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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 31 juil. 2025, n° 22/03978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AZ METAL c/ S.A.S. GROUPE [ J ] IMMOBILIER, Société SCCV LES VILLAS DE MANON |
Texte intégral
— N° RG 22/03978 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXY5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 janvier 2025
Minute n°25/ 642
N° RG 22/03978 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXY5
Le
CCC : dossier
FE :
— Me BAUDIN VERVAECKE
— Me GABURRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. AZ METAL
[Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. GROUPE [J] IMMOBILIER
Monsieur [G] [J] Liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON.
Société SCCV LES VILLAS DE MANON.
[Adresse 1]
représentés par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025 en présence de Madame LIEVEN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERES
Lors des débats : Madame CAMARO, greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Selon devis n°D210029 du 7 janvier 2021, accepté par la SCCV LES VILLAS DE MANON, la société AZ METAL s’est vu confier des prestations de montage, location et démontage d’échafaudages pour un montant de 49 000 euros HT, soit 58 800 euros TTC.
Selon devis n°D210785 du 24 avril 2021, accepté par la SCCV LES VILLAS DE MANON, la société AZ METAL s’est vu confier des prestations supplémentaires de montage, location et démontage d’échafaudages pour un montant de 3300 euros HT, soit 3960 euros TTC.
Le 24 avril 2021, la société AZ METAL a signé un contrat avec la SCCV LES VILLAS DE MANON – [J] relativement aux prestations de services et à la location de matériels objets du devis n°D210785.
La facture n°210690 du 31 mars 2021 d’un montant de 12 852,48 euros, la facture n°210891 du 26 avril 2021 d’un montant de 3960 euros et la facture n°211172 du 27 mai 2021 d’un montant de 16 547,52 euros n’ont pas été réglées, soit une somme totale de 33 360 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2022, la société AZ METAL a mis la SCCV LES VILLAS DE MANON en demeure de régler ces trois factures, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2022, la société AZ METAL a assigné la SCCV LES VILLAS DE MANON devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes.
Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 22/3978.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2023, la société AZ METAL a assigné en intervention forcée devant la même juridiction, la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/4029.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2023, la société AZ METAL a assigné en intervention forcée, Monsieur [G] [J], en qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/5518.
Ces affaires ont été jointes par ordonnance des 13 novembre 2023 et 12 février 2024 sous le n°RG 22/3978.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société AZ METAL demande au tribunal de :
Vu les articles 331 et 333 du code du code de procédure civile,
Vu les articles 1101, 1103 et suivants du code civil,
— débouter la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER et Monsieur [G] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON, sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal de commerce de Meaux,
— débouter la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER et Monsieur [G] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON, de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
En conséquence,
— condamner in solidum Monsieur [G] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON et la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER à lui régler la somme de 33 360 euros TTC, assortie du taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner in solidum Monsieur [G] [J], ès qualités de liquidateur amiable la SCCV LES VILLAS DE MANON et la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER à lui régler la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum Monsieur [G] [J], ès qualités de liquidateur amiable la SCCV LES VILLAS DE MANON et la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER à lui régler la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [G] [J], ès qualités de liquidateur amiable la SCCV LES VILLAS DE MANON et la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BAUDIN-VERVAECKE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER, la SCCV LES VILLAS DE MANON et Monsieur [G] [J] demandent au tribunal de :
In limine litis :
Vu l’article L721-3 du code de commerce,
Vu l’article 75 du code de procédure civile et 333 du même code :
— déclarer le tribunal judiciaire de Meaux incompétent du chef des demandes formées à l’encontre de la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER telles qu’issues de l’assignation du 8 septembre 2023 et ce au profit du tribunal de commerce de Meaux,
Subsidiairement, sur le fond :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’absence de relations société mère à société filiale, entre la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER et la SCCV LES VILLAS DE MANON,
Vu l’absence d’immixtion de la part de la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER de nature à créer une apparence trompeuse,
Vu la durée effective de mise à disposition des échafaudages,
Vu l’accord convenu pour une dépose et un enlèvement respectivement des 20 mai 2021 et 27 mai 2021,
— débouter la société AZ METAL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées tant à l’encontre de la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER, qu’à l’encontre de Monsieur [G] [J], ès-qualités de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON,
Reconventionnellement :
— condamner la société AZ METAL à payer à la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER les sommes suivantes :
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et à raison d’une procédure abusive et vexatoire,
* 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AZ METAL à payer à Monsieur [G] [J], ès qualités de liquidateur amiable, les sommes suivantes :
* 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues,
* 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit,
— condamner la société AZ METAL aux entiers dépens de l’instance, le tout dont distraction au profit de Maître Philippe GABURRO, avocat, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure.
