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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01074 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQXA
du 16 Septembre 2025
M. I 23/00000250
N° de minute 25/01352
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 4]
c/ S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[I] [J], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par M. [C] [U], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] .
La SA ALLIANZ IARD n’ayant pas été appelée en cause, le syndicat des copropriétaires LE SANSEVERINA lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 16 juin 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 15 juillet 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires LE SANSEVERINA représenté par son conseil, a maintenu leur demande.
A l’audience, la SA ALLIANZ IARD représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 17 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice à la demande de Monsieur [U] se plaignant de désordres et du refus du syndicat des copropriétaires de prendre à sa charge le coût de remplacement de la faïence de sa salle de bains qui a été cassée en raison d’une fuite sur une canalisation d’alimentation d’eau chaude de l’immeuble.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Le syndicat des copropriétaires LE SANSEVERINA justifie être assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires LE SANSEVERINA justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA ALLIANZ IARD, l’ordonnance de référé RG n° 22/1936 en date du 17 février 2023 ayant désigné M.[I] [J], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Vu les protestations et réserves de La SA ALLIANZ IARD ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, l’ordonnance de référé RG 22/1936 en date du 17 février 2023 ayant désigné M.[I] [J],
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que le syndicat des copropriétaires LE SANSEVERINA communiquera sans délai la SA ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA ALLIANZ IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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