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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 10 nov. 2025, n° 22/04511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
10 novembre 2025
RÔLE : N° RG 22/04511 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LP77
AFFAIRE :
S.A.S.U. CLEMENT CONIL ARCHITECTURE
C/
[F] [G]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CLEMENT CONIL ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
et plaidant à l’audience par Me MIZOUNI, avocat
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G]
né le 08 Octobre 1951 à [Localité 4] (SUISSE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant à l’audience par Me Daniel BENAÎM substituant Me FORGAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [B] [L] auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 08 septembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 puis prorogée au 10 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Selon contrat d’architecte signé le 31 octobre 2020, monsieur [F] [G] a confié à la SASU Clément Conil Architecture une mission d’architecte dans le cadre d’un projet d’extension, de restructuration et de réhabilitation situé sur la commune du [Localité 5].
La rémunération due à la SASU Clément Conil Architecture était fixée à 6,5 % HT du montant TTC des travaux, estimé dans un premier temps à la somme de 1 500 000 euros HT puis à celle de 2 303 200 euros HT selon avenant signé entre les parties le 9 février 2021.
Suite à un désaccord entre elles, il a été mis fin à leur relation contractuelle en mai 2021.
Estimant ne pas avoir été rémunérée pour l’ensemble des missions effectuées, la SASU Clément Conil Architecture a fait citer monsieur [F] [G] par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-7, 1240, 1343-2 et 1344 du code civil, ainsi que de l’article 202 du code de procédure civile, elle demande à la juridiction de :
— rejeter toutes prétentions contraires,
— condamner monsieur [F] [G] à lui payer les sommes de :
— 59.285,60 euros outre intérêts courus au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation à monsieur [F] [G], jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel ;
— 5.928,56 euros correspondant à la majoration contractuelle de 10 % sur les sommes dues outre intérêts courus au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation à monsieur [F] [G], jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel ;
— 86.231,60 euros (21.557,90 euros x 4) au titre des dommages et intérêts pour ses manquements à son devoir de coopération et d’exécution de bonne foi du contrat outre intérêts courus au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation à monsieur [F] [G], jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel ;
— 7.500 euros pour résistance abusive outre intérêts courus au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation à monsieur [F] [G], jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel ;
— 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance et dire que maître [A] [H] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [F] [G] demande à la juridiction de :
— débouter la SASU Clément Conil Architecture de ses prétentions,
— à titre subsidiaire :
— la minoration de la clause pénale à 1 euro,
— lui accorder des délais de paiement à hauteur de vingt-quatre mois,
— en tout état de cause : la condamnation de la SASU Clément Conil Architecture aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2025 avec effet différé au 1er septembre 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le paiement des honoraires et la majoration contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1353 du code civil “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Aux termes du contrat d’ architecte signé entre les parties le 31 octobre 2020, il est établi que la SASU Clément Conil Architecture s’est vue confier une mission d’architecte comportant, après versement d’un acompte, une mission divisée en quatorze étapes.
La SASU Clément Conil Architecture sollicite le paiement par monsieur [F] [G], déduction faite de la somme de 26 946 euros déjà versée, de celle de 59 285,60 euros correspondant aux honoraires des cinq missions réalisées par ses soins.
Il incombe dès lors à la SASU Clément Conil Architecture de rapporter la preuve de l’exécution des missions dont elle sollicite le paiement.
Sur la mission de réalisation de l’esquisse et celle du projet validé par le maître de l’ouvrage
Aux termes du contrat d’architecte signé par les parties le 31 octobre 2020, il était stipulé la réalisation d’une mission “esquisse” et d’une mission “projet validé par le maître de l’ouvrage” avec des honoraires respectifs de 5 % pour chacune des missions, dont la SASU Clément Conil Architecture demande le paiement.
Il n’est pas contesté par monsieur [F] [G], l’exécution de ces missions ouvrant droit au paiement des honoraires correspondants, au profit de la SASU Clément Conil Architecture.
Sur la mission de projet validé par le bureau d’études
Aux termes du contrat d’architecte qui n’en détaille pas le contenu, la troisième mission dont il est demandé le paiement par la SASU Clément Conil Architecture consiste dans un “projet validé par le bureau d’études”.
La SASU Clément Conil Architecture soutient que la mission a été réalisée dès que l’avant projet sommaire a été présenté à deux bureaux d’études, la SETB, s’agissant de la faisabilité technique du projet, et l’EFTP, s’agissant de la conformité du projet à la réglementation thermique. Ces bureaux d’études l’ont validé dans son principe, sous réserve d’études complémentaires ayant donné lieu à l’émission de devis qui n’ont jamais été signés par monsieur [F] [G].