Or, en application du 1° de l’article 789 du code civil, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Le dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile précise toutefois que lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, les défendeurs soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal de commerce de Meaux dans leurs conclusions au fond notifiées le 7 janvier 2025, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture.
Cette demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui n’en a pas été saisi.
Il en résulte que l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs est irrecevable devant le juge du fond pour n’avoir pas fait l’objet d’une saisine préalable du juge de la mise en état selon écritures distinctes conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER en tant que société-mère :
La société AZ METAL indique que si son contractant est la SCCV LES VILLAS DE MANON, c’est en réalité la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER qui a piloté toute l’opération immobilière. Elle explique que :
— la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER est la maison-mère de la SCCV LES VILLAS DE MANON,
— la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER est actionnaire de la SCCV LES VILLAS DE MANON,
— Monsieur [J] est gérant des deux sociétés,
— lorsqu’elle a été consultée pour intervenir sur le chantier, le maître d’œuvre a présenté le projet comme « la construction de 28 logements à [Localité 6] pour le compte de Monsieur [J] »,
— l’ensemble des courriels ont été adressés à la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER, soit directement, soit en copie,
— les devis ont été adressés à la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER puis ont été signés par la SCCV LES VILLAS DE MANON,
— Monsieur [J], en qualité de président du « GROUPE [J] PROMOTEUR IMMOBILIER » a validé le devis n°D210785,
— le plan général de coordination indique que le maître d’ouvrage est le « GROUPE [J] PROMOTEUR IMMOBILIER »,
— aucun interlocuteur de la SCCV LES VILLAS DE MANON n’a existé,
— le seul contact était l’adresse courriel [Courriel 3],
— la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER a demandé le démontage de l’échafaudage du bâtiment A le 12 mai 2021,
— la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER a demandé la remise en conformité par courriel du 26 avril 2021, indiquant que les travaux de couverture étaient à l’arrêt.
Les défendeurs le contestent. Ils déclarent que :
— la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER ne détient que 1% du capital de la SCCV LES VILLAS DE MANON,
— le devis du 7 janvier 2021 a été établi au nom de la SCCV LES VILLAS DE MANON, qui a réglé les situations y afférentes,
— les courriers ont été échangés entre la société AZ METAL et la SCCV LES VILLAS DE MANON,
— les procès-verbaux de réception des échafaudages ont été régularisés entre la société AZ METAL et la SCCV LES VILLAS DE MANON,
— l’intervention ponctuelle de la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER a été réalisée sans aucune apparence trompeuse et dans le cadre d’une convention de gestion dans la mesure où la SCCV LES VILLAS DE MANON ne dispose pas de personnel administratif,
— la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER a réalisé dans le cadre de cette convention des prestations ponctuelles de suivi administratif, de coordination des entreprises, de consultations des fournisseurs et de négociations tarifaires avec les prestataires,
— le fait que Monsieur [G] [J] soit le représentant légal des deux sociétés ne peut créer une apparence trompeuse puisque les documents ont été régularisés au nom de la SCCV LES VILLAS DE MANON,
— la société AZ METAL a mis en demeure et assigné la SCCV LES VILLAS DE MANON,
— certains courriels ont été échangés avec l’adresse [Courriel 3] dans le cadre de la convention d’assistance administrative.
Le tribunal,
En vertu du principe d’autonomie de la personne morale, chacune des sociétés qui composent un groupe est juridiquement autonome et indépendante et engage, par ses agissements, sa seule responsabilité.
Il est fait exception à cette règle en cas d’immixtion de la société mère de nature à créer, pour le cocontractant de la filiale, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société mère était également son cocontractant (Ass. plénière 9 octobre 2006 n° 06-11.056, Com. 9 novembre 2022 n° 20-22.063).
