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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00654 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNUW
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [C] [A]
demeurant [Adresse 1],
Assisté par Me Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224-2025-004318 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 2],
Représentée par M. [L] [Y], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [C] [A] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité en date du 1er février 2025.
Le 10 mars 2025, un refus de prise en charge a été opposé à Monsieur [A] par la [5] ([8]) du Haut-Rhin. La Caisse estimait qu’au 1er février 2025, le requérant ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 13 mars 2025, Monsieur [A] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([7]) de la [9].
Lors de sa séance du 12 juin 2025, la [7] a attribué à Monsieur [A] une pension de première catégorie.
Le 19 juin 2025, cette décision a été notifiée à l’intéressé.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 août 2025, Monsieur [A] a contesté la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [I] [C] [A], régulièrement assisté par son conseil Maître BENTAYEB, a repris les termes de sa requête initiale datée du 20 août 2025 dans laquelle il demande l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ainsi qu’une consultation médicale préalable à toute décision.
A l’audience, Maître BENTAYEB a indiqué que Monsieur [A] a passé 25 ans dans la même entreprise. En 2018, il a subi un accident du travail et depuis il ne peut plus bouger ses mains. Il ne peut plus travailler.
La [9], régulièrement représentée par Monsieur [Y] muni d’un pouvoir régulier, a repris ses conclusions du 18 novembre 2025 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal
— Confirmer la pension de première catégorie au 1er février 2025 ;
— Condamner l’assuré à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
Enfin, le Docteur [O] [B], médecin expert consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, après avoir examiné le requérant, a exposé en cours d’audience que Monsieur [A] relève d’une invalidité de deuxième catégorie.
Un rapport écrit détaillé a été envoyé par le Docteur [B] le 18 décembre 2025 puis a été envoyé aux parties pour leurs observations.
La [8] a fait parvenir une fiche de liaison rédigée par le médecin-conseil le 7 janvier 2026 dans laquelle il est souligné que la légère boiterie relevée par le Docteur [B] n’entraîne pas d’incapacité.
L’étude de la consommation de soins ne permet pas de retenir le caractère incapacitant des douleurs dorsales. Monsieur [A] pourrait donc envisager une activité sur un poste de travail adapté à temps réduit. Une pension d’invalidité de 2ème catégorie pourrait être discutée en cas d’échec de démarches d’insertion professionnelle, via la [11] et la réalisation de formations.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [7] a rendu sa décision dans le cadre de sa séance du 12 juin 2025 et cette décision a été notifiée à Monsieur [A] le 19 juin 2025.
Monsieur [A] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la Caisse par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2025
Par conséquent, le recours de Monsieur [A] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Au vu des dispositions de l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1º soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2º soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 (3 ans maximum),
3º soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,
4º soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1º invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2º invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3º invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon l’article L 341-11, la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré. La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.
En l’espèce, Monsieur [A] est atteint de divers troubles :
— Une surdité de l’oreille droite de 61 DB et de 11 DB pour l’oreille gauche ;
— Une discarthrose multi étagée associée à une discopathie inflammatoire au niveau des vertèbres T9, T10 et T11 ;
— Une discopathie avec lésions discarthrose au niveau lombaire ;
— Une fracture diaphysaire de l’humérus droit ayant entraîné un quasi-blocage de l’épaule droite avec une antépulsion limitée à 20°, une abduction à 20°, une rotation externe à 20° et une difficulté pour la flexion du coude activement et passivement, 90° et l’extension est déficitaire de 10° ;
— Une boiterie qui contraint le requérant à esquiver légèrement l’appui sur le membre inférieur droit.
Monsieur [A] explique souffrir de telles séquelles en raison de plusieurs accidents du travail :
— Un accident du dos le 3 décembre 2018 avec rechute en 2021 ;
— Un accident grave du bras droit en 2023 qui a conduit à une opération avec pose de vis et à l’apparition de douleurs permanentes et d’une mobilité très réduite.
