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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Références : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6CS
Affaire :
[K] [Y], [M] [Y]
C/
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, [Q] [R], S.A.R.L. ASSAINIT-VITE, COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] – [Localité 1] AGGLO
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me PERRON
CE + CCC à Me PIEDAGNEL
CE + CCC à Me BOYER
CE + CCC à Me AGOSTINI
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 22 janvier 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Madame [K], [A], [J], [O], [F] [Y]
née le 18 Décembre 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Monsieur [M], [B], [I], [S], [P] [Y]
né le 09 Mai 1995 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentés par Maître Jessica PERRON, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDEURS
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 3] – [Localité 4]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] – [Localité 5]
représentées par Maître Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
Monsieur [Q], [H], [Z] [R]
né le 26 Janvier 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représenté par Maître Caroline BOYER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substitué par Maître Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
S.A.R.L. ASSAINIT-VITE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 6] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] – [Localité 1] AGGLO
prise en la personne de son représentant légal, le président en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 7] – [Localité 1]
représentée par Maître Christophe AGOSTINI de la SELARL CONCEPT AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 8 décembre 2023, Mme [K] [Y] a acquis auprès de M. [Q] [R] un immeuble d’habitation cadastré [Cadastre 1] C n°[Cadastre 2] sis [Adresse 1], à [Localité 3] (50), au prix de 215.000 €.
Par acte notarié en date du 30 juin 2025, Mme [K] [Y] a régularisé une donation en avance de parts successorales au profit de son fils, M. [M] [Y], lui octroyant notamment la moitié en nue-propriété de ladite maison d’habitation.
Faisant valoir la survenance de désordres affectant le système de fosse toutes eaux par épandage de l’immeuble litigieux, Mme et M. [Y] ont fait assigner M. [R], la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] (ci-après dénommée « [Localité 1] AGGLO »), intervenue dans le cadre du contrôle de fonctionnement du dispositif d’assainissement non collectif et la SARL ASSAINIT-VITE, intervenue pour la réalisation de travaux sur la fosse toutes eaux, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, suivant les missions détaillées au dispositif de l’assignation.
Soutenant que la SAS SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES (ci-après dénommée « SAS STGS ») était chargée d’intervenir pour réaliser les contrôles préalables obligatoires des systèmes d’assainissement non collectif, [Localité 1] AGGLO a assigné cette société et son assureur, la société SMABTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, dans le cas où elle serait accueillie, leur soit rendue commune et opposable. En outre, [Localité 1] AGGLO a formulé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée par les consorts [Y] et a sollicité que la mission de l’expert soit complétée selon les précisions décrites dans son assignation. Enfin, elle a demandé la réserve des dépens.
Initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande de l’une ou l’autre des parties pour leur mise en état dont la mise en cause des sociétés susvisées avant d’être finalement retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Représentés à l’audience, les consorts [Y] ont maintenu leur demande d’expertise selon les termes de l’assignation et ont indiqué s’en rapporter quant à la demande de complément de mission.
Représenté à l’audience, M. [R] a formulé protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Représentée à l’audience, [Localité 1] AGGLO a demandé, à titre principal, dans l’hypothèse où le système d’assainissement non collectif aurait été remplacé, de dire que la mesure d’expertise sollicitée par M. et Mme [Y] n’est pas utile. A titre subsidiaire, elle a formulé protestations et réserves d’usage et a maintenu ses demandes de mise en cause de la SAS STGS et de la société SMABTP, de complément de mission et de réserve des dépens.
Représentées à l’audience par le même avocat, la SAS STGS et son assureur, la société SMABTP, ont demandé de débouter [Localité 1] AGGLO de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre et leur mise hors de cause. En outre, elles ont sollicité la condamnation de [Localité 1] AGGLO à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SARL ASSAINIT-VITE n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que par acte notarié en date du 8 décembre 2023, Mme [K] [Y] a acquis auprès de M. [Q] [R] un immeuble d’habitation cadastré [Cadastre 1] C n°[Cadastre 2] sis [Adresse 1], à [Localité 3] (50), au prix de 215.000 € (pièce n°1).
Par acte notarié en date du 30 juin 2025, Mme [K] [Y] a régularisé une donation en avance de parts successorales au profit de son fils, M. [M] [Y], lui octroyant notamment la moitié en nue-propriété de ladite maison d’habitation (pièces n°13 et 14).
Antérieurement à la vente de la maison, le 20 octobre 2023, [Localité 1] AGGLO a procédé au contrôle de la fosse septique, à l’issue duquel il était préconisé une surveillance du dispositif et un nettoyage des regards (pièce n°10).
