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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 24/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 26 ] c/ S.A.S. TCHAH ELECTRICITE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BPAF, SARL PPCH EURL, S.A.R.L. CEBA ( CONSTRUCTION ETUDE BETON ARME ), S.A.S. CONCEPT CLOISONS, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02298 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDB5
du 31 Juillet 2025
M. I 23/00001268
N° de minute 25/01180
affaire : S.A.R.L. [Adresse 26]
c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. BPCE IARD, S.A.S. CONCEPT CLOISONS, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL PPCH EURL, S.A.R.L. BPAF, S.A.R.L. CEBA (CONSTRUCTION ETUDE BETON ARME), S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.S. TCHAH ELECTRICITE
Grosse délivrée à
Me Jean-joël GOVERNATORI
Expédition délivrée à
Partie défaillante (4)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un juillet à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. [Adresse 26]
C/o RIVIERA REALISATIONS
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD, En sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la société CEBA.
[Adresse 6]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. BPCE IARD, en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la société TCHAH ELECTRICITE.
[Adresse 21]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CONCEPT CLOISONS, en charge du lot étanchéïté (lot n°12).
[Adresse 22]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société CONCEPT CLOISONS
[Adresse 7]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. PPCH EURL, en charge du lot n°6 relatif à la plomberie.
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. BPAF, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
[Adresse 25]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CEBA (CONSTRUCTION ETUDE BETON ARME), en charge des lots gros oeuvre et VRD (lots n°4 et 19).
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la société PPCH.
[Adresse 20]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. TCHAH ELECTRICITE, en charge du lot électricité (lot n°7).
[Adresse 11]
[Adresse 23]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en dates des 4 décembre 2024, 5 décembre 2024, 9 décembre 2024, 17 décembre 2024 et 21 décembre 2024, la SARL [Adresse 26] a fait assigner en référé la SARL BPAF, la SARL CEBA, la SA ALLIANZ IARD, la SARL P.P.CH EURL, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS TCHAH ELECTRICITE, la SA BPCE IARD, la SAS CONCEPT CLOISONS et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [J] [S] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [E] [M]. Elle demande à ce que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions transmises après l’audience et autorisation du juge des référés, elle réitère ses demandes.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience du 10 juin 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au juge de :
La mettre hors de cause ; Débouter tout succombant de toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre en qualité d’assureur de la SAS CONCEPT CLOISONS ; Dire que les dépens seront à la charge de la SARL [Adresse 26].
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la SARL BPAF formule protestations et réserves et demande au juge de réserver les dépens.
Dans leurs conclusions après l’audience et après autorisation du juge des référés, la SA BPCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES demandent au juge de :
Les mettre purement et simplement hors de cause ; Débouter la SARL [Adresse 26] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ; A titre subsidiaire :
Leur donner acte de leurs protestations et réserves ;En tout état de cause :
Condamner la SARL VILLA GERMAINE à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, l’EURL PPCH, la SARL CEBA et la SAS TCHAH ELECTRICITE ne se sont fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir que la SAS CONCEPT CLOISONS avait en charge les travaux du lot « étanchéité », alors que les travaux d’imperméabilité et d’étanchéité sont expressément exclus de la garantie souscrite.
Toutefois, en l’absence de précisions sur l’étendue et la nature précise et exacte des travaux réalisés par son assuré, il n’y a pas lieu en l’état de la mettre hors de cause.
Les sociétés BPCE IARD et MAAF ASSURANCES, respectivement assureurs des sociétés TCHAH ELECTRICITE et PPCH, font valoir l’absence de fondement juridique des demandes. Elles ajoutent que la mission de l’expert est limitée aux désordres invoqués dans l’assignation, en l’espèce des désordres au caractère purement esthétique voire contractuel, contenus au sein du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 octobre 2022. Enfin, elles indiquent que la garantie décennale des constructeurs n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de réception des travaux et de caractère décennal des travaux.
La SARL [Adresse 26] fait valoir que ces questions ne sont pas de la compétence du juge des référés et rappelle que la présente demande est une recommandation même de l’expert.
S’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation des garanties, il lui appartient en revanche de s’assurer de l’existence d’un motif légitime justifiant la demande.
En l’espèce, il ressort de l’assignation initiale aux fins d’expertise judiciaire que les désordres et malfaçons ne sont pas mentionnés uniquement au sein du procès-verbal de commissaire de justice en date du 13 octobre 2022 mais également de procès-verbaux de livraison et de courriers adressés au constructeur.
Par ailleurs, l’expert lui-même, dont il n’est pas contesté qu’il ait saisi le sens et les limites de sa mission, indique aux termes du compte-rendu de l’accedit du 11 septembre 2024, qu’il est nécessaire de procéder à des appels en cause, devant se diriger, dans un premier temps, vers :
Le maître d’œuvre ; L’entreprise en charge du lot gros œuvre ; L’entreprise en charge du lot étanchéité ; L’entreprise en charge du lot électricité ; L’entreprise en charge du lot plomberie ; Le cabinet ayant établi le certificat CONSUEL.
Dans ces conditions, la SARL VILLA GERMAINE justifie d’un intérêt légitime à ce que les défendeurs soient associés aux opérations d’expertise.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Les demandes de mise hors de cause seront, en l’état, rejetées.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. Il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS en l’état les demandes de mise hors de cause ;
DECLARONS opposable à la SARL BPAF, la SARL CEBA, la SA ALLIANZ IARD, la SARL P.P.CH EURL, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS TCHAH ELECTRICITE, la SA BPCE IARD, la SAS CONCEPT CLOISONS et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ordonnance de référé du 27 octobre 2023 (RG n 22/02249) ;
DECLARONS communes et opposables à la SARL BPAF, la SARL CEBA, la SA ALLIANZ IARD, la SARL P.P.CH EURL, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS TCHAH ELECTRICITE, la SA BPCE IARD, la SAS CONCEPT CLOISONS et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [S], remplacé par Monsieur [E] [M] ;
DISONS que la SARL [Adresse 26] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL BPAF, la SARL CEBA, la SA ALLIANZ IARD, la SARL P.P.CH EURL, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS TCHAH ELECTRICITE, la SA BPCE IARD, la SAS CONCEPT CLOISONS et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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