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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 17 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 Juin 2025
MINUTE N° : 1013
Références : R.G N° N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QVAP
DEMANDEURS:
Monsieur [N] [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [V] [J] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Cyrielle GENTY de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 24 Avril 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 17 Juin 2025, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me GENTY
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date des 27, 28 et 29/10/2022, Mme [Y] [B], M. [W] [B] et M. [F] [C] sont locataires d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6], et appartenant à M. [N] [M] et Mme [Z] [J] épouse [M].
Par acte du 14/06/2024, M. [N] [M] et Mme [Z] [J] épouse [M] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.463,34 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte en date du 25/09/2024, M. [N] [M] et Mme [Z] [J] épouse [M] a fait assigner Mme [Y] [B], M. [W] [B] et M. [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] statuant en référé et demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion des locataires,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par les locataires, dans tout garde meubles de leur choix, à leurs frais, risques et périls,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 4.666,14 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience, M. [N] [M] et Mme [Z] [J] épouse [M], représentés par leur conseil, réactualise sa créance à la somme de 1.421,04 euros, arrêtée à la date du 19/12/2024, comprenant les loyers échus au 2/11/2024, date de départ des locataires, dont la somme de 668,30 euros à titre de réparations locatives. La demande au titre des réparations locatives ne sera pas prise en considération s’agissant d’une demande nouvelle présentée en l’absence des locataires et sans demande de renvoi. Ils indiquent se désister de leurs demandes aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.
Cités par actes délivrés respectivement par remise en l’étude pour la première et par procès-verbal de recherches infructueuses pour les deux autres, Mme [Y] [B], M. [W] [B] et M. [F] [C] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que les bailleurs se désistent de leur demande de résiliation et d’expulsion et de ses suites ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l’arriéré de loyers et charges
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que M. [N] [M] et Mme [Z] [J] épouse [M] versent aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu que le bailleur soutient que la dette s’élève à la somme de 752,74 euros, après déduction du montant appelé au titre des réparations locatives (1.421,04 euros – 668,30 euros);
Attendu qu’ aux termes de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification des services rendus et des dépenses d’entretien courant ; qu’elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle ; que l’obligation de payer les charges est donc une obligation essentielle du locataire ;
Que le locataire n’est pas tenu de payer la quote-part des charges qui est réclamée tant que les informations prescrites par la loi ne lui ont pas été adressées ou si les pièces justificatives ne sont pas tenus à sa disposition ; qu’il est par ailleurs en droit de demander le remboursement des sommes encaissées (ou appelées) par le bailleur au titre des provisions pour charges, sous déduction des seules charges dont ce dernier peut apporter la justification ;
Attendu en l’espèce que les bailleurs ne produisent pas de justificatif afférent à la taxe d’ordures ménagères appelée en 2024 ; que cet appel de charges ne sera donc pas pris en compte ;
Attendu qu’en outre, une “provision pour prochaine Régul 20% du DG” pour un montant de 212,22 euros figure dans le décompte sans justification ; qu’elle sera écartée ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 19/12/2024, la dette non sérieusement contestable s’élève à la somme de 382,52 euros au titre des loyers et charges impayés au 2/11/2024, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 790 euros ; qu’il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de cette somme ;
Sur la solidarité passive
Attendu que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
Attendu que la solidarité des locataires est expressément prévue au contrat de bail, de sorte que les locataires seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues au bailleur et in solidum aux frais de la présente instance ;
Que Mme [Y] [B], M. [W] [B] et M. [F] [C] seront donc condamnés solidairement au paiement des sommes dues en application du contrat de bail ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Attendu que Mme [Y] [B], M. [W] [B] et M. [F] [C] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] [B], M. [W] [B] et M. [F] [C] doivent être condamnés à payer à M. [N] [M] et Mme [Z] [J] épouse [M] qui ont dû agir en justice pour y faire valoir leurs droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 300 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
Et dès à présent, vu l’urgence,
Condamnons solidairement Mme [Y] [B], M. [W] [B] et M. [F] [C] à verser à M. [N] [M] et Mme [Z] [J] épouse [M] la somme provisionnelle de 382,52 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 19/12/2024, loyers échus au 2/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14/06/2024 ;
Constatons le désistement par M. [N] [M] et Mme [Z] [J] épouse [M] de leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamnons in solidum Mme [Y] [B], M. [W] [B] et M. [F] [C] à verser à M. [N] [M] et Mme [Z] [J] épouse [M] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [Y] [B], M. [W] [B] et M. [F] [C] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le GreffierLe Président
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