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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 31 mars 2025, n° 21/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES OLIVIERS DA CANNA c c/ S.A.S. EXETECH, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.C.I. DEMANDOLS, S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A. ALBINGIA, Société EURISK, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [J], [N] [F] épouse [J], S.C.I. LES OLIVIERS DA CANNA c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. EXETECH, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S.U. QUALICONSULT, Société EURISK, S.C.I. DEMANDOLS, S.D.C. LE MONTANA, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A. ALBINGIA, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
MINUTE N°25/219
Du 31 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/03215 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NWM6
Grosse délivrée à:
Maître [B] [C]
Me Magali JUHAN
expédition délivrée à:
le 31/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trente et un Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Sandra POLET
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 17 décembre 2024,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025 signé par Mélanie MORA, Vice-Président et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [V] [J]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [N] [F] épouse [J]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.C.I. LES OLIVIERS DA CANNA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,en sa qualité d’assureur de [Adresse 31], prise en la personne de son représentent légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. EXETECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es qualité d’assureur de M. [O] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S.U. QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société EURISK, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 20]
[Localité 3]
défaillant
S.C.I. DEMANDOLS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Magali JUHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MONTANA, sis [Adresse 29], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 32], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 27]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de la SAMA (entreprise radiée), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 17]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. ALBINGIA, ès qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 26] et assureur RC de la Société DEMANDOLS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de QUALICONSULT,prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu les exploits d’huissier en date des 22, 23 , 28 et 29 décembre 2020 par lesquels monsieur [V] [J], madame [N] [J] et la SCI LES OLIVIERS DE CANNA ont fait assigner la SCCV DEMANDOLS, la SA ALBINGIA recherchée en qualité d’assureur Responsabilité Civile de la société DEMANDOLS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU EURISK, la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF) recherchée en sa qualité d’assureur de monsieur [O], la SASU QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la SASU QUALICONSULT, la SARL SAMA, Maître [Y] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAMA, la compagnie d’assurance L’ AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la SARL SAMA, la SAS EXETECH, la SARL [Adresse 31], la compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la SARL [Adresse 31] et la SA EQUAD devant le tribunal de céans aux fins de voir, au visa des articles148,232,840 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise à leur contradictoire ;
Par courrier du 28 décembre 2020, Maître [Z] a avisé le tribunal judiciaire de Nice de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL SAMA par jugement du tribunal de commerce du 25 septembre 2020 du tribunal de Commerce de GAP.
Par ordonnance en date du 10 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Vu les conclusions de monsieur [V] [J], madame [N] [J] et la SCI LES OLIVIERS DE CANNA aux fins de remise au rôle de l’affaire (RPVA19 août 2021) ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle des affaires civiles le 6 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022 qui a constaté le désistement d’instance et d’action de monsieur [V] [J], de madame [N] [J] et de la SCI LES OLIVIERS DE CANNA à l’égard de la SA EQUAD, accepté, et l’extinction de l’instance à son encontre ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [V] [J], de madame [N] [J] et de la SCI LES OLIVIERS DE CANNA (RPVA 29 septembre 2022 et par exploit d’huissier du 29 mai 2024 à l’encontre de la SASU EURISK) aux termes desquelles ils sollicitent, au visa des articles 148, 232 et suivants, 840 du code de procédure civile de voir :
Les recevoir en leur action et la dire bien fondée ;
Désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux sis [Adresse 24] à [Localité 33] en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ;
2°) recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent itige, dont l’expertise amiable du 18 avril 2016 ;
3°) vérifier la réalité des désordres qu’ils allèguent dans leurs lots respectifs (isolation phonique défectueuse) par référence notamment à la pièce susvisée, et les décrire ;
4°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications
utiles sur les moyens d’investigation utilisés, et situer leur date d’apparition successive ;
5°) décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
7°) indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisant
produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à
défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
8°) donner son avis sur la durée des travaux et leur coût ainsi que sur les éventuels
préjudices annexes (perte locative, trouble de jouissance etc.…) ;
9°) fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
10°) recueillir et annexer au rapport les éléments produits par les parties et relatifs aux préjudices allégués, et donner son avis, afin de permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice locatif ou de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11°) plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Sophie TOSELLO, Avocat au Barreau de GRASSE ;
Vu les dernières conclusions de la SA ALBINGIA (RPVA 18 janvier 2024) qui sollicite de voir :
Juger l’action des consorts [J] et de la SCI LES OLIVIERS DA CANNA dirigée à son encontre prescrite,
Juger que les conditions requises pour solliciter une nouvelle expertise ne sont pas réunies,
En conséquence,
Débouter les consorts [J] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Juger que ses garanties ne sont pas susceptibles d’êtres mobilisées en l’absence de désordre de nature décennale,
Prononcer sa mise hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal venait à faire droit à la demande de nouvelle expertise,
Ordonner la nouvelle expertise au contradictoire des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs,
Mettre les provisions à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire à la charge des époux [J] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA,
En tout état de cause,
Condamner les époux [J] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sylvie CARMAND, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la Société [Adresse 31] (RPVA 30 mars 2022) qui sollicite, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir :
A titre principal,
Juger que la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [J] ne sont pas recevables en leur action ;
Juger que les prétendus désordres allégués par la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [J] sont identiques dans leur assignation en référé en date du 16 mai 2017 et dans leur assignation au fond en date du 23 décembre 2020 ;
Juger que les demandeurs ne font pas état d’aggravations qui toucheraient leurs biens ;
Juger qu’aucun élément nouveau n’est versé au débat ;
Juger que l’expert judiciaire n’a commis aucun manquement ;
Juger que l’expert judiciaire a déposé un rapport suffisamment clair pour permettre à la Juridiction de statuer ;
En conséquence,
Débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [J] de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
Débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [J], et toutes les parties qui le solliciteraient, de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;
Prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité de [Adresse 31] n’est pas susceptible d’être engagée puisque les désordres ne portent pas sur son intervention ;
Prononcer sa mise hors de cause ;
Juger que si le Tribunal ordonnait une nouvelle expertise judiciaire, cette dernière ne sera pas à son contradictoire en qualité d’ assureur de la société MAISON CIBO ;
Débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [J], et toutes les parties qui le solliciteraient, de toutes leurs demandes contre elle ;
En tout état de cause,
Condamner la société LES OLIVIERS DA CANNA ainsi que Madame et Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES .
