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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 8 sept. 2025, n° 21/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA BIGOUDEN, Société c/ Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES La Compagnie GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
08 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 21/01578 – N° Portalis DBYD-W-B7F-DAXS
S.A.R.L. LA BIGOUDEN Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, Société AREAS DOMMAGES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES La Compagnie GAN ASSURANCES, S.A au capital de 109 817 739,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est 8 – 10 Rue d’Astorg à PARIS CEDEX (75383) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Association UDAF DES COTES D’ARMOR Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Es qualité de curatrice de Monsieur [Z] [J], [Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de :Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 08 Septembre 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02/06/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LA BIGOUDEN
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 17 place des Cordeliers – 22100 DINAN/FRANCE
Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Société AREAS DOMMAGES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 47 rue de Miromesnoil – 75008 PARIS/FRANCE
Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
La Compagnie GAN ASSURANCES,
S.A au capital de 109 817 739,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 8-10 Rue d’Astorg – 75383 PARIS CEDEX
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [J]
né le 06 Septembre 1989 à REIMS (51100), demeurant 7 rue des Hillionnais – 22000 SAINT BRIEUC
assisté de son curateur l’UDAF DES COTES D’ARMOR
dont le siège social est sis 28 boulevard Hérault – BP 114 – 22000 SAINT BRIEUC CEDEX
Rep/assistant : Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE:
Dans la nuit du 27 au 28 mai 2017, un incendie s’est déclenché dans le centre de la ville de Dinan et a occasionné des dégâts sur plusieurs immeubles situés dans la rue de la Mittrie et de la Place des cordeliers.
La Municipalité a pris un arrêt de fermeture des terrasses de plusieurs établissements situés aux emplacements précités , dont faisait partie le restaurant “La bigouden” qui a fermé ses portes au public du 17 au 21 juillet 2017.
Une enquête pénale a été diligentée par le parquet de Saint-Malo et Monsieur [Z] [J], locataire d’un studio sis rue de la Mittrie, a été identifié comme étant à l’origine de l’incendie.
Par décision du 10 janvier 2019, ce dernier a été déclaré coupable et condamné par le Tribunal correctionnel de Saint-Malo.
La SARL LA BIGOUDEN a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur ,la société AREAS qui lui a versé en réparation de son préjudice relatif à la perte d’exploitation, la somme de 4.360 €, après application de la franchise stipulée dans la police d’assurance.
La société AREAS a sollicité la société GAN ASSURANCES , en sa qualité d’assureur de Monsieur [J], afin que celle-ci prenne en charge le préjudice de son assurée.
En l’absence de toute proposition d’indemnisation, la SARL LA BIGOUDEN et la société AREAS ont fait assigner Monsieur [Z] [J] et son assureur, devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, suivant actes datés des 13 et 15 septembre 2021 afin de voir déclarer Monsieur [J] civilement responsable, au visa de l’article 1242 alinéa 2 des préjudices subis par la SARL LA BIGOUDEN en raison de l’incendie survenu le 27 mai 2017, de voir ce dernier condamner in solidum avec la société GAN ASSURANCES à payer:
— à la SARL LA BIGOUDEN la somme de 6.540 € en réparation de ses préjudices,
— à la société AREAS la somme de 4.360 € au titre de son recours subrogatoire,
— à la SARL LA BIGOUDEN et à la société AREAS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les demanderesses ont sollicité que la décision à intervenir demeure assortie de l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2021, la SARL LA BIGOUDEN et la société AREAS ont fait assigner l’UDAF des côtes d’Armor en sa qualité de curateur de Monsieur [Z] [J].
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 19 novembre 2021.
Les parties défenderesses ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour son instruction.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la SARL LA BIGOUDEN et la société AREAS ont maintenu les termes de leurs prétentions initiales.
