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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 janv. 2025, n° 24/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 16 Janvier 2025
N° RG 24/02804 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ53
Grosse délivrée
à Me LACROUTS
Copie délivrée
à M. [O]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de la CI L’OLIVAIE sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet D.NARDI, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Représenté par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2024 , le Syndicat des propriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 1] a fait assigner M. [G] [O] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 6010,49 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 1], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023,
— la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [G] [O] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 6010,49 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023 ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [G] [O] à payer au Syndicat des propriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 1] :
— la somme de 6010,49 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023;
— la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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