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— le 23 octobre 2020, Monsieur [Y], chargé d’études, a écrit à la société AZ METAL : « Dans le cadre de la construction de 28 logements à [Localité 6] pour le compte de Monsieur [J], nous vous sollicitons en tant que maître d’œuvre pour le lot échafaudage. Veuillez-trouver ci-joint le CCTP échafaudage » ;
— le plan général de coordination du 12 janvier 2020 précise comme maître d’ouvrage « groupe [J] IMMOBILIER » ;
— le devis n°D210029 en date du 7 janvier 2021 est établi pour le compte de :
« SCCV LES VILLAS DE [Adresse 5] – [Adresse 4]
GROUPE [J] IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Contact : [J] [G]
E-mail : [Courriel 3] »
Il a été signé par la SCCV LES VILLAS DE MANON. Le tampon de cette société précise l’adresse [Adresse 1] et le courriel : [Courriel 3] ;
— le devis n°D210785 en date du 24 avril 2021 est établi pour le compte de :
« SCCV LES VILLAS DE MANON – [Adresse 4]
GROUPE [J] IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Contact : [J] [G]
E-mail : [Courriel 3] »
Il a été signé par la SCCV LES VILLAS DE MANON. Le tampon de cette société précise l’adresse [Adresse 1] et le courriel : [Courriel 3] ;
— le procès-verbal de réception des échafaudages du 10 février 2021 a été établi pour le donneur d’ordre SCCV LES VILLAS DE MANON. La signature comporte le tampon de la SCCV avec l’adresse [Adresse 1] et l’adresse [Courriel 3] ;
— la situation n°1 du 26 janvier 2021 a été adressée à la SCCV LES VILLAS DE MANON – [J], GROUPE [J] IMMOBILIER et a été signée par la SCCV LES VILLAS DE MANON avec le tampon comportant l’adresse [Adresse 1] et l’adresse [Courriel 3]. Elle a été réglée au moyen d’un compte « SCI SCCV Les Villas De Manon » ;
— la situation n°2 du 19 février 2021 a été adressée à la SCCV LES VILLAS DE MANON – [J], GROUPE [J] IMMOBILIER et a été signée par la SCCV LES VILLAS DE MANON avec le tampon comportant l’adresse [Adresse 1] et l’adresse [Courriel 3]. Elle a été réglée au moyen d’un compte « SCI SCCV Les Villas De Manon » ;
— Monsieur [G] [J] a adressé un courriel au moyen de l’adresse [Courriel 3] le 26 avril 2021 dans lequel il a indiqué « Veuillez trouver ci-joint le devis tamponné et signé concernant l’affaire ». Ce courriel comporte la signature :
« [J] [G]
Gérant
GROUPE [J] IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Courriel 3] »
ainsi que le logo « groupe [J] promoteur immobilier » ;
— le contrat de prestation de services et location de matériels a été signé le 24 avril 2021 entre la SAS AZ METAL et la « SCCV LES VILLAS DE MANON – [J] (…) représentée par M. [J] [G], gérant ». Le tampon de la société précise l’adresse [Adresse 1] et le courriel : [Courriel 3] ;
— le 12 mai 2021, Madame [B] [S], assistante administrative, a adressé un courriel à la société AZ METAL pour solliciter le démontage et l’évacuation du matériel du bâtiment A. Le courriel est signé « [B] [S] Assistante administrative GROUPE [J] IMMOBILIER contact@groupe-[J].com ;
— les factures de mars, avril et mai 2021 ont été émises à l’attention de SCCV LES VILLAS DE MANON. La partie facturation en bas de la facture comporte au niveau du paragraphe NOM et ADRESSE du TIRE : SCCV LES VILLAS DE MANON – GROUPE [J] IMMOBILIER ;
— Monsieur [G] [J] a adressé deux courriels au moyen de l’adresse [Courriel 3] les 25 et 26 mai 2021 à la société AZ METAL au sujet du démontage de l’échafaudage du bâtiment A. Ils comportent la signature : «[J] [G], Gérant, GROUPE [J] IMMOBILIER, [Adresse 1] ainsi que le logo « groupe [J] promoteur immobilier » ;
— la mise en demeure du 17 janvier 2022 a été adressée à la SCCV LES VILLAS DE MANON – Monsieur [J] [G] [K] ;
— Monsieur [G] [J] a contesté la mise en demeure par courrier du 1er février 2022 à l’entête de la SCCV RESIDENCE LES VILLAS DE MANON ;
— selon son extrait Kbis, la SCCV LES VILLAS DE MANON a un capital social de 1000 euros, son siège social se situe [Adresse 1], son gérant et associé est Monsieur [J] [G] [K] et l’autre associé est la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER ;
— selon son extrait Kbis, la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER a pour siège social [Adresse 1] et son président est Monsieur [V] [J] [G] [K] ;
— selon ses statuts tels que mis à jour au 16 décembre 2019, la SCCV LES VILLAS DE MANON a un capital de 1000 euros. Monsieur [G] [J] a apporté la somme de 990 euros et la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER la somme de 10 euros. Monsieur [G] [J] est ainsi titulaire de 99 parts et la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER de 1 part ;
— la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER a signé le 28 janvier 2020 une convention de gestion avec la SCCV LES VILLAS DE MANON. Cette convention précise que la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER est le « client » et la SCCV LES VILLAS DE MANON le « prestataire », que le client versera 300 000 euros HT au prestataire en contrepartie des prestations de suivi administratif, de coordination des futures entreprises, de consultation des fournisseurs et de négociations tarifaires avec les prestataires et que prendra fin le 1er mars 2021 sauf prorogation.