Elles ont exposé que Monsieur [J] est responsable des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 27 mai 2017, puisque conformément aux dispositions de l’article 1242 alinéa 2, l’incendie a pris naissance dans l’appartement occupé par ce dernier, à cause d’un mégot de cigarettes; que Monsieur [J] ayant constaté le début d’incendie a quitté son logement en fermant la porte à clés et sans prévenir les secours et que cette abstention volontaire lui a valu des poursuites pénales ainsi qu’une condamnation par le tribunal Correctionnel. Elles affirment que la perte d’exploitation, qui a été occasionné à la SARL LA BIGOUDEN, en raison de la fermeture administrative de son restaurant engage la responsabilité de Monsieur [J].
Elles ont contesté le bien fondé de l’exclusion de garantie, qui leur est opposée par l’assureur de Monsieur [J], en raison de la faute dolosive de Monsieur [J] soutenant d’une part qu’il n’est pas démontré que ce dernier ait volontairement agi en ayant conscience des conséquences dommageables de ses actes et que d’autre part la faute commise par l’assuré ne peut être opposé au tiers victime. Elle ont indiqué, ensuite, avoir chiffré le préjudice d’exploitation sur la base des éléments retenus dans le cadre d’une expertise amiable réalisée par deux experts, prenant en compte le résultat de l’entreprise et le taux de marge. La société AREAS a précisé qu’elle fonde son recours sur l’article L.121-2 du code des assurances et qu’elle est en droit d’obtenir le remboursement de la totalité des sommes qu’elle a versées à son assurée.
Dans ses conclusions signifiées le 9 novembre 2023, Monsieur [J] assisté de son curateur n’a pas contesté être , de manière involontaire, à l’origine de l’incendie qui s’est déclaré dans son appartement.
Il a demandé à être garanti par la société GAN ASSURANCES, son assureur, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre soutenant qu’il ne peut lui être opposé une cause d’exclusion de garantie dans la mesure où contrairement à ce qui est soutenu par les parties adverses, il a donné l’alerte sur l’incendie. Il fait état de la mesure de curatelle dont il bénéficie depuis 2011 ,en raison de troubles cognitifs majeurs en lien avec une forme grave d’épilepsie susceptible affecter sa perception de la réalité. Il a précisé n’avoir été condamné que pour s’être abstenu de prendre les mesures nécessaires à combattre un sinistre de nature à causer un dommage au tiers.
Il a sollicité la réduction à de plus justes proportions le montant de l’indemnité réclamée par les demanderesses et conclu au rejet d e leurs demandes accessoires.
Dans ses dernières écritures notifiées le 20 décembre 2023, la société GAN ASSURANCES a conclu en principal au rejet de l’ensemble des prétentions émises à son encontre et a sollicité la condamnation solidaire de la SARL LA BIGOUDEN et de la société AREAS ou de toute partie succombante aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a sollicité la réduction à de plus justes proportions de sommes réclamées par les demanderesses, a opposé le montant de la franchise contractuelle et a demandé à ce que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société GAN ASSURANCES a avancé l’absence de toute subrogation tant conventionnelle que légale au profit de la Société AREAS et l’irrecevabilité de sa demande en paiement. Elle affirme d’une part que ladite société ne produit aucune quittance et que d’autre part , s’agissant de la subrogation légale, que celle-ci ne démontre pas qu’elle était tenue contractuellement de régler l’indemnité en exécution du contrat d’assurance souscrit par la SARL LA BIGOUDEN. Elle affirme, ensuite, que sa garantie ne peut être mobilisée compte tenu de l’implication de Monsieur [J] dans le sinistre causé à la société LA BIGOUDEN, ce dernier s’étant délibérément abstenu de prévenir les secours, quant il a constaté le départ de l’incendie, et le feu , s’étant, alors propagé sans aucune intervention des pompiers pendant plus de 30 minutes. Elle a soutenu que Monsieur [H] en agissant de la sorte, ne pouvait ignorer les conséquences dommageables de son abstention et que la faute dolosive ainsi commise par ce dernier lui permet de ne pas mettre en jeu sa garantie puisque cette faute sanctionne des comportements qui sont hors champ de la faute intentionnelle A titre subsidiaire, elle affirme que la démonstration du préjudice allégué n’est pas opérée, aucune pièce n’étant versée par la SARL LA BIGOUDEN , à l’exception d’une attestation de son comptable qui n’a aucune valeur probante.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2025, puis mise en délibéré au 2 juin 2025. Le délibéré a dû être prorogé au 8 septembre 2025, en raison de l’arrêt de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
MOTIFS:
*Sur la responsabilité de Monsieur [H]:
L’article 1242 al. 2 du Code civil dispose que « Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis- à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».
