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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 2 sept. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00685 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO73
MINUTE N° 25/155
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K], [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (DANEMARK), de nationalité Française,
domicilié : chez LRJ AVOCATS, [Adresse 1]
représenté par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Gaëlle LECOINTE-GEMSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [W], [D] [G]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (ROYAUME UNI), de nationalité Britannique,
demeurant [Adresse 5]
Madame [P] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (SUISSE), de nationalité Belge,
demeurant [Adresse 9]
tous deux défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats Béatrice PAUL et lors du prononcé Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 02 septembre 2025
à
Me Rémi CHAMPRU
PROCEDURE
Clôture prononcée : 28 mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du 03 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [F], citoyen danois vivant au Danemark, a prêté une somme d’argent à Monsieur [W] [G], citoyen britannique vivant en France, et sollicite son remboursement. Il a été autorisé à prendre une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir sa créance. Cette hypothèque a été acceptée et consentie également par la compagne de M. [G], Mme [P] [C] épouse [G].
Par acte de commissaire de justice du 23/04/25, Monsieur [K] [F] a assigné M. et Mme [G] aux fins de voir :
— condamner Monsieur [W] [S] [G] et Madame [P] [C] [G] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 119.472,06 € avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2023, date du dernier remboursement effectué,
— condamner Monsieur [W] [S] [G] et Madame [P] [C] [G] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [S] [G] et Madame [P] [C] [G] aux dépens.
Monsieur [W] [S] [G], touché par l’assignation à son domicile, et Madame [P] [C] [G], touchée par l’assignation à personne, n’ont pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28/05/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 03/06/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur l’élément d’extranéité
Sur la compétence de la juridiction française
Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de domicile du défendeur, en l’espèce les parties défendresses résident à [Localité 8].
Il est noté que le contrat de prêt « LOAN AGREEMENT » du 29/11/18 prévoit la compétence exclusive « des tribunaux du canton de Neuchâtel » pour tout litige concernant l’application ou l’interprétation dudit contrat. Toutefois, la fin de non-recevoir tirée du défaut de compétence territoriale n’est pas soulevée par les défendeurs, qui avaient, seuls, qualité pour le faire, bien qu’ils aient valablement été assignés.
La présente juridiction est compétente.
Sur la loi suisse applicable
Il ressort du contrat passé entre les parties que celles-ci ont entendu soumettre l’interprétation du contrat et les litiges en découlant, au droit commun suisse.
Le droit et notamment le droit commun contractuel suisse sera applicable au présent litige.
* Sur la demande en remboursement de prêt
Vu les articles 312 du Code des obligations suisse,
Vu l’article 313 du Code des obligations suisse,
Le contrat passé entre M. [F] et M. [G] relève des prêts à la consommation au sens du droit suisse de sorte qu’il existe une obligation, à l’emprunteur de remettre les fonds prêtés.
En l’espèce, le contrat de prêt concernait un montant de 350.000 dollars, remboursable en un an.
Les intérêts ont été stipulés à 5% par an.
Le prêt a été conclu le 30/11/18 et est arrivé à échéance le 30/11/19 de sorte que se sont ajoutés 5% d’intérêt pour atteindre 367.500 dollars au 30/11/19.
Par ailleurs, à défaut de remboursement, les intérêts ont continué de se cumuler à partir de cette date jusqu’au 01/06/23 pour s’élever à un total principal et intérêts compris, de 431.863,54 dollars.
Au 01/06/23 M. [G] a effectué un versement de 269.000 francs suisses (soit 296.252 dollars) à M. [F]. Ledit paiement est venu rembourser les intérêts en premier lieu conformément à l’article 85 du Code des obligations suisse qui indique que le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou frais.
Il reste donc devoir à M. [F] la somme de 135.611,54 dollars soit 119.472,06€.
Il ressort par ailleurs de l’acte notarié (reconnaissance de dette du 11/05/23) que M. [G] ainsi que Mme [C] épouse [G] ont reconnu devoir à M. [G] la somme de 45.312,50€ – somme n’incluant pas les intérêts de 5% précédemment calculés.
A la sûreté de ce prêt est affecté une reconnaissance hypothécaire consentie dans le même acte, par les époux [G], sur leur bien sis à [Localité 8]. Il appartiendra au demandeur, disposant d’une créance sur les époux, de faire valoir cette sûreté le cas échéant.
Partant, il ressort des éléments du dossier que M. [G] est redevable de la somme de 119.472,06€ dont 45.312,50€ solidairement avec Mme [C] épouse [G] et que M. [F] bénéficie d’une hypothèque à titre de sûreté vis-à-vis du bien immobilier des co-obligés.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [G] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à rembourser à Monsieur [K] [F] la somme de 119.472,06€ dont 45.312,50€ solidairement avec Mme [P] [C] épouse [G] en remboursement du prêt du 23/12/23,
DIT que cette somme portera intérêt au taux de 5% à compter du 01/06/23,
CONDAMNE in solidum M. Monsieur [W] [G] et Mme [P] [C] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE in solidum M. Monsieur [W] [G] et Mme [P] [C] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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