Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi référé, 28 novembre 2024, n° 24/00991
TJ Bobigny 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'hébergement de tiers sans autorisation constitue une violation d'une obligation essentielle du contrat, justifiant l'application de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que Monsieur [X] [G] n'a plus de droit d'occupation depuis la résiliation du contrat, ordonnant son expulsion.

  • Accepté
    Occupation indue des lieux

    La cour a estimé que le maintien dans les lieux après la résiliation constitue une faute ouvrant droit à réparation, ordonnant le paiement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Difficultés de relogement

    La cour a reconnu les difficultés de relogement de Monsieur [X] [G] et a accordé un délai pour quitter les lieux.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que Monsieur [X] [G] étant la partie perdante, il doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés par la partie demanderesse

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. ADOMA les frais non compris dans les dépens, lui allouant une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 28 nov. 2024, n° 24/00991
Numéro(s) : 24/00991
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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