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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 23 janv. 2026, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— 23 janvier 2026 -
N° RG 24/01017 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DARH
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 23 janvier 2026, après débats à l’audience du 28 novembre 2025, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [C] [Q] [H], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laura WITZ-SANTONI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
Ayant pour avocat plaidant la SARL UNIT AVOCATS représentée par Maître Romain KORCHIA, avocat au Barreau de Marseille
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
Société d’assurances MAIF, Société d’assurances dont le siège social est Service Sinistre [Localité 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au dit siège,
Non comparante ni représentée
Vu l’assignation, aux termes de laquelle Madame [C] [Q] [O] sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel, résultant d’un accident de la circulation survenu le 17 octobre 2021,
Vu les conclusions d’incident de la MAIF tendant à :
— Ordonner à Madame [C] [Q] [O] la communication des pièces suivantes :
— copie des déclarations fiscales professionnelles des exercices clos au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2022,
— copie du grand livre général des comptes 6 et 7 pour la période allant de janvier 2018 à décembre 2022 inclus,
— désigner tel expert comptable, afin d’évaluer la perte de gains professionnels actuels,
— et condamner Madame [C] [Q] [O] à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions responsives sur l’incident de Madame [C] [Q] [O] tendant au rejet de l’incident, et à condamner la MAIF à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les parties entendues ou appelées à l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026,
SUR CE,
Attendu que Madame [Q] [O], qui exploite en son nom personnel une galerie d’art à [Localité 2], a sollicité à la suite de son accident l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, dont elle calcule le montant sur la base de son revenu annuel, et en considération d’une période retenue par l’expert entre le 17 octobre 2021 et le 10 avril 2022 ;
Attendu qu’à l’appui de ses demandes, la MAIF fait valoir que l’activité de Madame [Q] [O] est périodique, que son ouverture est limitée à la période courant de mi-avril à octobre, qui correspond à celle dont l’indemnisation est sollicitée, et que la preuve de ce préjudice requiert la production des déclarations fiscales professionnelles des années de référence et la copie du grand livre de ces exercices ;
Attendu que, si la preuve du dommage est libre, il reste que la demande de communication du grand livre, est du point de vue du défendeur, un mode pertinent de détermination de l’étendue de son obligation d’indemnisation ; qu’il est fondé à en solliciter la communication ; que rien n’indique en revanche que l’expertise, ou la communication des copies des déclarations fiscales professionnelles des exercices clos au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2022, soient nécessaire, en l’état des communications déjà intervenues, à la solution du litige ;
Attendu qu’il y aura lieu par conséquent d’ordonner la communication du grand livre général des comptes 6 et 7 pour la période allant de janvier 2018 à décembre 2022 inclus de Madame [Q] [O] ; que l’astreinte n’y sera pas nécessaire, le tribunal ayant vocation à tirer toutes conséquences du défaut de communication de ces pièces ;
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’article 788 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 133 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes d’expertise et de communication des copies des déclarations fiscales professionnelles des exercices clos au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2022;
Ordonnons à Madame [C] [Q] [H] de délivrer à la MAIF copie du grand livre général des comptes 6 et 7 pour la période allant de janvier 2018 à décembre 2022 inclus,
Rejetons la demande d’astreinte,
Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 mai 2026,
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Juge
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