Vu les dernières conclusions de la SAS EXETECH (RPVA 30 mars 2022) qui sollicite, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir :
A titre principal,
Juger que la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [J] ne sont pas recevables en leur action ;
Juger que les prétendus désordres allégués par la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [J] sont identiques dans leur assignation en référé en date du 16 mai 2017 et dans leur assignation au fond en date du 23 décembre 2020 ;
Juger que les demandeurs ne font pas état d’aggravations qui toucheraient leurs biens ;
Juger qu’aucun élément nouveau n’est versé au débat ;
Juger que l’expert judiciaire n’a commis aucun manquement ;
Juger que l’expert judiciaire a déposé un rapport suffisamment clair pour permettre à la juridiction de statuer ;
En conséquence,
Débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [J] de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
Débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [J], et toutes les parties qui le solliciteraient, de toutes leurs demandes dirigées contre elle
Prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité d’EXETECH n’est pas susceptible d’être engagée compte tenu de ce qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de l’opération de construction,
Prononcer sa mise hors de cause ;
Juger que si le Tribunal ordonnait une nouvelle expertise judiciaire, cette dernière ne sera pas à son contradictoire en qualité d’ assureur de la société EXETECH ;
Débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [J], et toutes les parties qui le solliciteraient, de toutes leurs demandes contre elle
En tout état de cause,
Condamner la société LES OLIVIERS DA CANNA ainsi que Madame et Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES.
Vu les dernières conclusions de la SAS QUALICONSULT et de la compagnie AXA FRANCE IARD (RPVA 3 mai 2022) qui sollicitent, au visa de l’article I45 du code de procédure civile, de voir :
A titre principal ,
Juger que les désordres allégués par les époux [J] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA sont strictement identiques à ceux ayant fait l’objet de l’ordonnance du 16 mai 2017 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE
Juger que les demandeurs n’apportent aucun élément nouveau permettant d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
Juger que les demandeurs ne font état d’aucune aggravation du désordre qui affecterait leur bien
Juger qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’expert qui a déposé un rapport d’expertise permettant suffisamment d’éclairer la juridiction
Par conséquent,
Débouter les époux [J] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA de l’intégralité de leurs demandes.
Prononcer leur mise hors de cause
A titre subsidiaire
Juger que la responsabilité de la Société QUALICONSULT n’est nullement susceptible d’être engagée
Prononcer leur mise hors de cause
En tout état de cause
Condamner les époux [J] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] MONTANA (RPVA 29 mars 2022) qui sollicite, au visa des articles 146 et suivants du Code de procédure civile, de voir :
Juger qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un nouvel expert au contradictoire du syndicat des copropriétaires avec la mission mentionnée dans l’assignation des demandeurs,
Rejeter toutes demandes plus amples formulées à son encontre du syndicat de copropriétaires,
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner tout succombant au paiement aux entiers dépens d’instance,
Vu les dernières conclusions de la SCCV DEMANDOLS (RPVA 4 mai 2022) qui sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire au visa des 145 et 283 du Code de procédure civile, de l’article 1240 du nouveau Code Civil, de voir :
Débouter les consorts [J] et ensemble la SCI LES OLIVIERS DA CANNA de l’ensemble de leurs demandes et les y voir déclarer mal fondés,
Juger qu’une nouvelle expertise n’est pas justifiée et que les conditions ne sont pas remplies en l’absence d’élément nouveau ou d’aggravation de la situation,
Juger que Monsieur [K] [W], expert judiciaire désigné, a répondu à l’ensemble de ses chefs de mission et que son rapport ne saurait être contesté,
Se voir parfaitement éclairé par le rapport d’expertise de Monsieur [K] [W] déposé le 2 septembre 2019,
Juger une nouvelle expertise inutile et contraire à une bonne administration de la justice,
Reconventionnellement,
Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [K] [W],
Juger recevable bien fondée en sa demande,
Juger que le rapport d’expertise lui fait grief au regard des appels en cause qu’elle a été contrainte de régulariser,
Condamner solidairement les Consorts [J] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise qu’elle a été contrainte d"exposer pour faire valoir ses droits liquidés à la somme de 2242,12 euros TTC,
Vu les dernières conclusions de L’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la Société SAMA ( RPVA 30 mars 2022 ) qui sollicite au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir :
A titre principal,
Juger que la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [J] ne sont pas recevables en leur action ;
Juger que les prétendus désordres allégués par la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [J] sont identiques dans leur assignation en référé en date du 16 mai 2017 et dans leur assignation au fond en date du 23 décembre 2020 ;
Juger que les demandeurs ne font pas plus état d’aggravations qui toucheraient leurs biens ;
Juger qu’aucun élément nouveau n’est versé au débat ;
Juger que l’expert judiciaire n’a commis aucun manquement ;
Juger que l’expert judiciaire a déposé un rapport suffisamment clair pour permettre à la juridiction de statuer ;
En conséquence,
Débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [J] de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
Débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [J], et la mettre hors de cause
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité de la société SAMA n’est pas susceptible d’être engagée puisque les désordres ne portent pas sur son intervention ;
La voir mettre hors de cause ;
Juger que si le Tribunal ordonnait une nouvelle expertise judiciaire, cette dernière ne sera pas à son contradictoire
Débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [J], et toutes les parties qui le solliciteraient, de toutes leurs demandes contre elle
En tout état de cause,
Condamner la société LES OLIVIERS DA CANNA ainsi que Madame et Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES,
Vu les dernières conclusions de la MAF (RPVA 5 mai 2022) qui sollicite au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du Code civil, de voir :
A titre principal,
Juger qu’elle a été mise en cause en qualité d’assureur de Monsieur [H] [O],
Juger que le maitre d’œuvre des travaux objets des débats était la SARL AGENCE [O],
En conséquence,
Prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
Juger que la demande d’expertise des époux [J] et la société LES OLIVIERS DA CANNA s’analysent en une contre-expertise,
Débouter les époux [J] et la société LES OLIVIERS DA CANNA de leur demande d’expertise,
A titre très subsidiaire,
Prendre acte PRENDRE ACTE, des protestations et réserves formulées par la Monsieur [H] [O] (sic)
Condamner in solidum les consorts [J] et la SCI LE SOLIVIERS DE CANNA à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SASU EURISK n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023 avec effet différé au 19 janvier 2024.
Vu le jugement avant dire droit en date du 19 novembre 2024 qui a :
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
Enjoint à monsieur [V] [J], madame [N] [J] et la SCI LES OLIVIERS DE CANNA de produire le rapport d’expertise de monsieur [W] expert judiciaire déposé le 2 septembre 2019 dans sa totalité à savoir l’intégralité des pages recto et verso et les annexes, outre la copie de l’acte authentique des 14 et 15 décembre 2011 dans une version permettant la lecture des pages 35 et 38,
Réservé l’ensemble des demandes,
Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 17 Décembre 2024 ;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 31 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ensemble immobilier [Adresse 26] sis [Adresse 28] à
[Localité 33] a été édifié par la Société de Construction Vente DEMANDOLS.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie ALBINGIA, également assureur Responsabilité Civile de la Société DEMANDOLS.
