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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 17 févr. 2026, n° 23/32874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/32874 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY57E
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 17 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Sophie GILI BOULLANT, Avocat, #E0818
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [A]
domicilié : chez Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2022/032225 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Sophie BARBERO, Avocat, #C0689
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Mme [Z], [L] [P], de nationalité française, et M. [T] [A], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [V] [A], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 4],
— [O], [G] [A], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 4].
Suivant assignation en date du 1er février 2023, Mme [Z] [P] a assigné M. [T] [A] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, après avoir dit que la juridiction française est compétente et la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance, a statué sur les mesures provisoires suivantes :
constaté que les époux résident séparément, attribué, à compter du 21 mai 2022, la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation, dit que l’époux prendrait en charge, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement des contraventions, dit que, sous réserve de leurs droits lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, les époux régleraient à hauteur d’une moitié chacun la dette auprès du trésor public correspondant aux taxes d’habitation et contributions à l’audiovisuel public de 2019, 2020 et 2021, dit que l’autorité parentale à l’égard de [V] et [O] serait exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence habituelle de [V] et [O] au domicile de Mme [P], dit que M. [A] exercerait à l’égard de [V] et [O], sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement :*en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
condamné, à compter du 1er février 2023, M. [A] à verser la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 150 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, – dit que les frais médicaux non remboursés concernant les enfants seraient partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents,
réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
débouté M. [A] de sa demande tendant à juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs serait exercée exclusivement par lui, dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants mineurs, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [T] [A], dit que Madame [Z] [P] exercerait un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois pendant une période de 6 mois à compter de la première rencontre, désigné pour y procéder l’association [1], interdit les sorties non accompagnées, débouté Mme [Z] [P] de sa demande de mise en place d’une mesure d’accompagnement protégé, débouté Mme [Z] [P] de sa demande de constater son impécuniosité, supprimé à compter du 19 août 2023, la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par le père à la mère telle que fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2023, débouté Monsieur [T] [A] de sa demande de paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, par la mère, rétroactivement au 19 août 2023, fixé la part contributive de Madame [Z] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 150 euros par mois, et, en tant que de besoin, condamné la débitrice à la payer, dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [A], débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit, réservé les dépens de la présente instance.
Par conclusions signifiées et remises au greffe le 6 janvier 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions signifiées et remises au greffe le 30 septembre 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de ses conséquences.
Aucune demande d’audition n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il existait une procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026, délibéré prorogé au 17 février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 1er février 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue 11 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur incident en date du 13 juin 2024
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à la responsabilité parentale,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [Z], [L] [P]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)
ET
M. [T] [A]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 3]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 21 mai 2022;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;
DIT que Mme [Z] [P] exercera un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois pendant une période de 6 mois à compter de la première rencontre ;
DESIGNE pour y procéder :
[1] Espaces de rencontre
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel :[Courriel 1]
DIT que :
— les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
— une participation financière pourra être demandée aux parents,
— les sorties non accompagnées pourront être autorisées par l’association,
DIT que l’Association [1] devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, Mme [P] exercera à l’égard des enfants :
pendant une période de trois mois, chaque samedi de fin de semaine impaire, de 10h à 14h, en présence de sa sœur puis chaque samedi de fin de semaine impaire, de 10h à 18h,
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [Z] [P] et la DISPENSE de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à compter de cette décision,
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants du tribunal judiciaire de PARIS secteur M ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 17 Février 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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