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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 janv. 2025, n° 24/05768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/05768 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEIF
Jugement du 24 Janvier 2025
N° :25/66
S.A. CDC HABITAT
C/
[L] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me QUESNEL
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Janvier 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 13 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 16 mars 2021, la société CDC HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [L] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 351,01 euros et d’une provision pour charges de 79,05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1044,72 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [P] le 9 janvier 2024.
Par assignation du 5 juillet 2024, la société CDC HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2049,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 13 décembre 2024, la société CDC HABITAT s’est désistée de ses demandes de constat de résiliation du bail et d’expulsions, M. [L] [P] ayant quitté le logement le 21 septembre 2024. La bailleresse a sollicité le paiement du solde de la dette locative s’élevant à la somme de 307,29 euros. Elle a maintenu, en outre, sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion de M. [L] [P]:
Il ressort des déclarations de la société CDC HABITAT lors de l’audience que M. [L] [P] a quitté le logement le 21 septembre 2024. Les demandes de résiliation du bail et d’expulsion sont donc désormais sans objet.
Sur la dette locative
La société CDC HABITAT produit un décompte démontrant que M. [L] [P] restait devoir la somme de 307,29€ à la date du 13 décembre 2024, correspondant aux loyers impayés à la date de son départ du logement.
Défaillant dans le cadre de la présente procédure, M. [L] [P] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [L] [P] à payer à la société CDC HABITAT cette somme de 307,29.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [L] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société CDC HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement en dernier ressort, rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes de résiliation du bail et d’expulsion de M. [L] [P] du logement sont devenues sans objet en raison du départ du logement du locataire le 21 septembre 2024;
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 307,29 euros (trois cent sept euros et vingt-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 janvier 2024 et celui de l’assignation du 5 juillet 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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