Il résulte de ces éléments, que la société AZ METAL a été consultée par le maître d’œuvre du projet immobilier pour le compte de Monsieur [J], que les documents du marché précisaient que le maître d’ouvrage était le GROUPE [J] IMMOBILIER et que les courriels adressés pendant l’exécution du contrat étaient adressés par une adresse du GROUPE [J] IMMOBILIER et comportaient pour certains la signature GROUPE [J] IMMOBILIER ainsi qu’un logo groupe [J] promoteur immobilier. La société AZ METAL a cru intervenir pour le compte du GROUPE [J] IMMOBILIER, elle a établi les devis, contrat, factures et situations au nom de la SCCV LES VILLAS DE MANON avec la précision « [J] » ou « GROUPE [J] IMMOBILIER » sans que la SCCV LES VILLAS DE MANON fasse état d’une erreur. Il est par ailleurs relevé que l’adresse du siège social et le gérant de la SCCV et du GROUPE [J] IMMOBILIER sont identiques et que l’adresse courriel de la SCCV est celle du GROUPE [J].
Si les défendeurs indiquent que le GROUPE [J] IMMOBILIER ne détient que 1% du capital de la SCCV et qu’une convention de gestion permet à la SCCV LES VILLAS DE MANON d’utiliser une adresse du GROUPE [J] IMMOBILIER, il est relevé que la convention fait état de prestations pour le compte du GROUPE [J] IMMOBILIER dénommé « client » par la SCCV LES VILLAS DE MANON dénommée « prestataire » et non de prestations pour le compte de la SCCV LES VILLAS DE MANON par le GROUPE [J] IMMOBILIER. En outre, aucune prorogation de convention n’est produite, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’à compter du 1er mars 2021, le GROUPE [J] IMMOBILIER était encore en charge de l’administratif de la SCCV LES VILLAS DE MANON. Enfin, l’existence d’une convention de gestion entre la SCCV et le GROUPE [J] IMMOBILIER n’est pas opposable à la société AZ METAL, qui n’en est pas partie et qui n’en a pas été informée.
Ainsi, les informations données à la société AZ METAL, avant et pendant l’exécution du contrat, caractérisent une immixtion de la société-mère GROUPE [J] IMMOBILIER dans l’activité de sa filiale la SCCV LES VILLAS DE MANON de nature à créer une apparence trompeuse propre à faire légitimement croire à la société AZ METAL que la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER se substituait à sa filiale dans leurs rapports contractuels et notamment le paiement de la dette.
En conséquence, la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER est responsable contractuellement des conséquences de l’inexécution de la SCCV LES VILLAS DE MANON.
Sur la responsabilité de M. [G] [J] en qualité de liquidateur amiable :
La société AZ METAL indique que :
— elle a découvert que par assemblée générale extraordinaire du 31 août 2023, il a été décidé de la dissolution anticipée de la SCCV LES VILLAS DE MANON et que Monsieur [G] [J] a été désigné en qualité de liquidateur,
— par annonce légale du 18 octobre 2023, il a été publié que l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2023 de la SCCV LES VILLAS DE MANON a approuvé les comptes du liquidateur, déchargé le liquidateur de son mandat et clôturé les opérations de liquidation à compter du 1er octobre 2023,
— la clôture anticipée a été enregistrée le 25 octobre 2023 au greffe du tribunal de commerce de Meaux,
— cette manœuvre est déloyale et a pour but de faire échec au recouvrement de sa créance, puisque liquider la SCCV LES VILLAS DE MANON reviendrait à anéantir la poursuite de sa condamnation in solidum avec la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER,
— elle a produit sa créance entre les mains du liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2023,
— la SCCV LES VILLAS DE MANON a conclu sous ministère d’avocat le 25 octobre 2023 alors qu’elle n’avait plus d’existence juridique.