Monsieur [F] [G] oppose l’absence de démonstration d’une validation du projet par les deux bureaux d’études, dont il conteste les attestations et souligne n’avoir jamais été destinataire des devis invoqués à l’appui de demandes d’études complémentaires.
En l’espèce, il est communiqué aux débats,, deux attestations sur l’honneur du président du bureau d’étude SETB, dont une datée du 14 novembre 2023 dépourvue de pièce d’identité, selon laquelle il a participé à une réunion dans les locaux de la SASU Clément Conil Architecture le 14 janvier 2021 au cours de laquelle le projet de monsieur [F] [G] lui a été présenté. Il ajoute, qu’après examen “ce projet, nous apparu sans aucune contrainte et tout à fait faisable et viable. Néanmoins, des études complémentaires paraissaient nécessaires afin d’exécuter ce projet avec précision. A cet effet, vous trouverez, versé à cette attestation, des devis établis, toujours en attente de signature par M. [G] (…)”.
Il est joint une proposition d’honoraires avec bon de commande non signé au nom du “Domaine LAYET” en date du 28 janvier 2021.
Il est aussi produit deux autres attestations sur l’honneur émanant du président du bureau d’études ETFB, dont une datée du 14 novembre 2023, dépourvue de document d’identité, aux termes de laquelle il atteste avoir été convié à une réunion le 14 janvier 2021 à l’agence Clément Conil Architecture pour la présentation du projet de monsieur [G]. Il indique “nous l’avons étudié et examiné. Il nous a semblé réalisable. Malgré cette évidence de prime abord, et au vu de notre professionnalisme, nous avons voulu être plus précis et nous avons établis des devis qui sont à ce jour en attente de signature par M. [G].”
Il est joint deux devis de la société , en date du 7 décembre 2020, à l’adresse de “Clément Conil Architecte” non signés.
A l’appui de sa contestation quant à l’exécution de la mission, monsieur [F] [G] a été autorisé, par ordonnance sur requête, à faire procéder à des constats par commissaire de justice dans les locaux de ces deux bureaux d’études, les 2 juin 2023 et1er octobre 2024.
Concernant le cabinet SETB, aucun dossier en lien avec le domaine de Layet ou le nom de [G] n’est apparu dans le serveur informatique de l’entreprise, le mail de l’entreprise ou le mail du président, sur la période du 2 juin 2021 au 2 juin 2023 s’agissant de cette dernière boîte mail. Le commissaire de justice a constaté de même l’absence de dossier papier concernant le domaine de Layet ou monsieur [G]. Il a mentionné que selon monsieur [D], président du bureau d’études, il est arrivé à ce dernier de tenir des réunions avec un architecte afin d’étudier la faisabilité d’un projet et le cas échéant de travailler sur un avant-projet, qu’il pouvait valider en fonction des plans présentés, mais a précisé qu’aucun dossier n’était ouvert tant qu’un contrat n’avait pas été signé.
Lors de l’établissement du second constat de commissaire de justice dans ce même bureau d’étude, il a été constaté l’existence de trois documents intitulés “domaine du Layet” s’agissant d’un bon de commande avec proposition d’honoraires daté du 28 janvier 2021 mais dont les recherches ont permis d’établir que le document informatique aurait été crée le 15 novembre 2023.
Concernant le bureau d’études ETFB, il a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice, l’absence de dossier papier au nom de domaine du Layet, [G] ou Conil. Il a cependant été retrouvé dans une boîte mail de la structure, trois mails, deux correspondants à des devis et un correspondant à un permis de construire. Le commissaire de justice a recueilli les déclarations du président, monsieur [E] [C], qui lui a indiqué que ce projet n’était pas “allé loin” car il y avait eu un refus de permis de construire. Comme aucun devis n’avait été signé, il n’y a avait pas eu de suite. ”
Ainsi, il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments, la preuve que la mission tendant à la validation du projet par les bureaux d’étude ait été réalisée, dès lors que les attestations produites ne constituent pas des validations sans réserve des bureaux d’études, et qu’il n’est pas établi que des devis complémentaires ont été communiqués à monsieur [G] et qu’il aurait refusé de les signer.
En conséquence, la demande de la SASU Clément Conil Architecture en paiement de la mission “projet validé par bureau d’étude” est rejetée.
Sur la mission de projet validé par le service de l’urbanisme
Aux termes du contrat d’architecte qui n’en détaille pas le contenu, la quatrième mission dont il est demandé le paiement consiste dans un “projet validé par le service de l’urbanisme”.
