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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 23/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD assureur de APC ETANCH, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 14 ], S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Groupement SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES HAUTINS, SARL unipersonnelle |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00139 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GHTQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [C] [O]
née le 24 Mars 1940 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : Me Damien JOUSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W12
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de APC ETANCH,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 44
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 711
Groupement SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES HAUTINS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14],
[Localité 2],
représenté par son syndic, Citya Richerd immobilier – citya pays de Gex,
[Adresse 8],
SARL unipersonnelle, n° Siret 812 252 815 00038, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse.
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN,
vestiaire : T 75, Me Euriell BERTHE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A. QBE EUROPE SA/NV,
dont le siège social est sis [Adresse 27]
[Localité 18]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.A.S.U. APC ETANCH, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le N° 451 601 355,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. CITYA La société Citya Richerd immobilier – Citya pays de Gex,
[Adresse 9],
SARL Unipersonnelle, n° SIRET 812 252 815 000 38, en sa qualité de syndic du [Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
S.A.S. DELTA ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
S.A.S. APAVE SUDEUROPE SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 711
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 12 janvier 2023, Mme [C] [O], propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 26], affecté, selon elle, d’inondations à répétition en provenance du plafond, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la société Citya Richerd immobilier, syndic, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, avant dire droit, de désignation notamment d’un expert et de suspension de l’exigibilité du paiement de ses charges de copropriété jusqu’à la notification de la décision du tribunal et, au fond, en paiement d’indemnités diverses.
Le syndicat des copropriétaires a fait délivrer des appels en cause à la société APC Etanch’ et à la société Delta architectes, locateurs d’ouvrage ayant réalisé ou participé aux travaux de réfection des toitures.
La société Delta architectes a pour sa part appelé dans la cause la société Axa France Iard et la société QBE Europe, assureurs de la société APC Etanch', ainsi que la société Apave Sudeurope, venant aux droits du bureau de contrôle.
*
* *
Par voie de conclusions notifiées le 2 septembre 2024, Mme [O] a saisi le juge de la mise en état des demandes d’expertise et de suspension de l’exigibilité du paiement de ses charges de copropriété jusque-là présentées au tribunal.
Mme [O] a confirmé ses prétentions dans des conclusions d’incident notifiées le 5 mai 2025, y ajoutant une demande de production par le syndicat et le syndic d’une copie de la police d’assurance ouvrage à la date du commencement des travaux.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’incident n° 3 notifiées le 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires Les Hautins [Adresse 4] [ou Les Hautains 1, selon l’annuaire des copropriétés] a demandé en réponse au juge de la mise en état de (sans correction) :
“Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 10, 14 et suivants,
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil,
DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble LES HAUTINS 1, représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA RICHERD IMMOBILIER, de ses protestations et réserves d’usage sur la mission d’expertise sollicitée ;
ÉTENDRE la mission de l’Expert qui sera nommé aux chefs ci-après :
• préciser et évaluer le trouble de jouissance et préjudice économique éventuellement subi du fait des désordres et de la réfection par le syndicat de copropriétaires ;
REJETER la demande de suspension de l’exigibilité du paiement des charges de copropriété dues par Madame [O] ;
Condamner Madame [C] [O] à verser une provision de 17.932,41euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], au titre des charges de copropriété échues pour
la période entre le 2 janvier 2019 et le 10 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 mai 2022,
Condamner Madame [C] [O] à verser une provision de 1.432,07 euros au syndicat des
copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] correspondant aux frais nécessaires exposés par
le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration définies à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
RESERVER les dépens.”
Dans ses conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société APC Etanch, a demandé pour sa part au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134, 1240 et 2224 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L 124-3 et L 124-5 du Code des Assurances,
Sur la demande d’expertise :
À titre principal, DEBOUTER Madame [O] de sa demande d’expertise en tant que dirigées à l’encontre de la société APC ÉTANCH et son assureur AXA FRANCE IARD,
À titre subsidiaire,
DIRE que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [O],
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
DEBOUTER les demandes formulées contre la société AXA FRANCE IARD au titre des dispositions de l’article 700 et des dépens,
CONDAMNER la société DELTA ARCHITECTES, ou qui mieux le devra, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3000 €, et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé BARTHELEMY, avocat, sur son affirmation de droit.”