Les défendeurs contestent toute responsabilité de Monsieur [G] [J]. Ils précisent que :
— la société AZ METAL ne démontre pas la faute du liquidateur amiable,
— la SCCV LES VILLAS DE MANON a fait l’objet d’une liquidation amiable alors qu’elle avait rempli son objet et qu’elle ne disposait plus d’aucun actif,
— la dissolution de la SCCV LES VILLAS DE MANON, une fois son objet social réalisé, ne caractérise en aucun cas une tentative d’échec à la procédure,
— la créance étant contestée, il n’y avait pas lieu de constituer une provision,
— en tout état de cause, la clôture anticipée d’une liquidation amiable ne cause qu’une perte de chance d’obtenir le paiement de la créance,
— la perte de chance ne pourrait être fixée qu’au maximum à 10% de la demande de la société AZ METAL.
Le tribunal,
En application des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l’égard, tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il résulte d’une jurisprudence constante en application de ce texte que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur amiable de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
Il résulte des pièces produites que la société AZ METAL a mis en demeure la SCCV LES VILLAS DE MANON de lui régler le solde du marché par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2022. Faute de paiement, la société AZ METAL a assigné la SCCV LES VILLAS DE MANON par acte de commissaire de justice du 5 août 2022 et a assigné la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023. La dissolution anticipée de la SCCV LES VILLAS DE MANON a été publiée dans le journal Le Parisien (77) le 3 octobre 2023. La clôture de la liquidation de la SCCV LES VILLAS DE MANON a été publiée dans le journal Le Parisien (77) le 18 octobre 2023. Il ressort des conclusions des défendeurs que la liquidation est intervenue alors qu’il ne subsistait plus d’actif et qu’aucune provision n’a été effectuée aux fins de régler la créance sollicitée par la société AZ METAL.
La clôture anticipée de la SCCV LES VILLAS DE MANON sans constituer de provision alors que le liquidateur avait connaissance de la créance réclamée par la société AZ METAL au titre du marché constitue une faute en ce sens que le liquidateur amiable aurait dû différer la clôture de cette liquidation amiable et provisionner le montant de cette créance ou, à défaut des fonds nécessaires pour cela, provoquer l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la SCCV LES VILLAS DE MANON.
Cette faute a fait perdre à la société AZ METAL une chance de recouvrer sa créance.
S’agissant de cette perte de chance, les défendeurs ne démontrent pas que la SCCV ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement de cette créance.
La perte de chance sera évaluée à 80%.
Sur le préjudice financier :
La société AZ sollicite le paiement de la somme de 33 360 euros TTC correspondant au solde dû du marché. Elle précise que :
— le devis n°210029 a été accepté pour un montant de 58 800 euros,
— le devis n°210785 relatif à des prestations supplémentaires a été accepté pour un montant de 3960 euros,
— le montant total du marché est de 62 760 euros,
— il lui a été réglé la somme de 21 126,24 euros au titre de la situation n°1 et la somme de 8273,76 euros au titre de la situation n°2,
— compte tenu de ces paiements, il reste dû la somme de 33 360 euros (58 800 + 3960 – 21 126,24 – 8273,76),
— aucune stipulation contractuelle ne prévoit de proratisation en cas de démontage anticipé à la demande du client,
— une proratisation n’aurait pas de sens en raison de l’existence de coûts fixes (montage, démontage, transport et immobilisation des échafaudages),
— un démontage partiel a été effectué le 20 mai 2021,
— le démontage total s’est terminé le 14 juin 2021.
