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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CAVALLARI AUTOMOBILES, Garage Citroën c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. EUROPEAN MOTORS, S.A.R.L. AC AUTOS PRESTIGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE / JONCTION 25/451
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHH7
du 22 Juillet 2025
M. I 24/00000909
N° de minute
affaire : S.A.S. CAVALLARI AUTOMOBILES
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AC AUTOS PRESTIGE, S.A.R.L. EUROPEAN MOTORS, dont le siège social est [Adresse 8]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
SARL EUROPEAN MOTORS
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. CAVALLARI AUTOMOBILES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. AC AUTOS PRESTIGE
[Adresse 4]
Garage Citroën
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. EUROPEAN MOTORS, dont le siège social est [Adresse 8]
Et maintenant réprésentée par Me [G] [I], liquidateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [O] [K], avec mission de déterminer l’origine des désordres affectant le véhicule, les préjudices subis par Madame [W] [E], et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SAS CAVALLARI AUTOMOBILES.
La SARL AC AUTOS PRESTIGE et la SARL EUROPEAN MOTORS représentée par Monsieur [G] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire, n’ayant pas été appelées en cause, la SAS CAVALLARI AUTOMOBILES leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 4 février 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, la SARL AC AUTOS PRESTIGE a fait assigner en intervention forcée son assureur, la SA AXA France IARD aux fins de jonction des instances et d’ordonnance commune.
Les dossiers ont été appelés à l’audience du 17 juin 2025 à laquelle la SAS CAVALLARI AUTOMOBILES représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
La SARL AC AUTOS PRESTIGE représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
— la jonction des instances
— de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’extension d’expertise formulée à son encontre
— étendre les opérations d’expertise à son assureur la société AXA de lui déclarer les opérations opposables
La SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil demande lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande formée à son encontre.
La SARL EUROPEAN MOTORS représentée par Monsieur [G] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 12 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que Madame [E] a acquis de la société CAVALLARI AUTOMOBILES un véhicule automobile Citroën d’occasion le 29 décembre 2022 pour un montant de 14 900 €, qu’elle a subi deux pannes successives les 13 février et 22 mars 2023, le véhicule étant depuis immobilisé au sein d’un garage à Nice et qu’il est nécessaire d’en déterminer l’origine et les préjudices subis.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SAS CAVALLARI AUTOMOBILES fait valoir qu’elle présente un motif légitime à ce que les défenderesses participent aux opérations d’expertise en cours au motif que le garage AC AUTOS PRESTIGE a appliqué une campagne de rappel auprès du constructeur, qu’il a réceptionné à nouveau le véhicule 22 mars 2023, qu’il est intervenu à plusieurs reprises en qualité de professionnel sur ce dernier et que son sous-traitant la société EUROPEAN MOTORS, a également effectué le 19 décembre 2022, une opération d’entretien comprenant le remplacement du kit de distribution.
Elle verse à ce titre un rapport d’expertise amiable du 9 avril 2024 réalisé par le cabinet AAME, relevant que lors de son intervention du 13 février 2023, le garage Citroën ACAP [Localité 11] de la société AC AUTOS PRESTIGE a pu constater que le véhicule souffrait d’une anomalie de pression d’huile survenue à deux reprises ce qui aurait dû conduire le réparateur à ne surtout pas laisser le véhicule repartir en l’état mais à rechercher la cause de cette anomalie.
De son côté, la SARL AC AUTOS PRESTIGE qui conteste toute responsabilité en faisant valoir que le moteur était déjà remplacé bien avant son intervention, formule les protestations et réserves d’usage à l’instar de son assureur la SA AXA.
Dès lors, la SAS CAVALLARI AUTOMOBILES justifie bien d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL AC AUTOS PRESTIGE et la SARL EUROPEAN MOTORS prise en la personne de son liquidateur judiciaire, l’ordonnance de référé RG 24/286 en date du 12 septembre 2024 ayant désigné [O] [K], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
La SARL AC AUTOS PRESTIGE justifie également d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposables les opérations d’expertise à son assureur la compagnie AXA.
Il sera en conséquence fait droit à leur demande.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Vu la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/00 451 avec l’instance enrôlée sous le numéro 25/00 260 sous ce dernier numéro ;
Vu les protestations et réserves de la SARL AC AUTOS PRESTIGE et la SA AXA France IARD;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SARL AC AUTOS PRESTIGE, la SARL EUROPEAN MOTORS représentée par Monsieur [G] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire et la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé RG 24/286 en date du 12 septembre 2024 ayant désigné [O] [K], expert;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
Disons que la SAS CAVALLARI AUTOMOBILES communiquera sans délai à la SARL AC AUTOS PRESTIGE, la SARL EUROPEAN MOTORS et la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL AC AUTOS PRESTIGE la SARL EUROPEAN MOTORS et la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celle-ci dûment appelées ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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