialement comme bénéficiaires son conjoint et à défaut ses enfants ;
Attendu que par acte du 26 mars 2013, elle a désigné comme bénéficiaires son conjoint pour l’usufruit et ses enfants [B] et [W] pour la nue-propriété ;
Attendu que ces derniers ont établi et signé le même jour un document d’acceptation de la clause bénéficiaire, qui a été adressé à la SAS EPI, laquelle l’a transmis à la SA Allianz Vie le 5 juin 2013 (pièces Allianz Vie numéros 3 et 4) ;
Attendu que par courriel du 30 juillet 2013, la SA Allianz Vie a précisé à la SAS EPI avoir enregistré la modification de la clause bénéficiaire, selon la rédaction préconisée par ses services et lui a demandé, concernant l’acceptation par les bénéficiaires, de compléter un document unique, daté et cosigné par le souscripteur et par chacun des bénéficiaires acceptants (pièce Allianz numéro 6) ;
Attendu que le 22 mai 2020, Mme [S] [F] a formulé une demande de rachat partiel de 30 000 € sur le contrat ; que par courriel du 18 juin 2020, la SA Allianz Vie a indiqué à la SAS EPI qu’elle avait bien reçu la demande de rachat mais ne pouvait la traiter car il y manquait les signatures ; que par courriel du même jour, la SAS EPI a répondu qu’elle confirmait la demande de rachat partiel reçue directement de la part de Mme [S] [F], ce qui a entraîné l’exécution de l’opération de rachat partiel à hauteur de 30 000 €, dont Mme [S] [F] a été informée le 23 juin 2020 ;
Attendu que M. [I] [F], son mari, a alors demandé à la SAS EPI le 26 juin 2022 de bloquer la procédure de rachat, ce à quoi Allianz Vie s’est opposée ;
Attendu que M. [I] [F] a saisi le médiateur de l’assurance, lequel a retenu que l’acceptation du bénéficiaire du contrat n’était pas conforme à l’article L132 – 9 du code des assurances, la signature de Mme [S] [F] n’étant pas apposée sur le même document que l’acceptation des bénéficiaires ;
Attendu que la présente procédure a été initiée dans ces circonstances par M. [B] [F] et Mme [W] [F] épouse [U], les 2 enfants de la souscriptrice ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que l’assurance-vie constitue une stipulation pour autrui ce qui permet au tiers bénéficiaire, bien que non partie au contrat liant l’assureur au stipulant, d’agir en responsabilité contractuelle contre l’assureur pour lui réclamer l’exécution de ses obligations ou des dommages et intérêts dus à une inexécution ; qu’en l’espèce, la SA Allianz Vie a commis une faute en procédant à l’opération de rachat sollicitée par Mme [S] [F], sans recueillir préalablement l’accord des bénéficiaires ; qu’en outre, la société Allianz Vie avait manqué à son devoir de conseil envers Mme [S] [F] en indiquant à la société EPI que la clause bénéficiaire avait été enregistrée alors que tel n’était pas le cas ;
Attendu qu’ils reprochent à la SAS EPI d’avoir accepté que la SA Allianz Vie procède au rachat partiel du contrat par Mme [F], en l’absence de leur accord, ce en quoi elle avait commis à leur égard une faute délictuelle ; qu’en outre, la SAS EPI n’avait jamais informé la souscriptrice de la prétendue irrégularité de la clause d’acceptation ;
Attendu que la SA Allianz Vie conteste avoir commis un quelconque manquement ; qu’elle fait valoir qu’elle a signalé au courtier au mois de juillet 2013 que l’acceptation des bénéficiaires devait être recueillie dans un seul et même acte signé par eux et par le stipulant ; que cependant, le courtier n’avait jamais régularisé la situation en lui retournant le document unique enfermant toutes les signatures ; que l’acceptation séparée par les bénéficiaires étant irrégulière, elle avait l’obligation de procéder à l’opération de rachat partiel sollicitée par Mme [S] [F], alors qu’en outre elle avait fait preuve de diligence et de vigilance lors de l’exécution de l’opération de rachat en informant EPI dudit rachat et en ne l’exécutant qu’après sa validation par le courtier ;