Selon la jurisprudence, la responsabilité de l’occupant locataire d’un immeuble vis-à-vis des tiers en cas d’incendie est engagée sous deux conditions cumulatives :
— Si l’incendie a pris naissance dans le bien du détenteur ;
— Et si le détenteur a commis une faute à l’origine de l’incendie, de son
aggravation ou de son extension, peu important qu’il s’agisse d’une négligence ou
d’un acte volontaire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du rapport d’expertise de POLYEXPERT , d’un article du “petit bleu” , journal local, donnant un compte rendu de l’audience s’étant tenue devant le Tribunal Correction de Dinan le 10 janvier 2019, et du jugement prononcé par le dit tribunal aux termes duquel Monsieur [J] a été reconnu coupable et condamné pour des faits d’abstention volontaire des mesures destinées à combatte un sinistre dangereux pour les personnes, que le feu a pris dans l’appartement dont était locataire Monsieur [J] ; que ce dernier est rentré à son domicile, après être allé boire un café chez un ami ; qu’il a constaté ” un nuage de fumée épais” et qu’il a, alors, quitté précipitamment l’appartement en le refermant à clés.
Il n’est produit aux débats par aucune des parties ni l’enquête réalisée par les gendarmes ni les notes d’audiences pris par le Greffier lors de l’audience Correctionnelle.
Il ne peut, dès lors, qu’être constaté, suite à la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [J] par le Tribunal Correctionnel, que ce celui-ci a commis une négligence fautive, en s’abstenant volontairement, alors qu’il avait constaté l’existence de l’incendie dans son appartement, de prendre des mesures pour combattre ledit incendie et que cette abstention a rendu possible la propagation de l’incendie à la partie haute de l’immeuble abritant l’appartement occupé par Monsieur [J] au 6 rue de ma Mittrie mais également dans les parties hautes des immeubles adjacent rue de la mittrie et au n°7 de la place des cordeliers, immeuble abritant le local commercial de la SARL LA BIGOUDEN .
Il est démontré que la Municipalité de Dinan, suite à cet incendie, a pris un arrêté le 16 juin 2017, prononçant notamment la fermeture de la terrasse du restaurant LA BIGOUDEN du 17 au 21 juillet 2021, pour permettre l’installation d’échafaudages destinés à l’installation d’un parapluie métallique au dessus des immeubles détériorés par l’incendie nécessitant le dépôt et l’assemblage des éléments métalliques sur l’emprise des terrasse des restaurateurs de la place des cordeliers.
Ces éléments permettent, en conséquence, à ce tribunal de constater que la responsabilité de Monsieur [J] est engagée sur le fondement de l’article 1242-2 du code civil vis à vis de la SARL LA BIGOUDEN.
*Sur l’indemnisation du préjudice de la SARL LA BIGOUDEN:
Il appartient à la SARL LA BIGOUDEN de démontrer que la négligence fautive retenue à l’encontre de Monsieur [H] est en lien de causalité avec le préjudice allégué à savoir une perte d’exploitation ,suite l’arrêté prononcé par la Municipalité, tendant à la fermeture de la terrasse de son restaurant pendant la période du 17 au 21 juillet.
Elle évalue son préjudice à la somme de 10.900 € et produit aux débats les conclusions d’un rapport d’expertise amiable réalisé par les cabinets UNION EXPERTS et SARETEC signé par Monsieur [L]. Or comme le souligne la société GAN ASSURANCES, ce rapport , qui n’a pas été réalisé au contradictoire de ladite société, n’est étayé par aucune autre pièce du dossier.
