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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 3 févr. 2026, n° 24/05585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/05585 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLZ2 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [M] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame [C] TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [S], [C], [Y], [O] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013612 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
ayant pour avocat Me Agathe BRANGEON de la SELARL CABINET BRANGEON DESCHAMPS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V], [B], [D] [L]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14], demeurant Chez Mme [N] [L] – [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001166 du 23/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
ayant pour avocat Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 13 décembre 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [K] [Y] [O] [E], née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 16] (Nord),
Et de
. Monsieur [V] [B] [D] [L], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (31),
Mariés le [Date mariage 4] 2019 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 13] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 13 décembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, si besoin, la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des de l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père, sauf meilleur accord entre les parties, bénéficie pendant une durée de six mois d’un droit de visite sur l’enfant commun, à raison de trois heures maximum, deux fois par mois ;
DIT que ce droit de visite se déroulera sous la responsabilité de l’association [11] dont le siège social se situe [Adresse 8], les visites pouvant avoir lieu à cette adresse, au [Adresse 5] ou au [Adresse 7] ;
DIT que préalablement à l’exercice de ce droit de visite, les parents devront sans délai prendre attache avec les responsables de l’Espace de Rencontre (téléphone : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 12]), pour fixer les jours et les heures du droit de visite ;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le parent hébergeant (la mère) doit personnellement conduire ou faire conduire par une personne de confiance puis venir chercher ou faire rechercher l’enfant à l’espace rencontre, aux jours et heures convenus avec l’association ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que les dates et heures des visites sont laissées à l’appréciation des responsables de l’espace rencontre ;
DIT que le rythme des visites pourra être modifié par les responsables de l’espace rencontre en raison des nécessités du service ;
DIT que les responsables de l’espace rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ;
DIT qu’il pourra être mis fin aux visites médiatisées si le parent bénéficiaire ne se rend pas trois fois de suite à l’espace rencontre ;
DIT que la période de 6 mois débute le premier jour du calendrier établi par l’espace rencontre ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d’homologation ;
DISPENSE Monsieur [V] [L] de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun, et ce, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune ;
DIT que les frais exceptionnels et les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 100 euros et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde de l’enfant ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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