Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 26 mars 2025, n° 24/07494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA VERNEDE c/ S.A.S. RUSH, S.A.R.L. TAXI MERCEDES |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07494 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMYE
MINUTE n° : 2025/ 157
DATE : 26 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LA VERNEDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. RUSH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. TAXI MERCEDES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean-luc FORNO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2024, la SCI LA VERNEDE a donné à bail commercial à la SAS RUSH, venant aux droits de la SARL TAXI MERCEDES un local situé au sein de la copropriété "[Adresse 1] à PUGET SUR ARGENS, moyennant paiement d’un loyer annuel de 48.000 euros HT, payable trimestriellement par termes de 12.000 et d’avance avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 30 avril 2024, la SARL TAXI MERCEDES s’est porté caution solidaire de la SAS RUSH.
La SAS RUSH ayant laissé certains loyers impayés, la SCI LA VERNEDE lui a fait délivrer le 14 août 2024, dénoncé à la SARL TAXI MERCEDES le 19 août 2024, un commandement de payer la somme de 20.316,80 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes séparés des 30 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI LA VERNEDE a fait assigner la SAS et la SARL TAXI MERCEDES en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 20.316,80 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au troisième trimestre 2024, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens, frais de commandement inclus.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, la SCI LA VERNEDE a actualisé sa créance à la somme de 62.212,78 euros TTC, arrêtée au premier trimestre 2025 inclus, sollicité le rejet de l’ensemble des décisions formulées par ses adversaires et réitéré ses demandes accessoires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, la SAS RUSH et la SARL TAXI MERCEDES ont sollicité le rejet des demandes et à titre reconventionnel a sollicité d’ordonner une médiation sur le fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile. Elle a sollicité à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement ainsi que la condamnation de la demanderesse au paiemenent de la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI
L’article 131-1 du code de procédure civile prévoit que “le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés”.
En l’espèce, la SAS RUSH et la SARL TAXI MERCEDES ont sollicité une mesure de médiation, or à défaut d’accord de la SCI LA VERNEDE et en l’état des contestations formulées, il n’y a lieu d’ordonner la médiation.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il résulte de l’article 18 du contrat de bail qu’en cas de défaut de paiement à échéance du loyer dû par le preneur, ou de toute autre somme due qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le bailleur percevra de plein droit sans mise en demeure préalable, une majoration forfaitaire de 10% du montant de l’échéance impayée.
La SCI LA VERNEDE produit un décompte à hauteur de 62.212,78 euros arrêté au 28 février 2025, comprenant les frais de majoration de retard d’un montant de 2.176,80 euros arrêté au 5 août 2024 et d’un montant de 2.088 euros arrêté au 23 octobre 2024.
Or, ces montants ne correspondent pas à l’application de la majoration contractuelle de 10 % des sommes mentionnées sur le décompte, constituant une fraction sérieusement contestable de la créance et ramenant la part non sérieusement contestable de la créance à la somme de 57.947,98 euros.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement la SAS RUSH et la SARL TAXI MERCEDES, en sa qualité de caution solidaire ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, à verser à la SCI LA VERNEDE la somme de 57.947,98 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 28 février 2025.
La SAS RUSH soutient à l’appui d’une attestation d’un expert-comptable établi le 10 février 2025, avoir rencontré des difficultés financières liées notamment au manque de visibilité du local et expose que l’activité exploitée n’a pas été aussi fructueuse que ce qui avait été envisagé. Elle produit en outre, un procès-verbal de constat du établi le 16 septembre 2024, faisant valoir qu’elle a quitté les lieux de bonne foi.
Pour autant, malgré l’attestation de l’expert-comptable, aux termes duquel, la SAS RUSH n’est pas en mesure d’honorer le paiement de la dette et en l’absence de paiement intervenu et compte-tenu du montant de la créance, aucun élément versé au débats ne permet de garantir qu’elle est sera en mesure de respecter un échéancier compatible avec les besoins du bailleur.
La SAS RUSH et la SARL TAXI MERCEDES seront solidairement condamnées aux dépens, frais de commandement inclus et devra, en outre à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une médiation ;
CONDAMNONS solidairement la SAS RUSH et la SARL TAXI MERCEDES à payer à la SCI LA VERNEDE une somme de 57.947,98 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités provisionnelles d’occupation arrêtés au 28 février 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS solidairement la SAS RUSH et la SARL TAXI MERCEDES aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS solidairement la SAS RUSH et la SARL TAXI MERCEDES à payer à la SCI LA VERNEDE une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté
- Vent ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Service ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Servitude de vue ·
- Titre
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Historique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Réparation
- Société financière internationale ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat
- Véhicule ·
- Roulement ·
- Devis ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Pont ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Expert-comptable ·
- Région ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat professionnel ·
- Associations ·
- Illicite
- Administration fiscale ·
- Acte de vente ·
- Rente ·
- Enregistrement ·
- Prescription ·
- Donations ·
- Obligation ·
- Vendeur ·
- Requalification ·
- Recherche
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Ménage ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Dette ·
- Paiement
- Architecture ·
- Mission ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.