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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6DD
50B
Affaire :
[T] [E]
C/
[N] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Cécile BARBERA-
GERAL
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Bénédicte CAHOUR BELLET, Magistrat
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Greffier lors des débats : Sylvie MOLLE
Greffier lors de la mise à disposition: Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputé contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E]
né le 08 Janvier 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile BARBERA-GERAL, avocat au barreau de CHARENTE, (postulant), Me Anne-Laure TAZZIOLI, avocat au barreau D’AURILLAC (plaidant)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2022, M. [T] [E] a souscrit un contrat de crédit accessoire à une vente auprès de la SAS PRIORIS d’un montant de 29 185,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,103% en vue de l’acquisition d’un véhicule 5008 de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 8] vendu par la SAS ABCIS [Localité 5] BY AUTOSPHERE, dont M. [N] [I] a été désigné comme cotitulaire sur le certificat d’immatriculation dudit véhicule.
A la suite du non-paiement des échéances de juin 2023 à août 2023, le contrat de prêt a été résilié le 19 octobre 2023.
Le 17 novembre 2023, M. [T] [E] a été mis en demeure de régler la somme de 15 937,17 euros.
M. [T] [E] a souscrit un prêt à la consommation le 26 janvier 2024 d’un montant de 15 000 euros avec intérêts au taux de contractuel de 5,5%, soit un montant total dû avec assurance de 18 414,72 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, la SA PACIFICA, assureur de protection juridique de M. [T] [E], a mis en demeure M. [N] [I] de payer à son client la somme de 15 839,08 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, M. [T] [E] a assigné M. [N] [I] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20 414,72 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [N] [I] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens
Dans son assignation, M. [T] [E] demande au tribunal de :
Condamner M. [N] [I] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :18 414,72 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;2 000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner M. [N] [I] aux dépens ;Condamner M. [N] [I] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [T] [E] fait valoir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que M. [N] [I] n’a pas respecté son engagement contractuel de lui rembourser les échéances du prêt souscrit pour l’achat du véhicule 5008 Peugeot. Il explique qu’il a souscrit ce contrat de prêt pour le compte de M. [N] [I], qui ne pouvait lui-même acquérir un véhicule en raison d’une suspension de son permis de conduire. Il ajoute qu’il a dû contracter un nouveau crédit afin de régler les sommes dues au titre du premier dont le montant total, intérêts et assurance inclus, s’élève à la somme de 18 414,72 euros et que cette situation lui a causé un préjudice moral.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la preuve de l’engagement contractuel
Selon l’article 1359 du code civil et le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant [1 500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. »
L’article 1376 du code civil dispose que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
A défaut, il résulte de l’article 1362 du code civil, que l’acte juridique peut être prouvé par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments tels que des témoignages ou indices.
En l’espèce, M. [T] [E] fait valoir que M. [N] [I] s’est engagé à lui rembourser le crédit souscrit pour l’achat du véhicule 5008 Peugeot d’une durée de 50 mois, dont 49 échéances de 545,59 euros et une échéance de 12 102,96 euros, soit la somme totale de 38 836,87 euros.
M. [T] [E] ne produit aucun écrit de M. [N] [I] comportant les mentions exigées par l’article 1376 du code civil.
Cependant, il produit un échange de SMS selon lequel M. [N] [I] indique « je fais tout pour pouvoir te rembourser », ce qui constitue un commencement de preuve par écrit.
Par ailleurs, il est établi que M. [N] [I] a effectué six virements sur le compte de M. [T] [E] : 100 euros le 8 décembre 2022, 50 euros le 13 décembre 2022, 150 euros le 8 janvier 2023, 400 euros le 10 juillet 2023, 50 euros le 4 janvier 2024 et 50 euros le 28 janvier 2024.
Enfin, M. [B], cadre commercial intervenu dans la vente du véhicule Peugeot, atteste que l’opération réalisée par M. [T] [E], à savoir la souscription du prêt et l’achat du véhicule grâce aux fonds empruntés, l’a été pour le compte de M. [N] [I] et que ce dernier s’est engagé à rembourser les échéances par virements mensuels auprès de M. [E], ce qui est corroboré par le fait que M. [N] [I] est mentionné comme étant cotitulaire sur le certificat d’immatriculation du véhicule.
Ainsi, il est démontré que M. [N] [I] s’est engagé envers M. [T] [E] à lui rembourser les échéances du prêt souscrit le 25 novembre 2022 par ce dernier pour l’achat du véhicule 5008 Peugeot.
Sur la réparation de l’inexécution de l’engagement contractuel
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur l’inexécution contractuelle
En l’espèce, il est acquis que M. [N] [I] a effectué six virements sur le compte de M. [T] [E] (100 euros le 8 décembre 2022, 50 euros le 13 décembre 2022, 150 euros le 8 janvier 2023, 400 euros le 10 juillet 2023, 50 euros le 4 janvier 2024 et 50 euros le 28 janvier 2024) alors que les échéances mensuelles s’élevaient à la somme de 545,59 euros, de sorte qu’il n’a pas respecté son engagement contractuel.
Sur le préjudice financierIl résulte du décompte de créance et de la mise en demeure du 17 novembre 2023 (pièces n° 9 et 10) que le contrat de prêt a été résilié le 19 octobre 2023 après trois échéances impayées des mois de juin 2023, juillet 2023 et octobre 2023 et que M. [T] [E] est resté redevable de la somme de 15 937,17 euros.
Il apparait également que M. [T] [E] a souscrit un prêt personnel à la consommation le 26 janvier 2024 auprès de la [Adresse 7] et emprunté la somme de 15 000 euros.
Eu égard au montant emprunté et à la proximité temporelle entre les démarches de recouvrement relatives au premier prêt et la souscription du second, il est établi que M. [T] [E] a souscrit ce second prêt d’un montant total dû avec assurance de 18 414,72 euros pour financer la somme restant due au titre du premier.
Par conséquent, M. [N] [I] sera condamné à verser à M. [T] [E] la somme de 18 414,72 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice moralIl est manifeste que cette situation a généré de l’inquiétude pour M. [T] [E] découlant du non-respect par M. [N] [I] de son obligation de lui rembourser les échéances du prêt souscrit pour l’achat du véhicule et l’exposant à des démarches de recouvrement et à des difficultés financières.
Par conséquent, M. [N] [I] sera condamné à verser à M. [T] [E] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [N] [I] versera à M. [T] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à M. [T] [E] la somme de 18 414,72 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à M. [T] [E] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à M. [T] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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