La SASU Clément Conil Architecture soutient avoir réalisé cette mission dès lors qu’une réunion a été organisée avec les services de l’urbanisme de la commune du [Localité 5], lesquels ont donné leur accord de principe quant à la compatibilité de l’avant-projet avec les règles d’urbanisme applicables à la zone de l’immeuble. Elle précise que cette mission ne doit pas se confondre avec l’obtention de l’autorisation d’urbanisme, laquelle n’a pu se réaliser en raison de la résiliation du contrat du fait de monsieur [F] [G].
Monsieur [F] [G] conteste la réalisation de cette mission et produit aux débats un courrier du 24 avril 2023 de monsieur le maire du [Localité 5], lequel, interrogé à cette fin, a précisé qu’aucune validation du pré-projet n’avait été donnée par le service de l’urbanisme et indiqué que son rôle n’était en tout état de cause pas de valider le projet, mais de conseiller ou attirer l’attention du pétitionnaire sur les difficultés qu’il a identifiées.
Il est ainsi établi et non discuté que la mission dont il est demandé le paiement ne peut se confondre avec une mission relative à l’obtention du permis de construire.
En l’état des éléments du dossier, lequel ne comporte aucun document ou échange de correspondance permettant d’établir une réunion avec les services d’urbanismes au cours de laquelle le projet leur aurait été soumis sans que ces derniers ne soulèvent de difficultés en lien avec le projet au regard des règles d’urbanisme en vigueur, la demande de la SASU Clément Conil Architecture en paiement de la mission “projet validé par service d’urbanisme” est rejetée.
Sur la mission de visualisation du projet/ aménagement extérieur/APS
Le contrat d’architecte signé entre les parties stipule la réalisation par la SASU d’une 5ème mission intitulée “visualisation projet/ aménagement extérieur/APS”.
La SASU Clément Conil Architecture en sollicite le paiement dont la réalisation n’est selon elle pas contestée par monsieur [F] [G].
Monsieur [F] [G] s’oppose cependant cette demande, estimant qu’aucune facture portant sur cette prestation n’a été émise.
Il convient en conséquence de déterminer si la mission litigieuse a reçu exécution.
Dans le cadre des discussions faisant suite à la résiliation du contrat, il est communiqué un échange de mails du mois de mai 2021 aux termes duquel le conseil de monsieur [G] explique dans un premier temps s’être rapproché de son client afin d’organiser la fin de la collaboration avec la société et qu’à “mon sens compte tenu des étapes intervenues, nous pouvons considérer que sont réalisées les étapes de l’Esquisse et du Projet validé par le Maître d’Ouvrage (…)”. Dans un second temps, il explique dans un nouveau mail, qu’il n’a pas encore transmis les documents de la SASU à monsieur [G] afin d’éviter une trop forte réaction de sa part mettant fin à toute possibilité d’accord amiable et ajoute estimer pour sa part que la phase de visualisation projet/aménagement/APS a été réalisée.
Toutefois, faute d’éléments permettant de déterminer l’exécution de cette mission, les échanges de mails sont insuffisants pour justifier du paiement de cette mission au bénéfice de la SASU, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la mission d’obtention du permis de construire
Le contrat d’architecte signé entre les parties détaille cette mission intitulée “obtention du permis de construire” comme consistant dans l’établissement par l’architecte d’une part, des documents et pièces écrites de sa compétence nécessaires à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme suivant la réglementation en vigueur et d’autre part l’assistance du maître d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif.
Il prévoit, à la charge du maître d’ouvrage, la signature des documents et pièces nécessaires, laquelle vaut approbation du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme, et le dépôt auprès des services instructeurs du dossier.
Postérieurement au dépôt de la demande, il est mis à la charge de l’architecte, une mission d’assistance du maître d’ouvrage, à sa demande dans ses rapports avec l’administration, lequel doit l’informer de toutes ses correspondances avec l’administration et des éventuels recours et faire procéder à l’affichage dès réception de l’autorisation.
La SASU Clément Conil Architecture soutient avoir rempli ses obligations dans le cadre de cette mission en ce qu’elle a établi à cinq reprises des documents graphites et pièces écrites correspondant à trois versions du permis de construire, suite aux demandes de monsieur [G]. Elle explique que le troisième projet devait être présenté aux services de l’urbanisme lors d’une réunion programmée le 11 mai 2021, à laquelle elle ne s’est pas rendue suite à la résiliation du contrat quelques jours auparavant du fait de monsieur [F] [G].
