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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 24/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02036 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBNC
du 29 Avril 2025
M. I 24/00000358
N° de minute 25/675
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 13], sis [Adresse 4]
c/ S.A.S. INGENIERIE BATIMENT FACADE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, sis [Adresse 6], S.A.R.L. SERVICE & EXPERTISE DU BATIMENT
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 13], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice CITYA [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. INGENIERIE BATIMENT FACADE
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, sis [Adresse 6]
Et pour signification :
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SERVICE & EXPERTISE DU BATIMENT
C/o Allo secrétariat
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [P] [D] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SARL BLUE EYES, les travaux nécessaires pour y mettre un terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITRRANEE, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 3]) à Nice, de la SAS FTPM, de SMABTP, de la SCI SIMOG et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 15].
La SAS INGENIERIE BATIMENT FACADE, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL SERVICE & EXPERTISE DU BATIMENT, n’ayant pas été appelées en cause, le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 5]) leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date du 8 et 18 novembre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune. Elle sollicite également leur :
— Condamnation in solidum à relever et garantir le syndicat de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,
— Condamnation au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle le syndicat de copropriété de l’immeuble LE PLAZA sis [Adresse 5]) représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à cette même audience et visées par le greffe, la SA ABEILLE IARD & SANTE a formulé protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et sollicite :
— Dire que le surplus des demandes du syndicat requérant se heurte à une contestation sérieuse et les rejeter
— Réserver les dépens.
Elle expose qu’elle est attraite à la procédure en sa qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 13], que les autres demandes formulées à son encontre se heurtent à une contestation sérieuse et qu’aucun élément ne permet de déterminer à ce stade les responsabilités encourues, ni de considérer que sa garantie est mobilisable.
La SAS INGENIERIE BATIMENT FACADE et la SARL SERVICE & EXPERTISE DU BATIMENT représentées par leurs conseils respectifs, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage et se sont opposées à la demande visant leur condamnation à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 28 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu’un bail commercial en date du 2 novembre 2021 a été conclu entre la société SIMOG et la société BLUE EYES, qu’à la prise de possession des lieux, il a été constaté des traces d’humidité au sous-sol, que des travaux ont été réalisés et que de nouveaux désordres sont apparus au sous-sol.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 5]) démontre que les travaux de confortement et d’étanchéité de la dalle ont été confiés à la SARL SERVICE & EXPERTISE DU BATIMENT sous la maîtrise d’œuvre de la SAS INGENIERIE BATIMENT FACADE.
Le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 13] démontre également avoir conclu un contrat d’assurance multirisque avec la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA.
Dès lors, il justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SAS INGENIERIE BATIMENT FACADE, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL SERVICE & EXPERTISE DU BATIMENT, l’ordonnance de référé RG n° 23/01077 en date du 28 mars 2024 ayant désigné Monsieur [P] [D] expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur la demande de condamnation des défendeurs à relever et garantir des condamnations
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sollicite la condamnation in solidum de la SAS INGENIERIE BATIMENT FACADE, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL SERVICE & EXPERTISE DU BATIMENT à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre.
Or, force est de relever qu’en la présente instance, aucune demande de condamnation n’a été formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de sorte que la demande formée à ce titre à l’encontre des défendeurs est sans objet.
En outre, à titre surabondant ainsi que le soulèvent les défendeurs une telle demande suppose d’examiner les éventuelles responsabilités encourues et les garanties éventuellement mobilisables, ce qui à ce stade se montre prématuré, en l’état de l’expertise qui est en cours.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la nature de l’affaire il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SAS INGENIERIE BATIMENT FACADE, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL SERVICE & EXPERTISE DU BATIMENT de leurs protestations et réserves ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SAS INGENIERIE BATIMENT FACADE, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL SERVICE & EXPERTISE DU BATIMENT, l’ordonnance de référé RG n°23/01077 en date du 28 mars 2024 ayant désigné Monsieur [P] [D] expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que le syndicat de copropriété de l’immeuble LE PLAZA sis [Adresse 5]) communiquera sans délai la SAS INGENIERIE BATIMENT FACADE, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL SERVICE & EXPERTISE DU BATIMENT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS INGENIERIE BATIMENT FACADE, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL SERVICE & EXPERTISE DU BATIMENT aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celle-ci dûment appelé ;
Rejette le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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