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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 1er juil. 2025, n° 23/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 23/00275 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LXO4
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [H] [N]
C/
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
Monsieur [X] [I]
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE-MARITIME
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le 08 Juillet 1966 à ROUEN, demeurant 6 Cité Kirschner – 76350 OISSEL
représenté par la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats plaidant au barreau de l’EURE, avocats plaidant,
DEFENDEURS
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, dont le siège social est sis 21 Rue Lafitte – 75009 PARIS
représentée par Maître Charels CUNY ( AARPI PHI AVOCATS) avocat plaidant au barreau de PARIS et par la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats postulant plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 153
Monsieur [X] [I], demeurant Clinique Mathilde – 4 Rue de Lessard – 76000 ROUEN
représenté par la SCP EMO AVOCATS, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 33
Et plaidant par Maître NOBLET
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE-MARITIME, dont le siège social est sis 50 Avenue de Bretagne – 76039 ROUEN CEDEX
représentée par Maître Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 50
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 04 avril 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Le délibéré initialement fixé au 06 juin 2025 a été prorogé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
******************
*******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 17 juin 2019, M. [H] [N], présentant une omarthrose gauche symptomatique, a subi une intervention réalisée par le docteur [X] [I] consistant en la mise en place d’une prothèse.
Dans les suites opératoires, M. [H] [N] s’est plaint de fourmillements au niveau de ses doigts.
Le 20 juin 2019, M. [H] [N] a subi une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [X] [I] pour “libération du nerf médian”.
Un bilan électroneuromoyographique a mis en évidence, le 18 juillet 2019, “une compression du nerf médian gauche au décours de la pose d’une prothèse d’épaule gauche, compression ayant justifié d’une libération en urgence”.
Un bilan électrophysiologique a révélé une atteinte du nerf médian gauche.
L’examen neurologique réalisé le 23 septembre 2020 a mis en évidence une hypoesthésie tactile et algique des trois premiers doigts gauches et de moitié médiane d’annulaire.
Par ordonnance de référé du 19 avril 2022, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [B] [C], lequel a déposé son rapport le 29 août 2022.
Sur la base des conclusions expertales, par actes des 5 et 17 janvier 2023, M. [H] [N] a fait assigner le docteur [X] [I] et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— dit que la responsabilité du docteur [X] [I] est pleinement engagée à l’égard de M. [H] [N],
— dit que le docteur [X] [I] est tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident médical fautif dont M. [H] [N] a été victime lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 17 juin 2019,
— condamné en conséquence le docteur [X] [I] à payer à M. [H] [N] en réparation de son préjudice corporel les sommes de :
* 9 652 euros au titre des frais divers
* 45 371,45 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 10 172,32 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule
* 53 393,43 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne permanente
* 7 018,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel
— sursis à statuer sur le poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à la justification de la réalisation des diligences ordonnées,
— enjoint à M. [H] [N] d’attraire à la cause l’organisme Malakoff Prévoyance et enjoint à celui-ci de produire à la juridiction l’état de sa créance définitive,
— sursis à statuer sur la demande en paiement formée par la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— condamné le docteur [X] [I] à payer à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime la somme de 2 966,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 40 euros au titre des dépenses de santé futures,
— dit que les sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du 05 novembre 2024 à 9h pour éventuelle jonction avec l’appel en cause,
— réservé les demandes formées au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte du 30 août 2024, M. [H] [N] a fait assigner l’organisme de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Rouen et lui a enjoint de produire l’état de sa créance définitive.
Par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 21 mars 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 06 juin 2025 puis par prorogation au 01 juillet 2025 compte tenu de la charge de travail du magistrat.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, M. [H] [N] demande à la juridiction de :
— condamner le docteur [X] [I] au paiement de la somme de 110 566,05 euros en réparation de sa perte de gains professionnels futurs, déduction opérée des pensions d’invalidité servies par l’organisme de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime et à l’organisme de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance,
— condamner le docteur [X] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise médicale judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, le docteur [X] [I] demande à la juridiction de :
A titre principal :
— débouter M. [H] [N], la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime et l’organisme de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance de leurs prétentions au titre des pertes de gains professionnels futurs,
A titre subsidiaire :
— ramener les prétentions indemnitaires de M. [H] [N], la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime et l’organisme de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance au titre des pertes de gains professionnels futurs à de justes proportions, à savoir la somme de 100 485 euros ainsi répartie :
*66 399,12 euros au bénéfice de la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime
*48 840,66 euros au bénéfice de Malakoff Humanis Prévoyance
*0 euro au bénéfice de M. [H] [N]
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime demande à la juridiction de :
— condamner le docteur [X] [I] à indemniser les conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont M. [H] [N] a été victime,
En conséquence :
— condamner le docteur [X] [I] à lui payer :
* la somme de 140 099,56 euros au titre de ses débours dont:
— 2 966,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 40 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 137 093,54 euros au titre des pertes des gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
* les intérêts de droit à compter du 3 juillet 2023, date de la notification des premières écritures indemnitaires valant mise en demeure de payer,
* le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir ( 1 162 euros au jour des écritures),
* la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur [X] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Bourdon, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, l’organisme de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance demande à la juridiction de :
— ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le N°RG 24/275,
— condamner le docteur [X] [I] au paiement des sommes de :
* 23 545,47 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières)
* 97 681,32 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (rente invalidité déjà versée à hauteur de 46 534,32 euros et rente invalidité à venir : 51 147 euros)
— condamner le docteur [X] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur [X] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphane Javelot, avocat au barreau de Rouen, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que suivant jugement du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a d’ores et déjà retenu la responsabilité pleine et entière du docteur [X] [I] et dit qu’il est tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident médical fautif dont M. [H] [N] a été victime lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 17 juin 2019, liquidant les postes de préjudice à l’exception de la perte de gains professionnels futurs.