Il ya lieu de souligner que les résultats comptables de la SARL LA BIGOUDEN de l’année en cours et des années précédente, certifiés par son expert comptable ne sont pas versés au dossier. Ainsi ce tribunal se trouve dans l’impossibilité d’apprécier le bien fondé des prétentions de la SARL LA BIGOUDEN.
Dès lors, la SARL LA BIGOUDEN sera déboutée de sa demande, tant à l’encontre de Monsieur [J] qu’à l’encontre de l’assureur de ce dernier .
* Sur le recours subrogatoire à l’encontre de la société GAN ASSURANCES
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par le jeu de la subrogation, l’assureur se trouve automatiquement substitué à son assuré. L’assureur de biens recueille ainsi, après versement de l’indemnité à son assuré, les droits et actions qui appartenaient à ce dernier contre l’auteur du dommage ayant atteint la chose assurée. Est également recueillie, l’action directe dont l’assuré était titulaire à l’encontre de l’assureur du responsable
La jurisprudence admet malgré l’existence d’un texte spécifique en matière de droit des assurances que l’assureur puisse également se prévaloir de la subrogation légale de droit commun régie par l’article 1346 du code civil ainsi que de la subrogation conventionnelle prévue par l’article 1346-1 du code civil.
La société AREAS DOMMAGES se prévaut à l’encontre de la société GAN ASSURANCES de l’existence à son profit d’un recours subrogatoire, sans expliciter le fondement de son action.
La société GAN ASSURANCES , quant à celle, invoque le fondement de la subrogation légale de l’article L 121.12 du code des assurances. Elle soutenait initialement que le recours de la société AREAS à son encontre n’était pas recevable, faute pour celle-ci de démontrer l’existence d’un paiement opéré au profit de l’assurée en exécution de son obligation contractuelle à garantir et a renoncé en cours de procédure à ce moyen.
En l’espèce, il est démontré que la société AREAS DOMMAGES a procédé au versement de la somme de 4.360 € sur le compte de la SARL LA BIGOUDEN, le 17 avril 2018, suite au préjudice professionnel subi par son assurée, résultant de la fermeture de son restaurant suite à l’arrêté pris par la Municipalité de Dinan, en lien avec l’incendie ayant pris naissance dans l’appartement de Monsieur [J].
Il est produit par la société AREAS DOMMAGES la police d’assurances “ Multirisques professionnelles, souscrite par la SARL LA BIGOUDEN .Il est stipulé dans cette police que les garanties souscrites, pour l’activité de restaurant, sont notamment celle contre les incendies et les pertes d’exploitation.
Il ressort des éléments précité qu’il est bien démontré que le paiement opéré par la société AREAS DOMMAGES au profit de la SARL LA BIGOUDEN l’a bien été au titre du risque couvert par le contrat d’assurance souscrit par celle-ci.
L’action de la société AREAS DOMMAGES est, dès lors, recevable.
S’agissant de son bien fondé, les développements précédents ayant mis en évidence que la preuve du préjudice subi par l’assurée n’était pas rapportée. La société AREAS ne peut justifier du bien fondé de son recours, sans qu’il soit utile de statuer sur le moyen soulevé par la société GAN ASSURANCES relatif à l’existence d’une clause d’exclusion empêchant la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la dite société par Monsieur [J].
*Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL LA BIGOUDEN et la société AREAS DOMMAGES, parties succombantes , supporteront les dépens , en application de l’article 696 du code de procédure civile et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société GAN ASSURANCES la totalité des frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire rendue en premier ressort :
DECLARE la SARL BIGOUDEN recevable mais non fondée en son action initiée à l’encontre de Monsieur [Z] [J] et de son assureur la société GAN ASSURANCES, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil,
DECLARE la société AREAS DOMMAGES recevable mais non fondé en son recours subrogatoire initié à l’encontre de Monsieur [Z] [J] et de son assureur la société GAN ASSURANCES,
DEBOUTE la SARL BIGOUDEN et la société AREAS DOMMAGES de l’ensemble de leurs prétentions,
DEBOUTE la société GAN ASSURANCES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL BIGOUDEN et la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
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