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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 20 nov. 2024, n° 23/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02635 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCYR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/1034
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [S] [O] [H]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Hugo VAN CAUWENBERGE de la SELARL VEINAND-VAN CAUWENBERGE, avocats au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 15 janvier 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[K] [S] [O] [H]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14]
et
[E] [X]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] (59) le 12 mai 2017, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er octobre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que [K] [H] et [E] [X] ne conserveront pas l’usage de leur nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale sur [C] [X] [H] est exercée en commun par les deux parents [K] [H] et [E] [X] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
— les semaines paires chez [E] [X] et les semaines impaires chez [K] [H], l’alternance se faisant le lundi à la reprise de classe ou à défaut 18 heures, se maintenant pendant les petites vacances scolaires où l’alternance se fera le lundi à 18 heures ;
— par dérogation l’enfant résidera pendant les vacances de Noël les années paires la première moitié chez [E] [X] et le seconde moitié chez [K] [H], et l’inverse les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : l’enfant résidera les années paires les première et troisième quinzaines chez [E] [X] et les deuxième et quatrième quinzaines chez [K] [H], et l’inverse les années impaires ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
FIXE à compter de ce jour à 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois la somme due par [E] [X] à [K] [H] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [C] [X] [H], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 17] (59) ;
CONDAMNE au besoin [E] [X] à payer cette somme à [K] [H] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [X] [H], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 17] (59), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [K] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DIT que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais scolaires et extrascolaires de [C] [X] [H] ;
DÉBOUTE [K] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 8]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 20 novembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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