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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 nov. 2025, n° 25/04549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
Requête : N° RG 25/04549 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RFB
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 28 novembre 2025 à Heures ,
Nous, Coralie COUSTY Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Justine NERBOLLIER, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] en date du notifié à l’intéressé le : à ,
Vu la requête en date du 27 Novembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[S] [E]
né le 28 Avril 1996 à [Localité 1] (MAROC)
Assisté de M. [B] [H], interprète assermentée en langue Arabe et de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le :
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de la procédure
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [S] [E] invoque une irrégularité de la procédure tirée de l’audition de son client, alors qu’il était placé en zone d’attente, qu’il a été entendu sous un régime indéterminé et sans aucune notificaiton de droits, de sorte qu’il n’y avait aucun cadre légal à cette audition;
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d’attente (2e CIV, 5 juillet 2001, pourvoi n°99-50.072, Bull 2001,II, n°131; 2e Civ, 22 mai 2003, pourvoi n°01-50.104, Bull 2003, II, n°151);
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [S] [E] s’est vu refuser l’entrée au point de passage frontalier de [Localité 3] le 23 novembre 2025 à 20 heures 25 suite aux vérifications effectuées par la police aux frontières concernant le titre de séjour maltais produit par l’intéressé; que ces constatations ont entraîné l’ouverture d’une procédure pénale diligentée par la police aux frontières sous le numéro de procès-verbal 2025/1538, procédure au cours de laquelle Monsieur [S] [E] a été entendu le 24 novembre 2025 à 9 heures 20 au visa des articles 53 et suivants du code de procédure pénale, le fichier FAED a été consulté et un compte-rendu a été effectué au procureur de la République qui décidait le 25 novembre 2025 à 15 heures d’un classement sans suite; que par conséquent, la procédure pénale a été diligentée postérieurement à la décision de placement en zone d’attente, dont elle a constitué le premier acte, et sous le contrôle du procureur de la République qui a été avisé du déroulement des investigations et pris sa décision sur la mise en oeuvre de l’action publique;
Que par conséquent, le juge judiciaire saisi d’une requête en maintien en zone d’attente n’a pas compétence pour statuer sur la procédure pénale diligentée postérieurement et que le moyen soulevé concernant l’irrégularité de cette procédure doit être rejeté;
Sur le fond
Aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”.
En vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé s’est présenté au contrôle transfrontière en possession d’un passeport ordinaire n° DV5652562 et d’un visa ou d’un permis de séjour faux, falsifié ou altéré (faux titre de séjour maltais);
Qu’il a saisi l’OFPRA d’une demande d’entrée au titre de l’asile pour laquelle il était convoqué le 26 novembre 2025 à 10 heures et que sa demande a été rejetée par décision notifiée le même jour à 17 heures 35;
Qu’à l’audience, il indique que son objectif n’était pas de venir en FRANCE, où il était seulement en transit, mais de se rendre à MALTE; qu’il n’a demandé l’asile en FRANCE que pour éviter de retourner au MAROC; qu’il était surpris de constater que son titre de séjour était faux; que s’il a bénéficié d’un interprète, il n’a pas eu le temps d’expliquer tout ce qu’il voulait dire; qu’il déplore l’absence de douches et la mauvaise qualité de la nourriture; qu’il indique qu’il a essayé d’acheter des affaires au sein de la zone d’attente mais que la police a refusé; que sa tante habite en FRANCE et sa mère en ITALIE;
Qu’il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l’appréciation de la juridiction administrative et qu’il ne ressort pas de sa compétence d’apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile politique ;
Que l’intéressé ne justifie pas d’élément garantissant sa représentation sur le territoire national;
Attendu dès lors, que le maintien en zone d’attente de l’intéressé apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée dans l’attente de son éloignement ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [S] [E] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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