La réception a été prononcée le 17 février 2012.
Selon acte authentique en date du 14 décembre 2011, les époux [J] ont acquis en état futur d’achèvement les lots n°1, 2, 25, 26, 33, 34 et 51 de cet immeuble.
Selon acte authentique en date du 10 mars 2011, la SCI LES OLIVIERS DA CANA a acquis en état futur d’achèvement les lots n°5, 23 et 38 de cet immeuble.
Les demandeurs exposent que les copropriétaires de l’immeuble LE MONTANA ont rapidement déploré des problèmes d’isolation phonique, dont leurs appartements, que le syndic a effectué une déclaration de sinistre le 28 août 2013 auprès de la Compagnie ALBINGIA, qui a refusé sa garantie au motif que les désordres d’isolation phonique relevaient de la garantie de parfait achèvement.
Ils indiquent que selon exploit du 3 mars 2017, ils ont fait assigner en référé la Société DEMANDOLS, la Compagnie d’assurances ALBINGIA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] MONTANA afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, que selon exploits des 24, 27 et 28 mars 2017, la Société DEMANDOLS a fait citer es intervenants à l’acte de construire, que par ordonnance en date du 16 mai 2017, le Tribunal de Grande instance de Nice a ordonné une expertise judiciaire et a désigné monsieur [K] [W] en qualité d’Expert judiciaire.
Ils expliquent que la mission était simple, mais que les opérations d’expertise ont duré plus de 2 ans, que l’expert a conclu à l’absence de désordre, dès lors que les seuils réglementaires relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation neufs semblaient être respectés.
Ils reprochent à l’expert judiciaire un manque de célérité, une désorganisation qui a nui au bon déroulement de ses opérations et à la qualité de son rapport.
Ils font valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par l’expert, que certaines parties n’ont été régulièrement convoquées à l’accédit unique du 22 février 2019 et n’ont pas été informées du pré rapport, que monsieur [J] a interrogé l’expert par courrier du 25 janvier 2019, pour s’assurer de la date de tenue de la première réunion, n’ayant pas reçu de convocation officielle pour l’en aviser, ni son Conseil, que par courrier du 14 février 2019 Maître CASTEL conseil de la Société DEMANDOLS faisait savoir à l’Expert que celui-ci ne l’avait rendu destinataire d’aucune convocation pour l’accédit, l’informant de son intention de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté, que par courrier du 19 octobre 2018, Maître NABA conseil de la Compagnie d’assurance ALBINGIA a indiqué n’avoir reçu aucune convocation, que dans un courrier du 19 juin 2019, Maître CHAMPOUSSIN conseil de la Compagnie MMA a exposé ne pas avoir reçu le pré-rapport de l’expert.
Ils font valoir que l’expert judiciaire a convoqué les conseils des parties par mail, leur demandant de transmettre cette information à leurs clients, que faute d’avoir exactement répertorié les adresses électroniques des différents avocats en présence, certains courriels n’ont jamais été reçus par leurs destinataires.
Ils font valoir que l’expert n’a pas lui-même convoqué les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] aux opérations du sapiteur acousticien, qu’il a demandé à Monsieur [J] de le faire à sa place, que plusieurs copropriétaires ont été absents lors de l’intervention du sapiteur acousticien, empêchant ainsi tout relevé de mesure dans leurs appartements, que la Société DEMANDOLS promoteur, a été avisée top tardivement pour participer à l’accédit.
Ils font plaider que l’absence de convocation régulière d’une partie aux mesures d’investigation entraîne nécessairement la nullité des opérations.
Ils soutiennent que monsieur [W] n’a pas réuni les documents nécessaires à l’analyse des désordres, notamment les pièces contractuelles propres à éclairer ses investigations, que l’expert a relevé que les éléments techniques utiles à l’expertise n’ont pas été transmis par la Société DEMANDOLS, que l’expert a saisi le juge chargé du contrôle des expertises le 6 novembre 2017, puis le 15 mars 2018, qu’ensuite il n’a plus effectué de démarches jusqu’à la réponse du magistrat le 4 décembre 2018 nonobstant leurs courriers relatifs à l’avancée de l’expertise et ceux des conseils des parties, que la convocation à l’accedit a été fixée au 22 février 2019, alors que l’ordonnance du 16 mai 2017 avait prévu le dépôt du rapport d’expertise avant le 20 février 2018.
Ils font valoir que l’expert n’a pas fait preuve de réactivité pour obtenir rapidement les pièces contractuelles propres à l’éclairer sur les données techniques du litige dès l’ouverture de la mesure d’instruction, que missionné pour examiner des désordres d’isolation phonique, il a déposé son rapport sans être en possession notamment de l’ensemble des marchés des entreprises présentes dans la cause, et notamment le CCTP Parquet au sujet duquel il a indiqué que c’est un ouvrage en première ligne quand il s’agit de bruits de choc, que ce document est à fournir pour relever les prescriptions particulières concernant la mise en œuvre de dispositions visant à l’affaiblissement acoustique entre logement et /ou la référence aux normes acoustiques à respecter, sans être en possession des comptes rendus de chantier qui auraient pu selon lui signaler d’éventuels problèmes liés à l’acoustique ou à la réalisation des planchers,sans le contrat de maîtrise d’œuvre définissant sa mission, sans les plans d’exécution, en particulier les coupes et détails sur les planchers avec chauffage intégré ainsi que la définition des matériaux utilisés, sans l’approbation de ces documents par la maîtrise d’œuvre ou le bureau de contrôle, sans le procès- verbal de réception et les éventuelles réserves.
Ils font valoir que ces d’éléments techniques et contractuels étaient indispensables pour appréhender la qualité de l’isolation phonique existante, voire son éventuelle absence, les
manquements des constructeurs intervenants ainsi que les responsabilités encourues, pièces dont l’expert, une fois les mesures acoustiques réalisées, a dit qu’elles n’avaient plus d’utilité mais auraient dû néanmoins être transmises pour la bonne administration de l’expertise, que le rapport de l’expert a été élaboré sans l’éclairage des pièces déterminantes pour l’issue du litige, les seules constatations expertales ne pouvant éclairer le tribunal en raison de leur incomplétude et de leur caractère erroné.
Ils concluent que l’expert [W] n’a accompli aucune diligence personnelle pour vérifier le niveau acoustique de l’ensemble des appartements ainsi que l’existence et la qualité de l’isolation phonique de l’immeuble alors qu’il avait notamment pour mission de les investiguer, de les décrire et situer leur date d’apparition, que la seule réunion d’expertise a été tenue près de deux ans après sa saisine, au cours de laquelle une étude acoustique a été réalisée par la Société [A] [G] Technologie, sapiteur acousticien qu’il a mandaté.