1. Sur la liquidation du préjudice résultant de la perte des gains professionnels futurs :
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage. Ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
Lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, et la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert.
La victime n’étant pas tenue de minimiser son dommage dans l’intérêt du débiteur de son indemnisation, il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas exercer une activité professionnelle depuis la consolidation de son état, quand bien même elle conserverait une capacité résiduelle de travail théorique.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert judiciaire fait état d’un déficit fonctionnel du membre supérieur gauche, dominant, avec d’importantes douleurs neuropathiques et retient ainsi un déficit fonctionnel permanent de 20%. Il conclut ensuite que M. [H] [N] n’est pas apte à reprendre ses activités antérieures, étant désormais en invalidité de catégorie 2, et précise que sans lésion du nerf médian, il aurait pu reprendre une activité professionnelle dans un poste aménagé adapté à son état pathologique (pseudarthrose du scaphoide et omarthrose), comme l’avait d’ailleurs relevé le docteur [U] [O], mandaté par la Sham, assureur du chirurgien. Comme la juridiction l’a précédemment relevé, le médecin conseil de la sécurité sociale a d’ailleurs lui même retenu que les autres pathologies subies par M. [H] [N] auraient probablement abouti, sans la survenance de l’acte médical fautif, à une invalidité de 1ère catégorie, laquelle est allouée aux assurés capables d’exercer une activité professionnelle.
En outre, M. [H] [N] justifie avoir été déclaré inapte par la médecine du travail dans un avis du 14 décembre 2020 avec “dispense de tout reclassement dans un emploi” compte tenu de son état de santé et avoir fait l’objet d’un licenciement “pour inaptitude phyisque d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement” le 27 janvier 2021.
Il s’évince de ces éléments que M. [H] [N], sans la compression du nerf médian imputable au chirurgien, aurait pu reprendre dans les suites de son intervention chirurgicale du 17 juin 2019, l’exercice d’une activité professionnelle, à tout le moins sur un poste aménagé adapté à son état pathologique en lien avec la pseudarthrose du scapoide et l’omarthrose dont il faisait l’objet et que son licenciement, consécutif à son inaptitude à reprendre le travail dans les conditions antérieures, est bien imputable à l’acte médical fautif du docteur [X] [I], lequel ne saurait valablement discuté la perte de gains professionnels qui en a résulté.
Contrairement à ce que soutient le chirurgien, eu égard aux séquelles médicalement conservées ainsi qu’au taux retenu du déficit fonctionnel permanent de 20%, à l’âge de M. [H] [N] (56 ans à la date de la consolidation et 58 ans à la date de la liquidation) et à son absence de qualification, ses possibilités de retour à l’emploi apparaissent totalement illusoires et son droit à indemnisation est dès lors acquis.
En revanche, il est établi que M. [H] [N] avait repris son activité professionnelle à mi temps thérapeutique sur un poste aménagé à compter du 09 janvier 2019, soit avant l’intervention chirurgicale et l’expert judiciaire conclut de façon catégorique que sans l’accident médical fautif, il aurait pu reprendre une activité professionnelle dans un poste aménagé adapté à son état pathologique (pseudarthrose du scaphoide et omarthrose). Il en découle que la perte de gains professionnels futurs ne peut être totalement imputée au docteur [X] [I] mais uniquement dans la limite de 50% qui correspond à la différence entre un emploi à temps plein et un emploi à mi temps.
M. [H] [N] exerçait la profession de conducteur de machines. Sur la base du salaire net de référence de 2 611 euros tel que retenu pour la perte des gains professionnels actuels, M. [H] [N] aurait ainsi dû percevoir :
— pour la période échue du 08 juillet 2022 au 1er juillet 2025, date du jugement, la somme de : 2 611 euros x 35 mois + 2 611 euros x 23/31 jours = 93 322,19 euros.
