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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLQJ
du 03 Juillet 2025
N° de minute 25/01056
affaire : [N] [D]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUILLET À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, délibéré prorogé au 03 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2025 (RG n°24/2192 – Minute n° 25/477) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu la requête en rectification “en rectification ou omission de statuer” déposée le 24 mars 2025 par le conseil de Monsieur [N] [I], demandant à la juridiction de “rectifier l’ordonnance du 14 mars 2025 ou plutôt ajouter que les opérations d’expertise de Monsieur [Y] seront déclarées communes et contradictoires à Axa France iard, assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], ainsi que les deux ordonnances de référé du 15.12.2023 et du 17.12.2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025 au cours de laquelle le conseil de Monsieur [N] [I] a maintenu sa demande et l’avocat de la Sa Axa France iard a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’ordonnance en date du 14 mars 2025 a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [N] [I], le juge des référés ayant relevé après avoir sollicité les observations des parties par note en délibéré, qu’alors que le demandeur avait fait assigner la Sa Axa France iard, il avait formulé ses demandes d’expertise et ordonnance communes à l’encontre de la Sas Foncia Libération qui n’avait pas été assignée. Il convient de rappeler que ne peuvent être rectifiées en application des dispositions ci-dessus rappelées, que les erreurs commises par la juridiction et non les erreurs commises par une partie. Or en l’espèce, l’erreur n’est pas imputable au juge des référés mais au demandeur.
Par ailleurs, le juge des référés n’avait pas été saisi d’une demande à l’encontre de la Sa Axa France iard puisqu’il convient de rappeler une nouvelle fois, que le dispositif de l’acte introductif de Monsieur [N] [I] ne contenaient que des demandes à l’encontre de la Sas Foncia Libération.
Par conséquent, la demande que ce soit en rectification d’erreur matérielle ou en omission de statuer sera rejetée.
Les dépens de la présente seront laissés à la charge de Monsieur [N] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [N] [I].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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