Ils soutiennent que ce diagnostic acoustique avait pour objectif de déterminer si l’isolement acoustique aux bruits aériens et aux bruits de choc des appartements litigieux était conforme à la réglementation en vigueur pour les bâtiments d’habitation issue de l’Arrêté du 30 juin 1999, qu’il ne consiste qu’en une évaluation de l’isolement acoustique des éléments de construction, dont la portée est relative, ce qu’a indiqué l’expert.
Ils font valoir que cette étude acoustique n’a pas été exhaustive, que certains copropriétaires des appartements voisins ou supérieurs étant absents, que la totalité des mesures prévues n’a pu être effectuée, ce qu’a relevé le rapport d’expertise.
Ils font valoir que l’expert a refusé de prendre des mesures dans le hall, alors que cette partie du bâtiment a l’effet d’une caisse de résonance, particulièrement lors de la saison d’hiver, où les bruits liés aux chocs des skis des copropriétaires qui reviennent de pistes traversent les cloisons et sont entendus à l’intérieur de chaque appartement, que cela décrédibilise les résultats obtenus, lesquels ont fait état pour l’appartement [J] de niveaux sonores depuis les logements latéraux se situant entre 33, 3 et 44, 9 dB, que seuls 2 appartements voisins sur 3 ont pu faire l’objet de mesures, les niveaux sonores depuis les appartements directement supérieurs se situant entre 46 et 50, 6 dB seuls 2 appartements supérieurs sur 4 ont pu faire l’objet de mesures, que pour l’appartement SCI LES OLIVIERS DE CANNA ont été relevés des niveaux sonores depuis les appartements directement supérieurs se situant entre 52, 5 et 54,1 dB, que seul 1 appartements voisin sur 2 ont pu faire l’objet de mesures et de niveaux sonores depuis un logement latéral.
Ils concluent que l’analyse de l’expert n’est pas acceptable, dès lors que le diagnostic acoustique effectué par la Société [A] [G] Technologie est partiel, faute de mesures prises dans tous les appartements situés à l’aplomb et en latéral des lots du rez de chaussée leur appartenant.
Ils font plaider que les relevés acoustiques sont sujets à d’importantes variations, s’agissant
d’opérations très techniques, ce qu’a expliqué la Société [S], spécialiste en études acoustiques, mandatée en cours d’expertise par les 17 concluants pour effectuer une série de mesures d’isolement aux bruits aériens et aux bruits de chocs entre le logements du rez de chaussée(SCI LES OLIVIERS DA CANNA) et du R+1 (logement de Monsieur [R]), que ces mesures non prises en compte par l’expert judiciaire monsieur [W] ne correspondent pas à celles effectuées par la Société [A] [G] Technologie, qu’elles ont relevé une configuration vis-à-vis des bruits de chocs présentant des résultats non conformes à la réglementation (63 dB) et une configuration vis-à-vis des bruits aériens présentant des résultats proches de la valeur limite (50 dB).
Ils relèvent que monsieur [W] était en possession du rapport de l’Expert dommages ouvrage établi le 18 avril 2016, lequel a constaté la matérialité du désordre phonique au sein des lots litigieux et préconisé des investigations supplémentaires pour vérifier l’existence d’une insonorisation au niveau du plancher, conclusions écartées par l’expert.
Ils font valoir qu’un contrôle destructif s’avérait nécessaire dès lors que l’expert n’a obtenu aucun document technique susceptible d’attester de la mise en place d’une insonorisation, le promoteur de l’opération, la Société DEMANDOLS ne s’étant pas présenté ni fait représenter lors de l’accedit.
Ils font valoir que l’expert a porté une appréciation d’ordre juridique, qu’il a répondu à une question qui ne lui était pas posée concernant la distinction entre une non-conformité et un désordre, qu’il a considéré que les désordres litigieux étaient prescrits, dès lors qu’ils relevaient d’une non-conformité régie par la garantie de parfaitement achèvement.
Ils font valoir qu’une non-conformité rendant l’immeuble impropre à sa destination constitue un dommage relevant de la garantie décennale, que la notion d’impropriété à la destination doit s’entendre de manière subjective, renvoyant à la destination convenue entre les parties dans leur convention, que cela concerne les défauts d’isolation phonique qui peuvent relever de l’article L. 111-11 du Code de la construction et de l’habitation mais ne font cependant pas obstacle à une action fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs, dès lors que les désordres en cause répondent aux critères posés par l’article 1792 du Code civil.
Ils font plaider que la plaquette publicitaire diffusée par le promoteur DEMANDOLS désignait la Résidence LE MONTANA comme « un chalet collectif de grand standing », dont l’ensemble des prestations représentaient « une réelle opportunité pour tous ceux qui souhaitaient s’offrir une résidence secondaire de réelle qualité », que l’insuffisance d’isolation phonique est généralisée, ainsi qu’il ressort de la déclaration de sinistre du syndic de la Copropriété en date du 28 août 2013, que la Compagnie ALBINGIA a reconnu cette généralisation en notifiant son refus de garantie du sinistre subi par l’appartement [J].
Ils soutiennent que l’expert n’a pas répondu à 9 des 11 chefs de mission qui lui ont été impartis annotant les points 4, 5 ,7, 8, 9, 10 et 11 comme étant sans objet après avoir ayant indiqué au chef de mission 6 que puisqu’il n’y a pas désordres (nuisances sonores en dessous du seuil) il n’y a pas lieu de vérifier la conformité qui au demeurant relève d’abord de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre d’exécution et que l’absence de documents liés à la réception des ouvrages ne permet pas de statuer.
Ils soutiennent qu’indépendamment du fait de savoir si le niveau acoustique relevé respectait la réglementation applicable, l’expert devait se prononcer sur les autres chefs de mission en recherchant la cause des désordres, en décrivant les dommages et situant leur date d’apparition, en disant s’ils provenaient d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon d’une négligence, d’une non-conformité ou de toutes autres causes, en indiquant et chiffrant les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant tous préjudices et notamment le préjudice de jouissance ou locatif subi par eux, en faisant toutes constatations et formulant toutes observations utiles susceptibles de permettre ultérieurement la solution du litige.
Ils soutiennent que l’expert aurait dû exposer dans ses conclusions toutes les informations
nécessaires pour éclairer les questions à examiner.
Ils font plaider que le rapport communiqué ne fait état d’aucune annexe, des pièces contractuelles communiquées par les défendeurs, se bornant à mentionner une liste d’annexes.
Ils soutiennent que l’expert n’a pas pris en compte les éléments et dires qu’ils ont communiqués dans leur intérêt notamment le rapport de la société [S], que cela leur cause un grief car ils n’ont pu obtenir d’éléments probants sur le respect ou non par le promoteur des normes légales en la matière et donc sur les autres chefs de mission auxquels il aurait dû répondre.