Au soutien de ses allégations, Monsieur [A] verse aux débats de nombreux documents médicaux qui confirment l’existence de ses problèmes de santé et de ses pathologies, lesquels ne sont pas contestés par la [9] :
— Un audiographe du 5 septembre 2017 établi par le Docteur [G], chirurgien ORL, cervico-faciale, de nature complexe sur le plan technique ;
— Une notification de prise en charge de son accident de travail du 3 décembre 2018 ;
— Un compte rendu de consultation du 19 juillet 2019 établi par le Docteur [H], praticien hospitalier, qui indique que la consultation a lieu en raison de dorsalgies et des névralgies inter costales droites ;
— Une IRM de la colonne dorso-lombaire du 13 septembre 2019 qui fait état d’une discopathie D9-D10 avec discret remaniement inflammatoire Modic I des plateaux vertébraux adjacents ;
— Un rapport médical du 13 février 2020 établi par le Docteur [R], médecin expert, établi pour savoir si Monsieur [A] pourrait voir son état de santé consolidé le 1er novembre 2019. Il note juste une discrète hypoesthésie sous-mammaire droite et une douleur du côté droit de T7 à T11 (Il n’y a pas la conclusion du médecin) ;
— Une notification de prise en charge de son accident du travail du 6 août 2021 ;
— Un compte rendu opératoire du 17 février 2023 établi par le Docteur [F] concernant l’opération qui fait suite à la fracture de l’humérus droit de nature complexe sur le plan technique ;
— Un compte rendu de consultation du 5 septembre 2024 établi par le Docteur [F], chirurgien orthopédique, qui indique que l’état du requérant est consolidé mais qu’il reste à déterminer les séquelles par voie d’expertise. Une mise en invalidité pourra être envisagée ;
— Un compte rendu de consultation du 28 février 2025 établi par le Docteur [J], pneumologue-allergologue, qui mentionne que Monsieur [A] a plusieurs allergies et qu’il a une claire mais discrète inflammation bronchique ;
— Un certificat médical du 13 mars 2025 établi par le Docteur [M], médecin généraliste, qui indique que Monsieur [A] souffre actuellement de séquelles de fracture de l’épaule droite, invalidant fortement la fonction du membre supérieur droit. Il indique également que le traitement du requérant est composé d’antalgiques pour une prise en charge spécialisée pour dépression réactionnelle ;
— Des prescriptions du 18 mars 2025 et du 17 juin 2025 établi par le Docteur [E] concernant de l’escitalopram et de l’oxazépam ;
— Un certificat médical du 28 avril 2025 établi par le Docteur [M] qui indique que Monsieur [A] se plaint de rachialgies permanentes avec contractures musculaires péri rachidiennes et de douleurs séquellaires de l’épaule droite. Il prescrit également bon nombre de médicaments au requérant et fait état des antécédents personnels, familiaux et allergiques du requérant ;
— Un compte rendu de consultation du 13 mai 2025 établi par le Docteur [P], praticien hospitalier, qui fait état des nombreuses pathologies persistantes du requérant. Il affirme que Monsieur [A] ne pourra pas reprendre une activité physique ;
— Une prescription du 21 août 2025 établi par le Docteur [M] concernant de la Lamaline gélule, du Dafalgan, de la [13], de l’Esoméprazole, du Singulair et du Flector.
Le tribunal constate que, hormis la dernière prescription, ces éléments médicaux sont antérieurs à la décision de la [7] du 12 juin 2025.
Monsieur [A] produit également une notification de licenciement pour inaptitude du 3 mars 2025 dans lequel il lui est notifié son licenciement en raison de son inaptitude physique médicalement constatée et de l’impossibilité de le reclasser.
Il produit également l’avis d’inaptitude du 6 février 2025 établi par le Docteur [K], médecin du travail, qui déclare que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Monsieur [A] sollicite donc qu’une pension d’invalidité de 2ème catégorie lui soit allouée.
De son côté, la [9] indique que le Médecin-conseil de la Caisse a apprécié l’état d’invalidité de l’intéressé en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle et a considéré que l’état de santé de l’assuré justifiait le maintien d’une pension de première catégorie.
La [9] rappelle que le requérant bénéficie d’une pension d’invalidité de première catégorie suite à la décision de la [7] du 12 juin 2025.
Or l’article L341-3 du code de la sécurité sociale indique que l’assuré doit être absolument dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque pour relever d’une deuxième catégorie.
Enfin, la [9] invoque une fiche de liaison du 13 novembre 2025 du Docteur [D], Médecin-conseil, qui indique que Monsieur [A] est un « jeune assuré de 45 ans, qui a été licencié pour inaptitude médicale à son poste de préparateur de commande. Il présente une incapacité, conséquence d’un traumatisme d’accident du travail de l’épaule droite et du dos avec séquelles indemnisées à hauteur d’un taux de 40% ; un asthme non grave et une diminution d’acuité auditive bilatérale. Il a été reconnu invalide 1ère catégorie le 1er février 2025 à la consolidation de son accident du travail. L’asthme est bien contrôlé par le traitement et n’entraine pas de diminution de capacité de travail. La diminution d’acuité auditive n’est pas documentée. Elle est ancienne (un audiogramme datant de 2007 est présent au dossier médical), de type mixte, imprécisément évaluée, d’origine indéterminée, peut être congénitale, antérieure à l’immatriculation et n’avait pas empêché l’assuré de travailler avant survenue de son accident du travail. L’assuré n’est plus en capacité de poursuivre son activité antérieure avec contraintes physiques lourdes, raison pour laquelle il a été reconnu inapte par le service de santé au travail. Cependant cet assuré de 45 ans pourrait s’engager dans un processus de reconversion professionnelle. Dans ces conditions, un avis défavorable à sa demande de pension d’invalidité avait été donné initialement par le service médical, une invalidité de 1ère catégorie lui a été reconnue par la [7] ».