Attendu que de son côté la SAS EPI soutient qu’elle n’a commis aucune faute ; qu’elle fait valoir qu’elle est une société de courtage en assurance et qu’en cette qualité elle joue un simple rôle d’intermédiaire indépendant ; que les époux [F] et leurs enfants ont souscrit par son intermédiaire, en 2013/2014, 12 contrats d’assurance-vie auprès de 4 compagnies différentes ; qu’en l’espèce, Mme [F] a souscrit un contrat d’assurance vie le 15 mars 2013 ; que la SA Allianz vie a pris en compte la modification de la clause bénéficiaire du 25 mars 2013 ; que l’assureur lui a adressé un courriel le 6 août 2013 précisant que l’accord des bénéficiaires devait être requis pour tout rachat, s’agissant d’une disposition prévue par l’article 4 des dispositions générales du contrat d’assurance-vie à laquelle il ne pouvait être dérogé ; qu’aucune irrégularité de la clause d’acceptation n’avait été évoquée par la suite par l’assureur ; qu’ainsi aucun manquement ne pouvait lui être reproché ; qu’à titre subsidiaire, la SAS EPI fait valoir que le préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance et qu’il appartient au plaignant de rapporter la preuve du caractère raisonnable de la chance réellement perdue ; qu’en l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur volonté de refuser le rachat ; qu’en outre, le contrat litigieux a été conçu pour constituer un complément de revenus garantis au souscripteur ; qu’en l’état de son espérance de vie, la totalité du capital aurait été absorbée, réduisant à néant toute perte de chance ;
Sur ce :
Attendu que l’article L132 – 9 II du code des assurances édicte que tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurances, du stipulant et du bénéficiaire ;
Attendu qu’en l’espèce, s’il a été fait signer initialement par la SAS EPI une acceptation des bénéficiaires par acte séparé, il est établi que la SA Allianz Vie lui a adressé un courriel le 30 juillet 2013 en lui demandant de lui retourner un acte d’acceptation de la clause bénéficiaire selon le modèle joint, enfermant l’accord du souscripteur et des bénéficiaires sur un même document, conformément à l’article susvisé du code des assurances ;
Attendu que la SAS EPI ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait fait remplir par l’ensemble des parties ce document unique, ni qu’elle aurait adressé après signature un tel document à l’assureur ;
Attendu dès lors qu’il ne peut être reproché un quelconque manquement à la compagnie Allianz Vie pour avoir fait droit à la demande de remboursement sans l’accord des bénéficiaires, formulée par Mme [S] [F] ;
Attendu que les demandeurs seront en conséquence déboutés de toutes leurs prétentions à l’encontre de la SA Allianz Vie ;
Attendu en revanche qu’il peut être légitimement reproché à la SAS EPI une faute de négligence pour n’avoir pas régularisé une clause bénéficiaire enfermant sur un document unique l’accord de toutes les parties, ce qui lui était demandé formellement par l’assureur, alors qu’en outre elle ne pouvait ignorer cette obligation légale en sa qualité de professionnel du courtage en assurance ;
Attendu cependant que le préjudice subi par les demandeurs ne peut s’apprécier qu’en une perte de chance et il leur appartient de rapporter la preuve du caractère raisonnable de la chance réellement perdue ;
Or attendu qu’en l’espèce, il est établi que préalablement à la demande de rachat partiel de ce contrat, les bénéficiaires ont donné leur accord à des rachats par leur mère de contrats d’assurances ; que d’autre part, le contrat d’assurance vie litigieux avait un objet particulier, à savoir de constituer pour la souscriptrice un complément de revenus garantis à compter de 68 ans, et non pas de constituer un outil de transmission du patrimoine à ses enfants ; qu’en l’état de l’espérance de vie de Mme [S] [F] qui est toujours vivante à l’heure actuelle, la totalité du capital aurait été absorbée sans que ses enfants ne puissent l’empêcher ;
Attendu qu’il en résulte qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une réelle chance perdue ; qu’il s’en déduit le débouté de l’ensemble des prétentions des demandeurs à l’égard de la SAS EPI ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation des demandeurs ne permet d’exonérer ces derniers de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par les défendeurs ; qu’il échet de condamner in solidum de ce chef M. [B] [F] et Mme [W] [F] épouse [U] à payer à la SA Allianz vie et à la SAS EPI la somme de 1500 € à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la SA Allianz Vie ;
MET HORS DE CAUSE la SA Allianz Global Life Désignated Activity Company ;
DÉBOUTE M. [B] [F] et Mme [W] [F] épouse [U] de toutes leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [F] et Mme [W] [F] épouse [U] à payer à la SA Allianz Vie et à la SAS EPI la somme de 1500 € à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [F] et Mme [W] [F] épouse [U] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du CPC.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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