Ils font valoir que l’expert a insinué qu’ils « n’étaient que malhonnêteté intellectuelle », alors qu’ils entendaient faire valoir leur position.
Ils soutiennent que dès le début des opérations expertales, l’expert [W] avait déjà déterminé la teneur de son rapport pour avoir indiqué que leur action était prescrite, les désordres litigieux ne constituant qu’une non-conformité.
Ils relèvent que l’expert a qualifié le rapport Dommages Ouvrage de techniquement superficiel et peu objectif, au motif qu’il ne s’appuyait sur aucun contrôle de la composition des planchers, contrôle qu’il n’a pas lui même réalisé.
Ils font valoir que le rapport se contente de retranscrire une étude acoustique réalisée par son sapiteur, qui ne permet pas de trancher le litige afférent aux nuisances sonores subies, dès lors que les mesures relevées sont contredites par les relevés du second expert acousticien intervenu in situ, la Société [S], qu’elles sont insuffisantes pour évaluer les désordres invoqués et les responsabilités encourues, l’éventuel respect des exigences minimales fixées par la réglementation n’excluant pas l’existence d’un défaut d’isolation phonique rendant l’immeuble impropre à sa destination.
Ils soutiennent que ce rapport ne leur permet pas de faire valoir leurs droits
Ils indiquent verser deux nouvelles pièces justifiant de leur intérêt à obtenir une nouvelle mesure expertale, à savoir le rapport [S] réalisé à leur demande en cours d’expertise judiciaire, que l’expert [W] a refusé de prendre en compte sans motif sérieux et objectif au motif qu’il avait été réalisé hors contradictoire des parties, alors que ce rapport a été diffusé à l’ensemble des parties en annexe du dire rédigé par leur conseil du 11 juillet 2019, qu’aucune règle de procédure ne leur interdisait de produire une expertise privée, communiquée à l’ensemble des parties.
Ils font valoir que les conclusions de la Société [S] invalident celles du sapiteur de l’Expert [W], que les époux [J] ont missionné une autre Société spécialisée en mesures acoustiques, la Société ECF ACOUSTIQUE, laquelle a procédé à de nouveaux relevés remettant en cause le diagnostic de l’Expert [W] dans son rapport du 24 janvier 2020.
Ils soutiennent que le rapport [W] n’est pas minutieux, ni objectif, ni circonstancié et ne permet pas de statuer sur la réalité des désordres et leur imputabilité, faute d’investigations sérieuses et exhaustives permettant d’évaluer l’efficacité réelle de l’isolation phonique équipant ou non les appartements de l’ensemble de la Copropriété.
Ils notent que le syndicat de copropriété LE MONTANA ne s’oppose pas à cette seconde expertise, ce qui démontre la réalité des préjudices invoqués et les failles du rapport [W], la copropriété ayant intérêt à ce que la cause des désordres soit identifiés, sauf à voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils font plaider que la détermination des responsabilités impose que les sociétés SAMA et [Adresse 30] soient présentes aux opérations expertales.
Ils relèvent que la MAF invoque un vice de forme sans le nommer, qu’elle ne soulève pas la nullité de l’exploit délivré, qu’il s’agit d’un erreur de plume qui ne lui a causé aucun grief, qu’il n’existe aucun doute quant à l’identité du destinataire, que la MAF a comparu et fait valoir ses droits, comme son assuré, décédé en cours d’instance.
Ils font valoir que le rapport de la société [S] a été soumis à la libre discussion des parties et constitue un élément de preuve, qu’il a été établi, pour trancher la contradiction existant entre les conclusions [W] et celles du Cabinet EURISK.
Ils font valoir que l’absence de preuve n’est pas un obstacle à une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’expertise in futurum visant précisément l’établissement de cette preuve.
Ils font valoir qu’il n’est pas nécessaire d’invoquer un élément nouveau à l’appui d’une demande d’expertise, que la faculté d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain des juges du fond, que le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire qui ne permet pas d’éclaircir suffisamment le Tribunal peut toujours justifier une nouvelle expertise.
Ils soutiennent que la société QUALICONSULT engage de plein droit sa responsabilité, qu’elle ne peut nier son implication, eu égard à la mission de contrôle qui était la sienne.
Ils font valoir que la compagnie ALBINGIA n’est pas fondée à soulever une fin de non recevoir tirée de la prescription biennale faute d’avoir saisi le juge de la mise en état.
Ils font valoir avoir effectué leur propre déclaration pour dénoncer des désordres acoustiques au sein de leurs parties privatives, comme autorisés par l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965 les 19 février et 19 mars 2016, et non à compter du 28 août 2013, date de la déclaration du Syndicat de copropriété, que la Compagnie ALBINGIA a mandaté le Cabinet EURISK, lequel a établi deux rapports en date des 18 et 26 avril 2016 concernant les appartements [J] et SCI DA CANNA, qu’à chaque fois l’assureur DO a refusé sa garantie.
Ils font valoir que la Compagnie ALBINGIA a participé aux opérations d’expertise , rédigé deux dires dans lesquels elle n’a pas évoqué une expiration du délai de prescription, que dès lors elle a renoncé à se prévaloir de l’expiration du délai biennal et n’est donc plus fondée à l’invoquer pour contester sa garantie.
Ils font valoir que les désordres phoniques ne concernent pas que leurs appartements, que la déclaration de sinistre du syndic du 28 août 2013 relève un problème d’isolation phonique au sein de l’ensemble de la résidence, que la compagnie ALBINGIA a reconnu cette généralisation en notifiant son refus de garantie du sinistre subi par l’appartement [J].
Ils font valoir que le désordre phonique ne doit pas nécessairement être généralisé pour revêtir une nature décennale, que le respect des exigences minimales requises en matière d’isolation phonique ne suffit pas à exclure l’existence de désordres.
En réponse la compagnie ALBINGIA indique être recherchée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage (DO) et responsabilité civile du promoteur (CNR).
Elle fait valoir que les consorts [J] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA, propriétaires des biens litigieux, bénéficient de la qualité d’assuré au titre de la police dommage ouvrage.
Elle indique que le prétendu désordre acoustique était connu et dénoncé par le Syndic dès le 28 août 2013, date de la première déclaration de sinistre effectuée auprès d’elle, faisant état d’un problème d’isolation phonique généralisé au sein de l’immeuble, que les demandeurs ont régularisé une déclaration de sinistre auprès d’elle les 19 février et 19 mars 2016, soit plus de 2 ans après l’apparition et la connaissance du prétendu désordre, que le seul acte délivré par les demandeurs à son encontre est une assignation en référé, aux fins de lui rendre les opérations d’expertise communes, en date du 7 mars 2017, qu’il n’est pas justifié d’un acte interruptif du délai de 2 ans entre 2013 et 2017, que la prescription est acquise à son égard.