Les défendeurs contestent devoir cette somme. Ils expliquent que :
— le devis n°210029 a été établi pour une durée de location de 6 mois,
— les échafaudages ont été mis en place le lundi 18 janvier 2021 mais n’ont été réceptionnés que le 10 février 2021,
— la société AZ METAL ne conteste pas qu’un démontage partiel des échafaudages du bâtiment A a eu lieu le 20 mai 2021, le matériel n’ayant pas été évacué à cette date,
— la durée effective de location a été de 100 jours, du 10 février 2021 (date de réception) au 20 mai 2021 pour le bâtiment A et de 107 jours, du 10 février 2021 (date de réception) au 27 mai 2021 pour le bâtiment B,
— le devis ne précise pas qu’en cas de résiliation anticipée, le loyer sera exigible jusqu’à son terme,
— le contrat du 24 avril 2021 ne se réfère qu’au devis n°D210785,
— compte tenu de la durée effective de location, seules les sommes de 12 466 euros HT pour le bâtiment A et 12 640,26 euros HT pour le bâtiment B sont dues,
— or la SCCV LES VILLAS DE MANON a payé la somme de 24 500 euros HT, de sorte qu’un solde de 605,91 euros HT est dû mais ne saurait être réclamé au regard des préjudices subis par la SCCV LES VILLAS DE MANON,
— le poste PLATEFORME / RECETTE A MATERIAUX prévu au devis pour un montant de 4800 euros HT n’a pas été réalisé,
— les photos produites par la société AZ METAL ne démontrent pas l’existence d’une plateforme de recette à matériaux mais uniquement d’une adaptation de l’échafaudage afin de faire circuler les matériaux sans faculté de les stocker,
— une plateforme / recette à matériaux doit permettre de stocker des matériaux en hauteur,
— le montant dû au titre du devis n°210785 ne saurait être dû au regard des dommages et préjudices subis par le maître de l’ouvrage dans le cadre de l’exécution du chantier.
Le tribunal,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Devis n°D210029 :
Il résulte du devis n°D210029 que le montant du marché échafaudage représente 49 000 euros HT comprenant :
— le montage, démontage et la livraison pour 4800 euros,
— la location de l’échafaudage du bâtiment A en 6 mois pour 22 440 euros,
— la location de l’échafaudage du bâtiment B en 6 mois pour 21 264 euros,
— la plateforme / recette à matériaux pour les bâtiments A et B pour 4800 euros, moins 4304 euros de remise, soit 496 euros.
Le devis précise que :
— la location prend effet à partir du premier PV de réception,
— le paiement s’effectue en trois versements, 30% à la signature du devis, 40% à la fin du montage et 30% au démontage,
— le client reconnaît avoir accepté les conditions générales de location. Celles-ci ne sont toutefois produites ni par la société AZ METAL, ni par les défendeurs.
Selon procès-verbal signé par les parties, les échafaudages des bâtiments A et B ont été réceptionnés le 10 février 2021.
Par courriel du 12 mai 2021, l’assistante administrative du GROUPE [J] IMMOBILIER a demandé le démontage et l’évacuation du matériel du bâtiment A à partir du 20 mai 2021. La société AZ METAL a confirmé par courriel du 18 mai 2021 le démontage partiel pour le jeudi 20 mai 2021. Par courriel du 25 mai 2021, Monsieur [G] [J] a demandé à la société AZ METAL de terminer le démontage et l’évacuation du matériel sur le bâtiment A et lui a demandé d’intervenir pour le démontage et l’évacuation de l’échafaudage du bâtiment B à partir du 27 mai 2021. Il a précisé que la grue sera démontée le 4 juin 2021 et qu’à compter de cette date elle ne pourra plus être utilisée.
Il résulte de ces éléments que l’échafaudage du bâtiment A a été démonté le 20 mai 2021. La durée de location effective est de 100 jours au lieu de 181 jours. La somme due au titre de la location doit en conséquence être ramenée à la somme de 12 397,79 euros HT (22440/181x100).
En l’absence de pièce établissant que l’échafaudage du bâtiment B a été démonté postérieurement au 27 mai 2021, la location sera due jusqu’à cette date. La durée de la location est donc de 107 jours au lieu de 181. La somme due au titre de la location doit en conséquence être ramenée à la somme de 12 570,43 euros HT (21 264/181x107).
Les prestations de montage, démontage et livraison ayant été exécutées, peu important la durée de la location, la somme de 4800 euros HT est dû en intégralité.
Les sommes dues au titre des plateformes ont été payées sans être contestées aussi bien au titre de la situation n°1 que de la situation n°2. Elles seront dues en totalité.
Ainsi, il est dû au titre du devis n°D210029 la somme de 30 264,22 euros HT (4800 + 12 397,79 + 12 570,43 + (4800-4304)), soit 36 317,06 euros TTC.
Devis n°D210785 :
Le devis n°D210785 pour des travaux supplémentaires relatifs au bâtiment B d’un montant de 3300 euros HT a été accepté. Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que les prestations demandées n’ont pas été exécutées. En conséquence, la somme de 3300 euros HT, soit 3960 euros TTC est due.
