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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 4 juin 2025, n° 25/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Juin 2025
MINUTE : 25/469
N° RG 25/01923 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XLT
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.S. GLE CHAUFFAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Mai 2025, et mise en délibéré au 04 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 juin 2024, le tribunal de proximité de Pantin a :
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 7 juillet 2023 entre Monsieur [L] [H] et la SAS GLE Chauffage ;
CONDAMNE la SAS GLE Chauffage à procéder à ses frais à la désinstallation de l’intégralité du matériel posé par elle chez Monsieur [L] [H] et à la remise des lieux dans leur état initial ;
DIT que ces travaux seront réalisés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce, pendant six mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;
CONDAMNE la SAS GLE Chauffage à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS GLE Chauffage à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GLE Chauffage aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par exploit d’huissier du 20 février 2025, Monsieur [L] [H] a fait assigner la SAS GLE Chauffage aux fins de la voir condamner aux fins de :
la liquidation de l’astreinte à hauteur de 18.400 euros ;
prononcer une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
la voir condamner à lui verser 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
La décision a été signifiée à la partie défenderesse le 17 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 4 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Monsieur [L] [H] a soutenu sa demande sollicitant à présent la liquidation de l’astreinte à hauteur de 26.300 euros. Il indique que si le système de climatisation a été désinstallé, il n’a pas été retiré des lieux, circonstance qui justifie la liquidation de l’astreinte.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SAS GLE Chauffage demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article 131-4 du code de procédure d’exécution
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal
— Constater que la liquidation de l’astreinte sollicitée par Monsieur [L] [H] n’a pas lieu d’être ;
A titre subsidiaire
— Constater le caractère disproportionné de l’astreinte sollicitée par Monsieur [L] [H] ;
En tout état de cause
— Débouter purement et simplement Monsieur [L] [H] de l’ensemble de ses demandes ; et
— Condamner Monsieur [L] [H] à verser à la société GLE la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, son conseil soutient notamment que l’astreinte n’a pas à être liquidée dès lors que le système de climatisation a été désinstallée et remplacée par un autre système si bien que le demandeur peut chauffer son logement.
Les parties ont été autorisées, par note en délibéré, à indiquer au juge de l’exécution si, pendent le délibéré, le matériel avait été retiré. Les conseils de chacune des parties ont transmis, via le réseau privé virtuel des avocats, une note en délibéré indiquant que le matériel avait effectivement été retiré.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Dispositions légales applicables
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il importe que Monsieur [L] [H] ait fait procéder à ses frais à l’installation d’un nouveau dispositif de chauffage dès lors que dans sa décision rendue le 10 juin 2024, le tribunal de proximité de Pantin a condamné la SAS GLE Chauffage à procéder à ses frais à la désinstallation de l’intégralité du matériel posé par elle chez Monsieur [L] [H] mais également à la remise des lieux dans leur état initial. Cette remise des lieux comprend nécessairement la dépose de l’ancien matériel.
Il est acquis aux débats que le retrait du matériel n’a été réalisé par la société défenderesse qu’au cours du délibéré c’est-à-dire après le 7 mai 2025 alors que selon la décision précitée il aurait dû avoir lieux dans un délai de deux mois suivant sa signification réalisée le 17 juin 2024, soit au plus tard le 17 août 2024.
Il est ainsi établi que le retrait du matériel a été réalisé environ 9 mois après l’expiration du délai laissé par le tribunal, soit particulièrement tardivement.
Pour apporter la preuve de sa bonne foi, la société défenderesse produit une sommation interpellative réalisée le 9 avril 2025 portant notamment les mentions suivantes :
« Je vous somme de répondre aux questions suivantes :
1. Pouvez-vous m’indiquer si le matériel installé par la société GLE CHAUFFAGE est hors service et stocké dans votre propriété ?
2. Pouvez-vous m’indiquer si une pompe à chaleur a été installée par la société ECO CONSEIL ou tout autre société et m’indiquer si cette pompe est fonctionnelle ?
3. Pouvez-vous m’indiquer depuis quand cette pompe a été installée ?
4. Avez-vous contacté la société GLE CHAUFFAGE pour récupérer son matériel ?
5. Pouvez-vous me donner accès à votre propriété pour constater les conditions de stockage du matériel installé par la société GLE CHAUFFAGE ?
6. Pouvez-vous me communiquer une copie du contrat que vous avez signé avec la société ECO CONSEIL ? »
Il apparaît que cette sommation est particulièrement ambiguë tt qu’en tout état de cause elle est postérieure à l’assignation en liquidation de l’astreinte délivrée le 20 février 2025. Or, avant cette assignation, la société défenderesse ne rapporte pas la preuve que le demandeur lui ai refusé l’accès à son habitation pour procéder à l’exécution de la décision de justice précitée, étant rappelé que ls signification vaut mise en demeure.
Par ailleurs, la SAS GLE Chauffage n’a jamais mis en demeure Monsieur [L] [H] d’avoir à lui laisser l’accès à son logement pour procéder au retrait du matériel et n’allègue ni ne prouve que ce dernier le lui aurait refusé.
Par suite, il est établi que la société défenderesse n’a effectué aucunes diligences pour respecter l’obligation de faire mise à sa charge et que c’est très tardivement qu’elle a procédé au retrait du matériel au cours du édlibéré de la présente instance. Enfin, elle ne justifie pas d’une cause étrangère l’ayant empêché d’exécuter la décision précitée.
Dès lors, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe.
Le juge de l’exécution doit proportionner le montant de l’astreinte au but légitime à atteindre et à l’enjeu du litige. Compte tenu du fait que le matériel a fini par être retiré, que le demandeur n’invoque pas d’autres difficultés dans l’exécution de la décision rendue par le tribunal de proximité de Pantin, et que le contrat annulé portait sur une montant d’environ 20.000 euros, il sera juste de liquider l’astreinte à hauteur de 4.000 euros. En conséquence, la SAS GLE Chauffage sera condamné au paiement de ce montant.
Dès lors que les parties ont reconnu que le matériel avait été retiré, la demande de fixation d’une astreinte définitive est devenue sans objet.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS GLE Chauffage qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS GLE Chauffage sera également condamnée à indemniser Monsieur [L] [H] au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Monsieur [L] [H] sollicite la somme de 1.200 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Toutefois, cette somme n’apparaît pas disproportionnée et, par suite, il sera allouée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement réputé contradictoire rendu le 10 juin 2024 par le tribunal de proximité de Pantin (RG n° 24/00621) à hauteur de 4.000 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS GLE Chauffage à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 4.000 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS GLE Chauffage à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GLE Chauffage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GLE Chauffage aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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