Elle fait plaider que la demande des consorts [J] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA est motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert judiciaire précédemment commis en référé, que cette demande est motivée par leur désaccord avec les conclusions de l’expert.
Elle soutient qu’une nouvelle expertise est une seconde expertise qui, bien qu’ordonnée dans la même affaire, doit porter sur des questions différentes, que les parties susceptibles d’être concernée par l’expertise ont assisté à la réunion organisée par Monsieur [W] et ont eu l’occasion de formuler leurs observations soit durant soit postérieurement à celle-ci par voie de dire, que les demandeurs ne peuvent invoquer l’absence de respect du principe du contradictoire au nom d’une autre partie défenderesse, qu’aucune des parties à l’instance ne soulève cette difficulté.
Elle soutient que si l’expert judiciaire n’a pas été extrêmement réactif dans le déroulement de l’expertise, les demandeurs n’ont pas sollicité son remplacement et n’ont accompli aucune diligence afin d’obtenir les pièces contractuelles prétendument manquantes.
Elle relève que les demandeurs n’ont pas contesté l’intervention d’un sapiteur pour réaliser les mesures acoustiques sous le contrôle de l’expert judiciaire, que le déroulement de la campagne de mesures n’a été contestée qu’une fois les résultats connus.
Elle fait valoir que si l’expert judiciaire a pu se livrer à quelques appréciations juridiques qui ne sont pas de sa compétence, ses conclusions techniques ne sont pas remise en cause, que le juge du fond n’est pas lié par celui-ci.
Elle fait valoir que dans la mesure où l’expert judiciaire conclut à l’absence de désordre acoustique, certains chefs de missions deviennent nécessairement sans objet, que compte tenu des résultats des mesures acoustiques qui ont confirmé l’absence de nuisance, l’expert n’avait pas à faire l’audit de l’immeuble et rechercher des non-conformités ou se prononcer sur des responsabilités et préjudices qui n’existent pas.
Elle soutient que les demandeurs ne peuvent reprocher à l’expert judiciaire d’écarter des mesures effectuées en dehors de tout contradictoire par une entreprise qu’ils ont missionnée deux années après la désignation de l’expert.
Elle relève que l’allégation du non-respect de l’obligation d’impartialité est intervenue après l’obtention des résultats acoustiques.
Elle soutient que les critiques des demandeurs ne portent pas sur des arguments techniques, que les conclusions de l’expert judiciaire ne sauraient être remises en question.
Elle fait valoir que dans son ordonnance en date du 25 mars 2021 rendue suite au recours formé par les demandeurs afin de contester la taxation des honoraires de Monsieur [W], la Cour d’appel a jugé que l’expert judiciaire a respecté le principe du contradictoire et qu’il a répondu aux questions posées dans ses missions.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les garanties DO et CNR, régies par les articles L 241-1 et L 242-1 du Code des Assurances, sont conditionnées par l’application de la garantie décennale des constructeurs, que les demandeurs affirment, sans élément probant, que les désordres acoustiques rendent l’immeuble impropre à sa destination, que l’expert a conclu à l’absence de désordre acoustique.
Elle soutient que les affirmations de l’existence d’un désordre généralisé ou non ne sauraient suffire à mobiliser ses garanties, qu’à sa connaissance ni le syndicat des copropriétaires ni les autres copropriétaires pris individuellement n’ont engagé de procédure au titre de prétendus désordres acoustiques alors que la réception a été prononcée en février 2012, que l’absence d’opposition par le syndicat des copropriétaires à la demande d’expertise ne saurait démontrer l’existence d’un quelconque désordre.
Elle fait plaider que les demandeurs n’apportent aucun élément technique de nature à modifier les conclusions de l’expert judiciaire, hormis un rapport de EFC Acoustique établi de manière non contradictoire, lequel conclut que les objectifs acoustiques auxquels sont comparés les résultats des mesures doivent être toutefois vérifiés.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que s’il est fait droit à la demande de nouvelle expertise, elle doit l’être au contradictoire des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs et notamment de la société SAMA, et de son assureur l’AUXILIAIRE, de la société [Adresse 31] et de son assureur AXA et de QUALICONSULT, bureau de contrôle, et de son assureur AXA, au motif que les désordres acoustiques peuvent avoir des causes et origines variées.
En réponse, AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la maison CIBO fait valoir que la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [J] ont interjeté appel de l’ordonnance du 1 er octobre 2019, rendue par le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Nice fixant les honoraires de l’expert judiciaire, par devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, que par ordonnance du 25 mars 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence les a déboutés de leurs demandes et a confirmé l’ordonnance, que les diligences de l’expert judiciaire ont été consacrées par la cour d’appel.
Elle fait plaider qu’aucun élément nouveau depuis la demande initiale d’expertise judiciaire n’est versé au débat, que les demandeurs, dans leur assignation au fond en date du 23 décembre 2020, sollicitent une nouvelle expertise judiciaire qui porte sur les mêmes désordres, pour obtenir des conclusions différentes de celles contenues dans le rapport de Monsieur [W], que les pièces produites en référé sont identiques.
Elle fait valoir que les demandeurs soumettent les deux correspondances de Monsieur [W] au juge chargé du contrôle des expertises dans lesquelles il fait part des difficultés qu’il a rencontré à se faire communiquer des éléments, de sorte qu’il n’a pas manqué à ses obligations.
Elle fait plaider que l’expert judiciaire est allé au bout de ses investigations techniques et a procédé à l’analyse des résultats obtenus à la lumière des pièces qui lui ont été communiquées, qu’il ne peut lui être imputé aucune faute.
S’agissant des chefs de mission n° 4 à 11, elle rappelle que l’expert a conclu à l’absence de désordre, qu’il est logique qu’il ne conclut pas sur la cause et l’origine des désordres après cette constatation et qu’il indique qu’il n’y a pas de travaux de reprise compte tenu de cette absence de désordre.
Elle soutient que les demandeurs ne peuvent saisir la juridiction au motif que les conclusions expertales ne leur sont pas favorables.
A titre subsidiaire elle fait valoir que si une nouvelle expertise était ordonnée, elle ne pourrait l’être au contradictoire de la société [Adresse 31], chargée du lot Carrelage – Faïence car elle n’est pas intervenue sur l’isolation phonique des appartements.
En réponse, la SAS EXETECH fait valoir que la demande de nouvelle expertise formée par les demandeurs a pour objet de tenter d’obtenir des conclusions différentes de celles contenues dans le rapport de Monsieur [W] sans produire de nouveaux éléments aux débats l’exception du rapport d’expertise.
Elle fait plaider que l’expert judiciaire est allé au bout de ses investigations techniques et a procédé à l’analyse des résultats obtenus à la lumière des pièces qui lui ont été communiquées, qu’il ne peut pas lui être imputé de faute.