Marché total :
Compte tenu des sommes dues au titre du marché (36 317,06 devis n°210029 + 3960 devis n°210785) et des sommes réglées au titre du marché (21 126,24 situation n°1 + 8273,76 situation n°2), le solde restant dû à la société AZ METAL est de 10 877,06 euros TTC.
Les défendeurs affirment que ces sommes ne sont pas dues au regard des dommages subis par la SCCV sans apporter la preuve de ces affirmations.
En conséquence, la somme de 10 877,06 euros TTC est due à la société AZ METAL au titre des devis n°D210029 et D210785.
Sur les intérêts :
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société AZ METAL justifie avoir mis uniquement la SCCV LES VILLAS DE MANON en demeure de régler le solde du marché le 17 janvier 2022.
La SAS GROUPE [J] IMMOBILIER a été assignée en paiement le 8 septembre 2023 et Monsieur [G] [J] le 4 décembre 2023 en qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON.
L’assignation vaut mise en demeure.
En conséquence, les intérêts courront à compter du 8 septembre 2023 à l’encontre de la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER et à compter du 4 décembre 2023 à l’encontre de Monsieur [G] [J] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance mais par la caractérisation d’une attitude dénotant la mauvaise foi.
En l’espèce, la SCCV LES VILLAS DE MANON puis son liquidateur amiable ont contesté le montant de la créance réclamée au titre des devis par la société AZ METAL. Aucune preuve de leur mauvaise foi n’est rapportée.
En conséquence, la société AZ METAL sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER :
La SAS GROUPE [J] IMMOBILIER soutient que la procédure diligentée par la société AZ METAL à son encontre confine à l’abus de droit et justifie qu’il lui soit alloué la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle explique que l’action a été engagée devant le tribunal judiciaire alors que le tribunal de commerce est compétent, qu’elle n’est pas la société-mère de la SCCV LES VILLAS DE MANON et qu’elle ne s’est pas immiscée dans les relations contractuelles de sa prétendue filiale.
La société AZ METAL s’oppose à cette demande.
Le tribunal,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société AZ METAL ayant obtenu la condamnation de la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER, celle-ci sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [J] :
Monsieur [G] [J] sollicite la somme de 8000 euros en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues. Il rappelle que la société AZ METAL s’était engagée à procéder au démontage et à l’évacuation des échafaudages respectivement les 20 et 27 mai 2021 et qu’elle n’a pas respecté ses engagements, d’une part en ne respectant pas les délais de démontage et d’autre part en laissant les échafaudages stockés sur place, empêchant l’intervention des autres corps d’état et provoquant un retard de chantier.
La société AZ METAL s’y oppose.
Le tribunal,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites que l’échafaudage du bâtiment A a été démonté le 20 mai 2025 mais qu’il a été laissé sur place jusqu’au 26 mai 2025. Si cela peut constituer une faute, aucune pièce ne permet de caractériser et de justifier le préjudice subi par la SCCV LES VILLAS DE MANON.
Concernant l’échafaudage du bâtiment B, aucune pièce ne permet d’établir sa date effective de démontage.
En conséquence, faute de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien avec cette faute, Monsieur [G] [J], en sa qualité de liquidateur amiable, sera débouté de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision, aucune des parties n’ayant demandé de l’écarter.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER ainsi que Monsieur [G] [J], en qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON, parties qui succombent, aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à la société AZ METAL d’une somme de 4000 euros au titre des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens.
La SAS GROUPE [J] IMMOBILIER ainsi que Monsieur [G] [J], en qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON, seront déboutés de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER et Monsieur [G] [J] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON ;
Condamne in solidum la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER et Monsieur [G] [J] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON à payer à la société AZ METAL la somme de 10 877,06 euros TTC au titre des devis n°D210029 et D210785 ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2023 à l’encontre de la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER et à compter du 4 décembre 2023 à l’encontre de Monsieur [G] [J] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON ;
Dit que la condamnation de Monsieur [G] [J] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON est limitée à 80% de la somme de 10 877,06 euros TTC ;
Déboute la société AZ METAL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Monsieur [G] [J] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER et Monsieur [G] [J] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON aux entiers dépens ;
Accorde à Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de Meaux, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER et Monsieur [G] [J] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON à payer à la société AZ METAL la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER et Monsieur [G] [J] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécution de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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