Toutefois, Mme [Y] a fait valoir l’apparition de plusieurs désordres dans les premières semaines suivants la prise de possession de la maison au niveau de la VMC, celle-ci ne fonctionnant pas notamment dans la salle de bain, au niveau du ballon thermodynamique, qui serait inadapté et prendrait l’air de la pièce située dans la maison plutôt que l’air extérieur ou du grenier, ainsi qu’au niveau de la fosse toutes eaux, l’évacuation des eaux ne se faisant pas correctement dans les lavabos, la douche et les WC.
Afin de tenter de résoudre ces désordres, la demanderesse a fait procéder par la SARL ASSAINIT-VITE à une vidange et au nettoyage de la fosse toutes eaux pour un montant de 264 € TTC, suivant facture en date du 18 janvier 2024 (pièce n°3).
Face à la persistance desdits désordres, Mme [Y] a sollicité l’intervention de Maître [L], commissaire de justice, lequel a constaté par procès-verbal du 26 février 2024 les éléments suivants (pièce n°2) :
— L’existence dans la douche d’une évacuation qui se fait par un simple tuyau relié directement à la fosse septique,
— La présence de rouille au niveau du raille supportant le placoplâtre du bac de douche et de tâches d’humidité sur la laine de verre située derrière le placoplâtre,
— L’existence d’une fosse septique sous la terrasse remplie d’eau, avec l’eau provenant du terrain qui refoule dans la fosse.
Continuant de subir des refoulements d’eaux usées dans son habitation, la demanderesse a de nouveau fait intervenir la SARL ASSAINIT-VITE pour la pose d’une pompe de relevage.
Aux termes d’une attestation du 12 mars 2024, le gérant de la SARL ASSAINIT-VITE, M. [C], a indiqué que la fosse était anormalement en eaux, que le système de fosse toutes eaux par épandage n’était pas adapté au regard de la nature du sol qui est argileux et a préconisé de réaliser une étude filière en vue d’installer un filtre compact (pièce n°4).
Ladite SARL a ainsi adressé deux devis à Mme [Y] en date du 26 février 2024, le premier pour la réalisation d’une étude filière d’un montant de 350 € TTC (pièce n°5) et le second pour la mise en place d’un nouveau système d’évacuation des eaux d’un montant de 13.200 € TTC (pièce n°6).
En parallèle, la demanderesse a fait effectuer des travaux de remise en état de la salle de bain par la SAS SOTELEC pour la somme de 3.051,48 € TTC, suivant facture en date du 29 février 2024 (pièce n°7).
Face à l’accumulation des dégâts, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, Mme [Y] a mis en demeure M. [R] de prendre en charge les désordres à hauteur de 18.142,82 € (pièce n°8).
En l’absence de réponse favorable de ce dernier, la demanderesse, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, a fait mettre en place une expertise amiable. Aux termes d’un rapport en date du 31 décembre 2024, M. [U] [W], expert, a fait état de l’état de vétusté avancé de la fosse toutes eaux et a estimé que le système de traitement des eaux usées ne devait pas fonctionner correctement avant la vente de la maison, la fosse toutes eaux et l’épandage n’ayant pu se détériorer autant en si peu de temps. Il a également indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un simple défaut d’entretien ou d’usure. En outre, il a relevé que la responsabilité de [Localité 1] AGGLO était susceptible d’être recherchée car aucune mise aux normes de l’installation n’avait été préconisée et ce alors que l’installation ne fonctionnait pas (pièce n°9).
Finalement, l’expert a recommandé la réalisation d’une étude des sols afin de vérifier l’aptitude à l’assainissement individuel, qu’il chiffre à un montant d’environ 1.000 € TTC, ainsi que le remplacement de l’assainissement autonome individuel, qu’il évalue à un montant d’environ 13.200 € TTC (pièce n°9).
A l’issue de cette expertise, M. [R] aurait accepté de prendre en charge les frais exposés par Mme [Y] concernant le problème de puissance électrique, sans qu’aucun accord n’ait pu toutefois aboutir concernant la défaillance de la fosse septique.
A ce jour, les consorts [Y] déplorent l’absence de résolution amiable du litige et sollicitent que l’existence et l’origine des désordres survenus concernant la montée en eaux de la fosse septique et le refoulement des eaux usées soient déterminées avec précision.
Dans ces circonstances et au regard de la persistance des désordres, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif concernant la mission confiée à l’expert, tenant compte sur ce point des observations formulées par [Localité 1] AGGLO.
Sur la demande de mise en cause de la SAS STGS et de la société SMABTP
Aux termes de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision.
En l’espèce, par deux actes d’engagement des 24 février et 17 mars 2021, [Localité 1] AGGLO a attribué à la SAS STGS les deux lots du marché public n°20S0061 relatif au contrôle des branchements d’assainissement collectif domestiques et non domestiques et d’assainissement non collectif (pièce n°4 de [Localité 1] AGGLO).