S’agissant des chefs de mission 4 à 11, elle rappelle que l’expert a conclu à l’absence de désordre, qu’il est logique qu’il ne conclut pas sur la cause et l’origine des désordres et qu’il indique qu’il n’y a pas de travaux de reprise.
Elle soutient que les demandeurs ne peuvent saisir la juridiction au motif que les conclusions expertales rendues par Monsieur [W] ne leur sont pas favorables.
A titre subsidiaire elle fait valoir avoir été mandatée par la Compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société SAMA, afin de se faire assister lors des opérations d’expertise judiciaire ordonnées en référés, qu’un conseiller technique assistant d’un défendeur ne peut voir sa responsabilité engagée.
Elle soutient qu’il ne peut être reproché à un conseiller technique d’avoir participé à la survenance de désordre d’origine constructive alors qu’il n’est pas intervenu sur le chantier litigieux, que sa participation en tant que partie à la procédure ne revêt pas de caractère légitime.
En réponse, la SASU QUALICONSULT et la compagnie AXA FRANCE IARD indiquent se joindre à l’argumentation formulée par la Compagnie l’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la Société SAMA, par la Société EXETECH et par la Compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société [Adresse 31] tendant au rejet de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Elles soutiennent que les demandeurs sollicitent une nouvelle mesure d’expertise pour les mêmes désordres que ceux invoqués qu’en 2017, que la présente procédure a pour seul but de tenter d’obtenir des conclusions différentes de celles contenues dans le rapport de Monsieur [W] en 2019.
Elles exposent qu’il n’appartient pas aux demandeurs de se substituer aux parties à la procédure, en capacité de se défendre dans l’hypothèse d’un éventuel non-respect du principe de contradiction.
Elles indiquent avoir été convoquées et avoir participé à la réunion d’expertise organisée le 22 février 2019 par l’expert, qui a rencontré de nombreuses difficultés durant ces opérations, notamment en ce qui concerne la communication d’éléments indispensables à l’établissement de son rapport, que l’expert a analysé et interprété les résultats de son sapiteur et a respecté les termes de sa mission.
Elles soutiennent que le rapport d’expertise est concis et documenté, que la critique faite par les demandeurs de ne pas avoir répondu aux points 9 et 11 de sa mission démontre leur volonté d’inverser le résultat de cette expertise, que dès lors que l’expert n’a constaté aucun dommage dans les appartements des demandeurs, il est logique qu’il ne se soit pas prononcé sur les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues ou encore sur les travaux à entreprendre.
Elles font valoir que le fait de ne pas être satisfait du résultat d’une expertise n’est pas un motif légitime permettant d’en ordonner une nouvelle.
Elles soutiennent que le tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer.
Elles soulignent que les demandeurs ne sollicitent pas la nullité du rapport d’expertise.
A titre subsidiaire, elles font valoir que la société QUALICONSULT est intervenue en qualité de bureau de contrôle dans cette opération de construction aux termes d’une convention de contrôle technique conclue le 27 mars 2009 avec le maître d’ouvrage, comprenant un mission PHh relative à l’acoustique intérieur, que le maître d’ouvrage ne l’a pas sollicitée pour procéder aux mesures acoustiques, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] Montana expose ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’effectuer des investigations relatives aux défauts d’isolation phonique.
Il fait valoir que si le désordre est susceptible de toucher les parties communes, le préjudice est propre à chaque copropriétaire, qui doit intervenir pour faire valoir ses droits, ou pour laisser l’accès à son lot privatif.
Il précise que si dans le cadre de la première expertise judiciaire, il a fourni la liste et les coordonnées des copropriétaires, il ne les représente pas individuellement, qu’il intervient pour la défense des parties communes.
En réponse, la SCCV DEMANDOLS fait valoir qu’une expertise judiciaire a déjà été ordonnée, que l’expert a procédé aux opérations d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et a répondu à l’ensemble des chefs de sa mission de manière justifiée et motivée après avoir procédé à des relevés techniques sur les lieux, assisté d’un sapiteur acoustique.
Elle fait plaider que la circonstance que les conclusions de 1'expert judiciaire désigné ne donnent pas satisfaction aux demandeurs ne constitue pas un motif légitime pour solliciter une nouvelle expertise judiciaire, que les demandeurs ne versent aucun élément nouveau depuis la première demande d’expertise judiciaire, que la mission à impartir à l’expert judiciaire est la même qu’en 2017, concerne les mêmes désordres déjà invoqués relatifs à des problèmes d’isolation phonique, que les pièces produites sont les mêmes.
Elle fait valoir que les demandeurs ne peuvent valablement alléguer de manquements de la part de Monsieur [K] [W], ni soutenir que son rapport d’expertise serait insuffisant, ni qu’il n’aurait pas mis en œuvre tous les moyens dont il dispose pour mener ses investigations et dresser son rapport, notamment pour se faire communiquer les documents utiles dont la carence leur incombe.
Elle fait valoir que l’expert était assisté d’un sapiteur acousticien lors de ses opérations, que le détail des relevés effectués, et la méthode employée, figurent dans son rapport, que l’expert ayant conclu à l’absence de désordres, de nuisances et de gènes, le surplus était devenu sans objet.
Elle rappelle avoir été contrainte d’appeler en garantie ses entreprises et locateurs d’ouvrages, avoir eu à supporter une partie des frais de l’expertise judiciaire mis a sa charge par ordonnance de taxe du 18 octobre 2020 à hauteur de la somme de 2242,12 euros dont elle s’est acquittée, qu’elle est fondée à solliciter l’homologation du rapport de Monsieur [K] [W] déposé le 2 septembre 2019, dont elle rappelle les éléments.
L’AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d’assureur de la SAMA fait valoir que l’expertise sollicitée a pour objet de tenter d’obtenir des conclusions différentes de celles contenues dans le rapport de Monsieur [W], qu’elle porte sur les mêmes désordres que ceux ayant fait l’objet de la précédente expertise, que les pièces produites en référé sont identiques.
Elle fait valoir que les demandeurs soumettent les deux correspondances de Monsieur [W] au juge chargé du contrôle des expertises dans lesquelles Monsieur [W] fait part, des difficultés qu’il rencontre à se faire communiquer des éléments, de sorte qu’il n’a pas manqué à ses obligations.
Elle fait plaider que l’expert judiciaire est allé au bout de ses investigations techniques et a procédé à l’analyse des résultats obtenus à la lumière des pièces qui lui ont été communiquées, qu’il ne peut lui être imputé aucune faute.
S’agissant des chefs de mission 4 à 11, elle rappelle que l’expert a conclu à l’absence de désordre, qu’il est logique que l’expert judiciaire ne conclut pas sur la cause et l’origine des désordres après cette constatation et qu’il indique qu’il n’y a pas de travaux de reprise.