— pour la période à échoir à compter du 1er juillet 2025, eu égard à son âge à la liquidation (58 ans) et du prix de l’euro de rente de 5,802 (barème de capitalisation de la Gazette du Palais édité le 15 septembre 2020) pour un homme accédant à la retraite à 64 ans, date légale du départ à la retraite, M. [H] [N] ne faisant pas la démonstration que sans l’accident médical, il aurait travaillé jusqu’à 67 ans : 2 611 euros x 12 mois x 5,802 = 181 788,26 euros.
Il ressort des décomptes fournis par les organismes sociaux que lui ont été servis, d’une part, par la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime, des arrérages échus de pensions invalidité et un capital invalidité pour un montant total de 132 798,23 euros, et d’autre part, par l’organisme de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance des arrérages de rentes invalidité et un capital rente invalidité pour un montant total de 97 681,32 euros.
Au total, la somme due à M. [H] [N], au titre de la perte de gains professionnels futurs (arrérages échus et à échoir) est donc de 22 315,45 euros (= (93 322,19 euros + 181 788,26 euros x 50%) – (132 798,23 euros + 97 681,32 euros x 50%)
Il convient en conséquence de condamner le docteur [X] [I] à payer à M. [H] [N] la somme de 22 315,45 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur les demandes en paiement de la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime:
En vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un recours subrogatoire contre le tiers qui a causé un préjudice à son assuré social, recours qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Les tiers payeurs sont admis à se prévaloir des prestations déjà versées au jour où le juge statue mais également des prestations futures qu’ils seront conduits à servir à la victime dès lors qu’elles ont le caractère d’une dépense certaine.
L’examen de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil de la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime fait ressortir que celui-ci a attesté, daté et détaillé par catégories les soins médicaux imputables au fait dommageable et a validé le détail non seulement des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des frais futurs réalisés et des pertes de gains professionnels futurs.
Par jugement du 26 juillet 2024, la juridiction a déjà alloué à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime la somme de 2 966,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 40 euros au titre des dépenses de santé futures.
Elle apparaît désormais fondée à réclamer sa créance à hauteur de 66 399,15 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, après limitation de l’imputabilité à 50% (= 132 798,23 euros / 2)
En conséquence, le docteur [X] [I] sera condamné à lui régler la somme de 66 399,15 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
La Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime est également fondée à réclamer au titre de l’article L376-9 du code de la sécurité sociale une indemnité forfaitaire pour sa gestion administrative du dossier qui s’élève à ce jour à la somme de 1 162 euros que le docteur [X] [I] sera condamné à lui régler.
Dès lors que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, les intérêts au taux légal courront à compter du 3 juillet 2023, date de la demande, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
3. Sur les demandes en paiement formées par l’organisme de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance :
En application des dispositions légales susvisées et de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, l’organisme de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance dispose d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
Eu égard au décompte fourni, il apparaît qu’il a servi à M. [H] [N] des indemnités journalières à hauteur de 23 545,47 euros, des arrérages de rentes invalidité pour 46 534,32 euros et un capital rente invalidité de 51 147 euros.
Il est donc fondé à réclamer une créance de 23 545,47 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et une créance de 48 840,66 euros (= 97 681,32 euros x 50% après limitation de l’imputabilité) au titre des pertes de gains professionnels futurs.
En conséquence, le docteur [X] [I] sera condamné à lui régler la somme de 23 545,47 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et la somme de 48 840,66 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en l’absence de demande particulière.
4. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner le docteur [X] [I] aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire et à la procédure de référé, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, de Me Vincent Bourdon et de Me Stéphane Javelot, avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le docteur [X] [I], ainsi condamné aux dépens, devra payer à M. [H] [N] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 5 000 euros. Il sera en outre condamné à payer à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime la somme de 1 200 euros et à l’organisme de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
La Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime et l’organisme de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance étant parties à la procédure, il n’y a pas lieu de leur déclarer commun le présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu le jugement rendu le 26 juillet 2024,
Condamne le docteur [X] [I] à payer à M. [H] [N] la somme de 22 315,45 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne le docteur [X] [I] à payer à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime la somme de 66 399,15 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023,
Condamne le docteur [X] [I] à payer à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne le docteur [X] [I] à payer à l’organisme de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 23 545,47 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et la somme de 48 840,66 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne le docteur [X] [I] à payer à M. [H] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le docteur [X] [I] à payer à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le docteur [X] [I] à payer à l’organisme de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le docteur [X] [I] aux entiers dépens comprenant les frais afférents à l’expertise judiciaire et à la procédure de référé, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, de Me Vincent Bourdon et de Me Stéphane Javelot, avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Le greffier, Le juge,
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