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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 22 avr. 2026, n° 26/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 26/00569 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAQM
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
CADRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 3]
tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Sophie MARCHESE
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 04 février 2014 ayant pris effet le 06 février 2014, la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) a consenti à Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 463,00 €, outre une provision pour charges.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) a fait signifier à Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] un commandement de payer pour un montant de 514,25 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par actes de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026, la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) a fait assigner Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir constater la résolution de plein droit du bail conclu entre les parties par l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion sous astreinte des locataires et ordonner l’enlèvement des meubles et objets personnels des locataires, condamner les locataires au paiement provisionnel de l’arriéré locatif, outre l’octroi d’une indemnité d’occupation indexée, à titre provisionnel.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 12 janvier 2026.
À l’audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) représentée par son conseil, , maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 157,37 € arrêtée au 09 mars 2026 (mois de mars inclus).
Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] n’étaient ni présents ni représentés, bien que régulièrement assignés.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier dont il a été donné lecture.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’Etat dans le département le 12 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) le bailleur a régulièrement notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 23 septembre 2025, soit dans un délai de 2 mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice par acte du 25 septembre 2025, aux termes duquel le bailleur réclamait paiement d’une somme de 514,25 €.
S’il résulte des pièces communiquées que les locataires ont procédé à des paiements au mois de janvier 2026, permettant de solder leur dette temporairement, avant cumul d’un nouveau reliquat impayé avant l’audience, il ne peut qu’être constaté que les sommes dues visées par le commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de 2 mois applicable en l’espèce. Or, le bailleur maintient sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et les locataires ne forment aucune demande de maintien dans les lieux ou de délais de paiement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à l’expiration du délai de 2 mois à compter du commandement de payer, soit le 25 novembre 2025 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 04 février 2014 à compter du 25 novembre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il n’y a toutefois pas lieu de prévoir une astreinte assortissant l’expulsion, n’étant pas établi qu’une exécution volontaire de la décision n’aura pas lieu et le propriétaire sollicitant déjà l’indemnisation de son préjudice né de l’occupation illicite de son bien par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il résulte de ces textes qu’il appartient à la personne expulsée de décider du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou transportés dans un autre lieu approprié.
Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, d’autre part il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour connaître d’une demande tendant à voir ordonner l’enlèvement, le transport ou la séquestration des meubles.
La demande du bailleur en ce sens sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur une créance contractuelle ou l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit par ailleurs restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation sans droit ni titre d’un logement justifie l’indemnisation de son propriétaire par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce,l’indemnité d’occupation peut être fixée à la somme de 540,20 € par mois, correspondant au montant du dernier loyer charges comprises applicable à la date de la résiliation.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du commandement de payer délivré le 25 septembre 2025 et du décompte de la créance arrêtée au 09 mars 2026 à la somme de 157,37 €, que la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) rapporte la preuve de l’arriéré locatif, lequel au surplus n’est pas contesté par Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I]. La créance de la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) n’est donc pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) la somme provisionnelle de 157,37 €, au titre des loyers et charges arrêtés au 09 mars 2026 (échéance du mois de mars incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’arrêté de créance.
Il est demandé la condamnation solidaire de Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I].
Les locataires étant mariés, ils sont solidaires des dettes contractées pour les besoins de l’entretien du ménage, notamment le loyer, en application des dispositions de l’article 220 du code civil. Par ailleurs, l’article 1751 du code civil prévoit la cotitularité légale du bail d’habitation au profit des deux époux, même si un seul a signé le contrat, garantissant ainsi leur droit au logement.
Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] seront par ailleurs condamnés au paiement de l’indemnité d’occupation fixée plus haut à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de départ effectif des locataires.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Il convient également de condamner in solidum Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) aux fins de résiliation judiciaire concernant le bail d’habitation consenti à Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 04 février 2014 entre la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) d’une part, et Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 25 novembre 2025 à minuit ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges dus au jour de la résiliation du bail, soit la somme de 540,20 € par mois,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu à ce stade d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des objets mobiliers éventuellement laissés sur place,
DEBOUTE en conséquence la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) de ses demandes à cette fin,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) la somme provisionnelle de 157,37 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 09 mars 2026 (échéance de mars incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’arrêté de créance;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la première échéance suivant le 26 novembre 2025 et jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
REJETTE la demande d’astreinte formée par la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] in solidum à payer à la SA 1001 VIES HABITAT (anciennement la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [I] et Monsieur [N] [I] in solidum aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 25 septembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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