Elle soutient que les demandeurs ne peuvent saisir la juridiction au motif que les conclusions expertales rendues par Monsieur [W] ne leur sont pas favorables.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si une nouvelle expertise était ordonnée, elle ne pourrait l’être à son contradictoire, que la société SAMA s’est vue confier le lot menuiserie intérieure, qu’elle n’est pas intervenue sur l’isolation phonique des appartements.
En réponse, la MAF recherchée en qualité d’assureur de l’EURL D’ARCHITECTURE L’ATELIER DU NORD indique que Monsieur [O] est décédé le 19 juin 2013.
Elle relève que les demandeurs l’ont mise en cause en qualité d’assureur de Monsieur [O], qui n’était pas un architecte indépendant assuré auprès d’elle ni le maitre d’œuvre des travaux litigieux, que le contrat de maitrise d’œuvre a été conclu entre la SARL [O] ARCHITECTE et les maitres d’ouvrages, que sa mise en cause en qualité d’assureur de Monsieur [O] est mal dirigée, qu’elle doit être mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande de nouvelle expertise invoque les mêmes désordres soit l’importance des bruits d’impacts, la défectuosité avec les appartements qui se trouvent au-dessus, qu’il n’est pas invoqué de motif légitime.
Elle fait valoir que l’expert dans son rapport retient l’absence de désordre, qu’il s’est accompagné d’un sapiteur aux fins de réaliser aux mieux sa mission, qu’il a été diligent dans ses opérations.
Elle fait plaider qu’en concluant à l’absence de désordre allégué et que les nuisances sonores sont en dessous du seuil, l’expert ne pouvait aboutir à leur cause ni à un chiffrage.
A titre subsidiaire elle expose formuler ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité quant à la mesure sollicitée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
Aux termes de l’article 789 6°) le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La SA ALBINGIA invoque la prescription de l’action des consorts [J] et de la SCI LES OLIVIERS DA CANNA dirigée à son encontre.
Elle est irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal de céans, seul le juge de la mise en état ayant compétence pour statuer sur celle-ci.
Sur la demande principale de nouvelle expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 148 du code de procédure civile, le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Aux termes de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
C’est sur le fondement de ces articles du code de procédure civile que les demandeurs sollicitent qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée.
L’expert judiciaire [W] a déposé son rapport le 2 septembre 2019.
Contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, l’expert s’est bien acquitté de sa mission.
Il apparaît que c’est en réalité uniquement parce que les conclusions de l’expert [W] ne leur conviennent pas que les demandeurs sollicitent une nouvelle expertise judiciaire, mais au soutien de cette demande, ils ne produisent aucun élément de nature à mettre en doute la compétence de l’expert [W] et le sérieux de son travail.
Ils ne produisent aucun élément nouveau susceptible de contredire ou remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Ils n’ont jamais invoqué la nullité du rapport d’expertise, ni reprochés des fautes graves de l’expert, notamment en cours d’expertise, ni saisi le juge chargé du contrôle d’une quelconque difficulté.
Le rapport d’expertise de monsieur [W] retient que les mesures pour les 2 lots du rez de chaussée appartenant aux demandeurs ont mis en évidence que sur le plan acoustique, les planchers respectent la norme et les dispositions de l’arrêté de 1999, qu’il n’y a donc pas de désordre.
Logiquement, l’expert n’ayant relevé aucune nuisance sonore qui aurait dépassé la législation en vigueur, n’a pas eu à vérifier la conformité de la construction.
L’expert a pris soin de préciser que par définition, les nuisances sont difficiles à mesurer, car elles dépendent en partie de l’appréciation subjective faite par celui qui y est exposé, qu’un sonomètre donne un niveau sonore en décibels, mais non la gêne induite par une répétition chronique, le fait que le bruit puisse devenir insupportable la nuit par exemple, que le ressenti peut être 10 fois plus fort que la mesure effectuée, pour des raisons purement psychologiques, et que la réglementation est précisément faite pour fixer le seuil au-dessus duquel la nuisance prend naissance, même si en dessous de celui-ci, le bruit demeure insupportable pour celui qui le subit.
Les demandeurs produisent à l’appui de leur demande de nouvelle expertise judiciaire, des mesures réalisées par ECF ACCOUSTIQUE (pièce 55), qui indique que sur les 3 mesures relatives au niveau du bruit de choc, une configuration est non conforme, les 2 autres sont conformes, que sur les 2 mesures relatives à l’isolement aux bruits aériens, les 2 sont conformes.
Cette étude précise que les objectifs acoustiques auxquels sont comparés les résultats des mesures doivent être vérifiés.
Cela est totalement insuffisant et ne peut être invoqué pour remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, précises et parfaitement motivées.
Il convient donc de retenir que l’expert [W] a donc parfaitement répondu à sa mission, en procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques et de rejeter l’ensemble des demandes des époux [J] et de la société LES OLIVIERS DA CANNA, notamment leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire :
La SCCV DEMANDOLS sollicite l’homologation du rapport d’expertise judiciaire rendu par monsieur [W].
Or, l’homologation signifiant donner, par décision judiciaire, force de loi à un accord intervenu entre les parties, il n’y a pas lieu à homologation d’un rapport d’expertise qui est un éclairage donné par l’expert au juge sur le litige.
En conséquence, la demande d’homologation du rapport d’expertise sollicitée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Les demandeurs seront condamnés in solidum à payer :
— la somme de 2 000 € à la SA ALBINGIA,
— la somme de 2.000 € à AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la Société [Adresse 31],
— la somme de 2.000 € à la SAS EXETECH,
— la somme de 2.000 € à la SAS QUALICONSULT et de la compagnie AXA FRANCE IARD
— la somme de 960 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26]
— la somme de 2.000 € à la SCCV DEMANDOLS
— la somme de 2.000 € à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
— la somme de 2.000 € à la MAF.
Les demandeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de madame [N] et monsieur [V] [J] et de la société LES OLIVIERS DA CANNA,
DIT que l’expert judiciaire monsieur [W] a donc répondu à sa mission,
REJETTE l’ensemble des demandes de madame [N] [F] épouse [J] et monsieur [V] [J] et de la société LES OLIVIERS DA CANNA, notamment leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum madame [N] [F] épouse [J] et monsieur [V] [J] et de la société LES OLIVIERS DA CANNA à payer :
— la somme de 2 000 € à la SA ALBINGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 2.000 € à AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la Société [Adresse 31] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 2.000 € à la SAS EXETECH au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 2.000 € à la SAS QUALICONSULT et de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 960 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 2.000 € à la SCCV DEMANDOLS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 2.000 € à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 2.000 € à la MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum madame [N] [F] épouse [J] et monsieur [V] [J] et de la société LES OLIVIERS DA CANNA aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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