La société QBE Europe SA/NV, assureur de la société APC Etanch’ à compter du 1er octobre 2015, demande en ce qui la concerne au juge de la mise en état, selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 31 décembre 2024, de :
“Vu la pièce versée aux débats, annexée selon bordereau joint aux présente,
Rejetant toute demande et prétentions contraires,
DEBOUTER les parties de toutes demandes formulées à l’encontre de compagnie QBE EUROPE
SA/NV, en ce compris au titre d’une participation à des opérations d’expertise, eu égard aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile,
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie QBE EUROPE SA/NV
CONDAMNER la société DELTA ARCHITECTES ou toute autre partie à payer à la compagnie
QBE EUROPE SA/NV la somme de 2 500 € au visa de l’article 700, (sic)
A titre subsidiaire,
Sans appréciation, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande d’expertise formulée avant dire droit, et au contraire sous les plus expresses réserves,
STATUER ce qu’il appartiendra sur la demande d’expertise formulée.
CONDAMNER la société DELTA ARCHITECTES aux dépens, ou qui mieux le devra, et autoriser la SCP REFFAY et ASSOCIES à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Dans ses conclusions notifiées les 9 et 24 janvier 2025, la société Tetrapyle Rhône Alpes, anciennement dénommée Delta architectes, demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 789 et suivants, 145 et suivants, 378, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants, 1134 dans sa rédaction antérieure au 01.10.2016, 1240 et 2224 du Code Civil
Vu les articles L 124-3 et L 124-5 du Code des Assurances,
Vu les pièces communiquées
1°/ A TITRE PRINCIPAL
REJETER la demande d’expertise judiciaire et spécialement en tant que dirigée contre la société TETRAPYLE RHONE ALPES en l’absence d’intérêt légitime de cette demande contre la société TETRAPYLE RHONE ALPES
2°/ SUBSIDIAIREMENT
DONNER ACTE à la société TERAPYLE RHONE ALPES de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, qui sera ordonnée aux frais avancés de Madame [O]
AJOUTER dans la mission de l’expert judiciaire de :
1. Se faire communiquer :
— Les attestations d’assurance de APC ETANCH en base garantie décennale et en base réclamation
— Le rapport du bureau de contrôle
— Les documents du syndicat des copropriétaires sur l’entretien de l’immeuble (terrasses et étanchéité notamment) depuis la réception des travaux et les justificatifs des travaux réalisés sur ces ouvrages depuis la réception des travaux.
2. DONNER tous éléments sur la date d’apparition des désordres dénoncés et préciser si les désordres sont apparus avant le 16.12.2023 ou après le 16.12.2013.
3. DONNER son avis sur le fait de savoir si les désordres allégués proviennent des parties privatives, de défauts
d’entretien des parties communes ou privatives.
4. PRECONISER dès la 1ère réunion tous appels en cause des parties susceptibles d’être à l’origine des désordres
ORDONNER l’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties mises en cause concernées par les travaux de construction d’origine, les opérations de maintenance, ainsi que les assureurs successifs de APC ETANCH
SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes dirigées contre la société TETRAPYLE RHONE ALPES et sur les appels en garantie de la société TETRAPYLE RHONE ALPES dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
3°/ REJETER la demande de mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE, bureau de contrôle ayant réalisé la mission de bureau de contrôle des travaux, en l’état des pièces communiquées.
4°/ CONDAMNER Madame [O] à payer à la société TETRAPYLE RHONE ALPES:
— 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour couvrir les frais de sa défense.
— Les dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, avocat à [Localité 24], qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile
REJETER toutes autres demandes contre la concluante comme non fondée.”
La société Apave Sudeurope et la Apave infrastructures et construction France, venant aux droits et obligations de la société Apave Sudeurope, ès qualités de contrôleur technique de construction, intervenante volontaire, considérant qu’il n’est aucunement, rapporté le moindre commencement de preuve du fait que les dommages dont se plaint Mme [O] qui au demeurant, sont d’une importance tout à fait mineure par rapport à ce qu’elle tente d’accréditer, sont en lien avec les travaux de rénovation de la toiture auxquels la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France a participé ès-qualités de contrôleur technique, demande au juge de la mise en état de :
“A titre liminaire :
METTRE HORS DE CAUSE la société APAVE SUDEUROPE,
RECEVOIR l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France comme venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, étant précisé qu’une telle intervention volontaire est opérée sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
A titre principal :
REJETER la demande visant à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit organisée au contradictoire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, laquelle vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, laquelle vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, de ses protestations et réserves et en particulier de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, laquelle vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.”
La société Citya Richerd immobilier a sollicité au juge de la mise en état de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par Mme [O], de laisser les provisions sur honoraire de l’expert judiciaire à la charge de Mme [O] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société APC Etanch’ n’a pas encore constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 6 mai 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires a communiqué l’attestation d’assurance sollicitée par Mme [O]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
La demande d’expertise formée par Mme [O] ne peut par définition pas être soumise aux conditions de l’article 145 du code de procédure civile (pourtant invoqué par plusieurs parties, y compris Mme [O]) puisque le juge du fond est déjà saisi, peu important dès lors l’existence ou non d’un intérêt légitime au sens de ce texte dès lors qu’il est évident depuis l’origine (malgré les nombreuses écritures au fond échangées par les parties depuis l’introduction de l’instance il y a désormais plus de 2 ans et demi) que la solution du litige va dépendre d’informations techniques que seule une mesure d’instruction contradictoire ordonnée par le juge permettra de recueillir (à laquelle il aurait pu être utilement recouru au stade du référé depuis des années).
