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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 oct. 2024, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00270 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYLQ
Minute N° : 24/00791
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON,
Le :
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitué par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEURS :
Madame [E] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1993
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame A. YAMANI, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 3 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société SANTANDER CONSUMER BANQUE explique avoir consenti à Madame [Y] [H] veuve [V] suivant offre préalable acceptée le 22 janvier 2021, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile type CROSSLINE 482D FR de marque MINAUTO, immatriculé [Immatriculation 10], d’un montant de 11.000 euros, remboursable par 72 mensualités, au taux contractuel débiteur fixe de 4,93%.
Les engagements de règlement n’étant plus respectés, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a adressé à Madame [V] le 26 décembre 2022 une mise en demeure avant déchéance du terme.
Ayant appris le décès de Madame [V], et par courrier recommandé en date du 19 mai 2023, la société requérante a avisé Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] de son opposition aux opérations de liquidation de la succession pour garantir sa créance soit la somme de 8.687,92 euros.
C’est dans ce contexte que par exploit du 7 juin 2024, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner [E] [V] et [B] [V] devant le présent tribunal, aux fins de les voir condamnés in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, au visa notamment de l’article 870 du code civil :
— à lui payer la somme de 9.084,55 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 29 septembre 2023, et avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
Le dossier est fixé à l’audience du 3 septembre 2024 lors de laquelle la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE comparaît représentée et où, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, elle sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur et Madame [V] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles.
La décision est mise en délibéré au 22 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ayant pas comparu ni été représentés, et en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits par la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE est recevable.
Sur la demande de condamnation dirigée contre [E] [V] et de [B] [V] en leur qualité d’héritiers de la signataire du prêt
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation que « "L’héritier saisi est tenu de payer la dette même s’il n’a pas encore accepté la succession » ( Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, / Cass. 1re civ., 7 juin 2006).
Il ne saurait non plus alléguer le fait que le délai de 4 mois, pendant lequel les créanciers ne peuvent contraindre l’héritier de prendre parti sur la succession, n’est pas encore écoulé ( Cass. 1re civ., 4 juill. 2012), ni a fortiori que la prescription décennale du droit d’option n’est pas encore atteinte (ibid.). Pour échapper au paiement de la dette, la jurisprudence ne lui offre d’autre véritable issue que la renonciation à la succession ( Cass. 1re civ., 19 sept. 2019 – Cass. 1re civ., 7 juin 2006 – Cass. 1re civ., 5 avr. 2005)
[E] [V] et [B] [V] peuvent ainsi valablement être condamnés à rembourser le solde dû à la banque, en leur qualité d’héritiers de [Y] [H] veuve [V] afin de garantir la créance de la banque dans le cadre des opérations de succession.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Enfin, l’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
A ce titre, l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu’il n’est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
L’article L 312-17 nouveau L 311-10 ancien du Code de la consommation prévoit par ailleurs que “Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311- 6 (L 312-12 nouveau) est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.” Cette fiche signée par l’emprunteur “contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur” et doit notamment comporter les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
Si le crédit souscrit sur le lieu de vente ou à distance est supérieur à 3.000 € (article D 312-7 D 311- 10-2 ancien du même code), la fiche doit être corroborée par les justificatifs du domicile, de l’identité et du revenu de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche (article D 312-8 D 311-10-3 ancien).
Enfin, l’article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que «Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5».
Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
,La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 juin 2023, ainsi rappelé que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », considérant « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
L’article L 341-3 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer la fiche d’évaluation est déchu du droit aux intérêts.
De même, aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux disposition de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
*
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée et signée,
la notice d’assurance
le fichier de preuve pour valider la signature électronique
le bordereau de rétractation,
la justification de la consultation du FICP
des éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, et des justificatifs d’identité et de salaire
le procès-verbal de remise du véhicule et de déblocage des fonds, plus de 7 jours après la signature du contrat
Si la société demanderesse verse également aux débats la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, elle ne justifie pas, en l’absence de signature, de la remise au défendeur de ladite fiche, en violation des dispositions susvisées.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
L’établissement de crédit justifie de l’envoi d’une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 26 décembre 2022, non régularisée. Cette mise en demeure a été délivrée de bonne foi par la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, laquelle ignorait à cette date le décès de la débitrice (2è civ., 25 mars 2021, n° 19-15.611)
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat.
Il ressort des pièces et décomptes produits par la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE que [Y] [V] a remboursé la somme totale de 3.004,75 euros, sur un total emprunté de 11.000 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE est ainsi en droit d’obtenir la somme de 7.995,25 euros correspondant au solde entre ce que Mme [V] a effectivement versé à l’établissement bancaire et ce qu’elle a perçu au titre de son prêt.
*
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ;
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation ; dès lors la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[E] [V] et [B] [V], pris en leur qualité d’héritiers de [Y] [H] veuve [V] seront ainsi condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner [E] [V] et [B] [V], pris en leur qualité d’héritiers de [Y] [H] veuve [V] à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que l’établissement de crédit a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE au titre du prêt personnel consenti le 22 janvier 2021 à [Y] [H] veuve [V];
CONDAMNE [E] [V] et [B] [V], pris en leur qualité d’héritiers de [Y] [H] veuve [V] à régler à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 7.995,25 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE [E] [V] et [B] [V], pris en leur qualité d’héritiers de [Y] [H] veuve [V] à régler à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE [E] [V] et [B] [V], pris en leur qualité d’héritiers de [Y] [H] veuve [V] aux entiers dépens,
REJETTE la demande tenant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Amel YAMANI, greffier.
Le Greffier Le Juge
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