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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 13 mars 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 13 MARS 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YU5N
MINUTE : 2025/00070
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX, avocats au barreau de POITIERS
DÉBITEUR SAISI
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
es qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [X] [L], né le [Date naissance 3] 1972 à MILLAU (12) et décédé le [Date décès 4] 2021 à BAGNEUX SUR LOING (77), désigné par ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Fontainebleau en date du 14 février 2023,
dont les bureaux sont [Adresse 5]
NON COMPARANTE
S.E.L.A.R.L. [P] & BORTOLUS
[Adresse 6]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Maître Justine CASTILLO MAROIS, avocat au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER INSCRIT
Madame [O] [Y] [E] [R]
domiciliée au [Adresse 7]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
domiciliée [Adresse 7]
représentée par Maître Julie CANTE, avocat au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 20 février 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*********************************
Vu les poursuites de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 23 avril 2014 par Maître [I] [A], notaire associé à [Localité 14], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 octobre 2023 publié le 6 novembre 2023 Volume 2023 S n° 97 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 10] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente et dépendant de la succession de monsieur [U] [L],
Vu l’assignation délivrée le 2 janvier 2024 à la requête de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCEà l’encontre de la direction nationale d’interventions domaniales, es-qualité de curateur à la succession de monsieur [L] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 8 février 2024,
Vu le dépôt le 8 janvier 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu l’assignation délivrée le 3 juillet 2024 à la requête de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCEà l’encontre de la SELARL [P] & BORTOLUS prise en la personne de Monsieur [H] [P] en qualité de mandataire successoral aux fins d’administration des biens et droits dépendant de la succession de Monsieur [U] [L],
Vu la jonction des deux affaires le 26 septembre 2024, l’affaire se poursuivant sous le n°RG 24/01,
Vu la dénonciation de la procédure à madame [O] [R] divorcée [L],
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
“ Débouter purement et simplement les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions et condamner la société Cardon et Bortolus es qualité au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2, articles R.322-15 et R.322-18 dudit Code,
MENTIONNER la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 51 558,80 euros SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 4 octobre 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires.
Conformément à l’article R.322-26 dudit code, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [K] [D] [G], commissaire de justice à [Localité 9] (33), membre de la SELARL WLOSTOWICER [S]
[G], ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Juge l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
Taxer les frais de poursuites conformément à la loi.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la SELARL [P] & BORTOLUS, prise en la personne de Monsieur [H] [P] demande au juge de l’exécution de :
“ – DÉCLARER l’insuffisance manifeste de la mise à prix ;
— FIXER la mise à prix à la somme de 100.000 € ;
— CONDAMNER le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à verser à la société [P] & BORTOLUS, prise en la personne de Monsieur [H] [P] en qualité de mandataire successoral aux fins d’administration des biens et droits dépendant de la succession de Monsieur [U] [L] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Madame [R] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Après avoir entendu les parties en leurs observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’ aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 51 558,80 € arrêtée au 4 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs, qui sera retenue en ce qu’elle est justifiée par les pièces versées aux débats et ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner Maître [K] [D] [G], commissaire de justice à [Localité 9] (33), membre de la SELARL WLOSTOWICER [S] [G], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur la demande d’augmentation du montant de la mise à prix :
La SELARL [P] & BORTOLUS, prise en la personne de Monsieur [H] [P], demande une modification de la mise à prix pour la porter à la somme de 100 000 € en application des dispositions de l’article L 322-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il soutient que le montant de la mise à prix est manifestement insuffisant en comparaison des estimations qu’il a fait réaliser auprès des agences immobilières FONCIA et IAD FRANCE, qui, pour la première, évalue le bien dans une fourchette allant de 130 à 140 000 €, et pour la seconde, évalue le bien dans une fourchette allant de 145 à 175 000 €.
Il est constant que la mise à prix n’a pas à être en corrélation avec la valeur vénale de l’immeuble, mais est simplement destinée à attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs.
Par conséquent, l’insuffisance de la mise à prix devant être appréciée au regard de cette finalité, il ne peut en l’espèce, être considéré, en retenant une valeur moyenne du bien autour de 150 000 €, que la mise à prix de 64 500 €, soit plus d’un tiers de cette valeur, est manifestement insuffisante.
La SELARL [P] & BORTOLUS, prise en la personne de Monsieur [H] [P], sera donc déboutée de sa demande d’augmentation du montant de la mise à prix, laquelle demeurera à la somme de 64 500 €.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Déboute la SELARL [P] & BORTOLUS, prise en la personne de Monsieur [H] [P], es-qualité de mandataire successoral aux fins d’administration des biens et droits dépendant de la succession de Monsieur [U] [L], de l’ensemble de ses demandes,
Fixe la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de
51 558,80 € arrêtée au 4 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 12 juin 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 64 500 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Désigne Maître [C] [G], associé de la SELARL WLOSTOWICER [S] [G], Commissaires de justice à [Localité 9], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune,
Dit que la SELARL [P] & BORTOLUS, prise en la personne de Monsieur [H] [P] ou tous occupants de son chef, sera tenue de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice s’il ne l’est pas lui-même, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Déboute la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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