Dans ce contexte, le 20 octobre 2023, la SAS STGS est intervenue sur la maison d’habitation litigieuse appartenant désormais aux consorts [Y] afin d’en contrôler le dispositif d’assainissement. Aux termes de son rapport de contrôle, ladite SAS a relevé que l’installation présentait « des défauts d’entretien ou des signes d’usure » et a recommandé de (pièce n°5 de [Localité 1] AGGLO) :
— Nettoyer les regards,
— Prévoir la mise en place d’une ventilation secondaire,
— Surveiller le dispositif d’épandage qui apparaît faiblement dimensionné,
— En cas de dysfonctionnement, prévoir la mise en place d’un nouveau dispositif réglementaire,
— Maintenir une surveillance et un entretien régulier.
[Localité 1] AGGLO sollicite ainsi la mise en cause de la SAS STGS, outre celle de son assureur, dès lors que le contrôle de l’installation d’assainissement non collectif lui a été confié et estimant qu’il incombe à ces deux sociétés de répondre des éventuels manquements qui viendraient à être constatés dans le rapport de contrôle du 20 octobre 2023.
En réplique, la SAS STGS et la société SMABTP s’opposent à leur mise en cause au motif qu’aucun manquement ne saurait leur être reproché, ladite SAS soutenant avoir signalé dans son rapport de contrôle la question de la mise en conformité de l’installation en place.
Toutefois, il ressort des pièces au dossier que la SAS STGS est intervenue antérieurement à la vente de la maison aux consorts [Y] pour réaliser le contrôle de l’installation d’assainissement non collectif litigieuse et que l’expert amiable a relevé le caractère particulièrement vétuste de la fosse toutes eaux, qui ne saurait résulter, selon lui, d’un simple défaut d’entretien ou d’usure.
Compte tenu de l’intervention de la SAS STGS, assurée par la société SMABTP, dans le cadre du contrôle de la fosse septique et de l’avis de l’expert, il est cohérent de rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables à leur égard, rappelant sur ce point que l’expertise a vocation à fournir les éléments techniques nécessaires aux parties, dans un cadre contradictoire, en vue d’une éventuelle procédure au fond et ne préjuge pas à ce stade des responsabilités de chacun.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance de référé demeureront, en l’état et sans préjuger du fond, à la charge des demandeurs. D’autre part, l’application de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la SAS STGS et la société SMABTP ne s’impose pas à ce stade du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
SAS LB ICE
Monsieur [X] [V]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Mél : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 1], à [Localité 3] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire l’état du système d’évacuation des eaux de la maison d’habitation de Mme [K] [Y] et M. [M] [Y] au jour de la vente du 8 décembre 2023 et les travaux éventuellement réalisés sur celui-ci,Décrire les éventuels : désordres, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art ou non-conformités affectant l’installation d’épandage et la fosse septique, la VMC et le ballon thermodynamique, au vu de ceux décrits dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat du 26 février 2024 et dans le rapport d’expertise amiable du 31 décembre 2024,Rechercher la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’ils relèvent de vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, manquement aux règles de l’art, défaut ou insuffisance de contrôle, ou toute autre cause possible,Dire si les désordres constatés sont dus aux branchements et équipements internes à la maison d’habitation de Mme [K] [Y] et M. [M] [Y], ou à toute faute ou carence éventuelle des propriétaires,Rechercher la date d’apparition des désordres constatés et préciser s’ils sont antérieurs dans leur origine ou leurs effets à la vente du 8 décembre 2023,Dire si les désordres constatés étaient décelables par un non-professionnel lors de la vente du 8 décembre 2023,Préciser l’impact des conditions météorologiques au moment où les contrôles ont été effectués par la SAS SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES, notamment s’agissant du volume d’eau présent dans les regards de visite,Dire si le système de la fosse septique et d’épandage est adapté au sol et à la situation géographique,Dire si les désordres et/ou le dysfonctionnement constatés et la non-conformité éventuelle de la fosse toutes eaux étaient décelables par la SAS SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] lors du contrôle réalisé le 20 octobre 2023,Dire si ces désordres rendent le système d’évacuation des eaux impropre à sa destination,Décrire et évaluer, le cas échéant, le montant et la durée des travaux de reprise nécessaires,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par Mme [K] [Y] et M. [M] [Y] du fait de la survenance des désordres, se prononcer notamment sur le trouble de jouissance éventuellement subi,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
DIT communes et opposables à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES et à son assureur, la société SMABTP, les opérations d’expertise ordonnées ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que Mme [K] [Y] et M. [M] [Y] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE, en l’état, Mme [K] [Y] et M. [M] [Y] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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