La désignation d’un expert s’impose donc puisque la réalité même des infiltrations dans l’appartement de Mme [O] a été formellement constatée, au moins par l’expert amiable désigné par son assureur qui évoque dans un courrier du 3 novembre 2022 (pièce n° 8 de la demanderesse) une fuite qui perdure et semble provenir des gaines en toiture. L’expertise sera ordonnée aux frais de la demanderesse et au contradictoire de toutes les parties présentes (y compris de la Apave infrastructures et construction France, intervenante volontaire) puisque les demandes de mise hors de cause formées par les assureurs sont fondées sur des motifs de fond (notamment l’absence de preuve que les dommages sont en lien avec les travaux litigieux, affirmation prématurée que l’expertise a précisément pour objet de démontrer) sans valeur devant le juge de la mise en état.
Il appartiendra à l’expert de solliciter des parties qu’elles lui remettent tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ainsi qu’il est dit à l’article 275 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’ajouter quoi que ce soit à ce titre dans la mission confiée à l’expert dont les chefs seront précisés dans le dispositif de la présente ordonnance.
Tenue en toute hypothèse en tant que propriétaire de participer aux charges courantes, c’est-à-dire aux dépenses communes nécessaires au fonctionnement de l’immeuble, Mme [O] ne peut valablement prétendre être dispensée en justice, même à titre provisoire, de toute contribution, sous peine de voir imposer aux autres copropriétaires de payer à sa place et alors que les préjudices qu’elle dit subir seront réparés, s’ils sont avérés, par les personnes dont le tribunal reconnaîtra la responsabilité. Non fondée, la demande de Mme [O] faite à ce titre doit être rejetée. Son obligation au paiement des charges que le syndicat lui réclame ne se heurte dans ces conditions à aucune contestation sérieuse. La demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires sera dès lors ici satisfaite à hauteur de la somme totale de 19 364,48 euros (soit 17 932,41euros à valoir sur le paiement des charges échues jusqu’au 10 octobre 2024 et 1 432,07 euros à valoir sur le remboursement des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance).
Les pièces réellement remises au juge par le syndicat des copropriétaires ne correspondent pas au bordereau des pièces communiquées. Il n’y a pas lieu en conséquence, en l’absence de mise en demeure certaine, de prévoir que la condamnation prononcée ci-dessus emportera intérêt de retard à compter d’une date antérieure au prononcé de la présente ordonnance.
Les dépens, y compris ceux du présent incident, doivent être encore réservés. Il n’y a pas lieu dans ces conditions à application au profit de quiconque des dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [O], une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties appelées dans la cause, y compris la Apave infrastructures et construction France, intervenante volontaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert 1er septembre 2025) :
M. [K] [W]
[Adresse 16]
— [Adresse 21]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06 09 44 60 27
Fax : 04 77 61 09 60
Mèl : [Courriel 20]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 24], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles qu’il est en droit de réclamer aux parties et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à la visite de l’appartement dont Mme [C] [O] est propriétaire dans l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 26], afin de confirmer ou non la réalité des dommages qu’elle a décrits dans ses multiples écritures, malfaçons, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés, en indiquant en particulier s’ils sont en rapport avec les travaux d’isolation réalisés à l’occasion de la réfection de la toiture de l’immeuble entre 2016 et 2019 par la société APC Etanch', sous la maîtrise d’oeuvre de la société Delta architectes et le contrôle technique de l’Apave ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par l’un ou l’autre des locateurs d’ouvrage ayant participé à la réalisation des travaux litigieux, en donnant au tribunal, en présence de plusieurs causes, tous les éléments lui permettant d’en quantifier l’importance et de déterminer dans quelle proportion les désordres sont imputables à chacun des responsables ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par Mme [O] ou par le syndicat des copropriétaires ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [O] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 24 octobre 2025 la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience électronique du juge de la mise en état du 10 septembre 2026 pour que l’instance poursuive son cours ou pour sa radiation ;
Condamne Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires Les Hautains 1, la somme provisionnelle de 19 364,48 euros à valoir sur le paiement des charges échues jusqu’au 10 octobre 2024 ou sur le remboursement des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance ;
Rejette toutes les autres demandes des parties, y compris celles au titre des frais de procédure ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
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