Cette fiche de liaison a été complétée par la [8] par un avis du 30 décembre 2025 dans lequel le médecin-conseil souligne que Monsieur [N] devrait engager des démarches professionnelles auprès de la [11] avant de pouvoir bénéficier de la pension d’invalidité de 2ème catégorie.
En conséquence, selon la Caisse, il conviendra de constater que Monsieur [A] ne relève pas d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Néanmoins, le tribunal relève que le Docteur [B] a exposé, dans son rapport, que :
« Monsieur [A] [I] [C] âgé de 45 ans, présente plusieurs pathologies :
1. Monsieur [A] présente une surdité qui n’a pas été reconnue sur le plan professionnel, qu’il attribue à un travail de fraisage d’aluminium pendant plusieurs années dans la même entreprise. Par calcul, un taux d’incapacité serait de 12 % : la surdité de l’oreille droite est de 61 DB et de 11 DB pour l’oreille gauche.
2. Monsieur [A] dit avoir présenté également en 2018 une chute dont un diagnostic de tassement vertébral a été porté. Ce diagnostic doit être rectifié puisque dans le document qu’il nous a donné il s’agirait plutôt d’une discarthrose multi étagée associée à une discopathie inflammatoire au niveau des vertèbres T9, T10 et T11 ainsi qu’une discopathie avec lésions discarthrose au niveau lombaire.
3. le 15 février 2023 Monsieur [A] présente une fracture diaphysaire de l’humérus droit qui a été traitée par un enclouage centromédullaire, verrouillé dans un premier temps, puis déverrouillée. Par cette fracture s’est installée un quasi-blocage de l’épaule droite avec une antépulsion limitée à 20°, une abduction à 20°, une rotation externe à 20°.
Pour le coude la flexion atteint très difficilement, activement et passivement, 90° et l’extension est déficitaire de 10°. La pronation et la supination sont quasi normales.
De plus Monsieur [A] lorsqu’il marche esquive légèrement l’appui sur le membre inférieur droit sans que Monsieur [A] rapporte un traumatisme ou une maladie expliquant cette démarche. En l’absence d’examens complémentaires pendant notre examen il nous est difficile de conclure sur la ou les raisons qui expliquent sa boiterie.
A l’examen du membre inférieur droit on n’observe pas d’atteinte neurologique et peut-être que l’étiologie à cette boiterie pourrait être une limitation de l’amplitude de la hanche droite par un début d’arthrose.
Au terme de cet examen, Monsieur [A] présente plusieurs handicaps qui sont moteurs pour le membre supérieur, partiellement moteur pour le membre inférieur, rhumatismal ou inflammatoire pour les rachis, le tout associé à une surdité partielle.
L’état de Monsieur [A] est complexe. Son cas nécessiterait un bilan neurologique poussé. Au terme de cet examen, compte tenu de ses pathologies et de l’absence d’amélioration possible, j’estime qu’il relève d’une invalidité de 2ème catégorie. »
Le tribunal rappelle que le Docteur [B] a pris connaissance de l’ensemble des documents médicaux produits par le requérant. Son avis est clair et sans ambigüité.
Il sera rappelé que les recours [8]/[11] sont indépendants l’un de l’autre et que la pension d’invalidité se justifie en fonction de l’état de santé de l’assuré et non l’échec de démarches professionnelles qu’il aurait initiées.
En l’espèce, le tribunal considère que la pension de deuxième catégorie paraît justifiée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [A] et lui sera attribuée une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er février 2025.
La [9] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, la [9], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît équitable de laisser à la charge de la [9] les frais irrépétibles qu’elle a engagés ; sa demande au titre de l’article 700 du CPC sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Monsieur [I] [C] [A] ;
DECLARE que Monsieur [I] [C] [A] remplit les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er février 2025 ;
DEBOUTE la [6] de ses demandes ;
DEBOUTE la [6] sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux entiers frais et dépens;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule executoire
le
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