Tenue à une obligation de moyen et n’ayant pas à sa charge l’obligation de déposer le dossier de demande d’autorisation auprès des services instructeurs et d’assister le maître d’ouvrage dans ses rapports avec l’administration postérieurement au dépôt de la demande, elle estime sa demande justifiée.
Monsieur [F] [G] soutient au contraire que la mission litigieuse n’est réalisée qu’en cas d’obtention du permis de construire et non seulement en cas de réalisation du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Il résulte du contrat conclu entre les parties que la mission litigieuse s’étend de l’établissement du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme à l’affichage de celle-ci avec des interventions à la charge de la SASU Clément Conil Architecture et de monsieur [F] [G].
Il n’est pas contesté que l’autorisation d’urbanisme n’a pas été donnée par le service d’urbanisme de sorte que la mission n’a pas été menée à son terme.
Les parties se rejettent l’initiative et la responsabilité de la rupture du contrat. Il apparaît cependant qu’aucune n’en conteste l’effectivité intervenue en mai 2021, peu de temps avant la réunion prévue avec les services d’urbanisme.
Le contrat prévoit uniquement le paiement des honoraires et frais liquidés au jour de la réalisation en cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage.
Au regard du fait que la mission ouvrait droit aux honoraires en cas d’obtention de l’autorisation d’urbanisme et des conditions de la résiliation qui ne sont pas imputables à une seule des parties, la demande de la SASU Clément Conil Architecture en paiement des honoraires au titre de la mission “Obtention du permis de construire” est rejetée.
Sur les sommes dues au regard de l’acompte versé
La rémunération de la SASU Clément Conil Architecture a été fixée le 31 octobre 2020 à un pourcentage de 6,5 % HT du montant TTC des travaux lesquels ont été estimés à 1 500 000 euros HT soit une somme totale au titre de la rémunération de l’architecte de 140 400 euros.
Toutefois, par avenant du 9 février 2021, les parties ont convenu d’une modification de l’estimation prévisionnelle des travaux désormais fixés à la somme de 2 303 200 euros HT, les autres dispositions précédemment stipulées restant inchangées.
Monsieur [F] [G] soutient que compte tenu du règlement de l’acompte versé antérieurement à la signature de l’avenant, la SASU Clément Conil Architecture n’est pas fondée à percevoir un complément sur les rémunérations déjà facturées et réglées concernant les missions “acompte”, “esquisse” et projet validé par le maître d’ouvrage”.
Toutefois, dès lors que l’avenant du 9 février 2021 ne concernait que le calcul du montant des travaux et ne modifiait pas le montant de la rémunération à percevoir par l’architecte fixée le 31 octobre 2020, les honoraires dus au titre des missions pour lesquels la SASU Clément Conil Architecture est fondée à en demander rémunération doivent être calculés au regard du pourcentage de 6,5 % HT du montant des travaux définitifs soit 2 303 200 euros.
En conséquence, la SASU Clément Conil Architecture est fondée au titre de la réalisation des missions “esquisse” et “projet validé par le maître d’ouvrage” à percevoir la somme de 21 557, 90 euros.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard de l’acompte déjà payé par monsieur [F] [G] à hauteur de 26 946 euros, la demande de la SASU en condamnation de monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 59 285,60 euros outre celle de 5 928,56 euros au titre de la majoration contractuelle de 10 % est rejetée.
Sur les dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de coopération et d’exécution de bonne foi du contrat
La SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE estime à la somme de 86 231,60 euros le préjudice correspondant au manquement de monsieur [F] [G] à son devoir de coopération lors de l’exécution du contrat. Elle lui reproche, de mauvaise foi et de façon abusive, d’avoir sollicité de multiples changements majeurs, non nécessaires, la contraignant à modifier à plusieurs reprises le projet, ce que conteste ce dernier.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que le projet litigieux a fait l’objet de plusieurs modifications.
Toutefois, les mails ainsi que les différentes versions du permis de construire ne permettent pas d’établir un manquement de monsieur [F] [G] dans l’exécution du contrat d’architecte et ainsi un abus ou une incohérence dans les demandes de modifications adressées à la SASU Clément Conil Architecture, s’agissant d’un projet architectural conséquent.
En conséquence, la demande de la SASU Clément Conil Architecture de ce chef, sera rejetée.
Sur la demande de la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE au titre de la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de la SASU Clément Conil Architecture en condamnation de monsieur [F] [G] pour résistance abusive sera rejetée.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SASU Clément Conil Architecture, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [G], ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la SASU Clément Conil Architecture soit condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SASU Clément Conil Architecture en condamnation de monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 59.285,60 euros au titre du contrat d’architecte du 31 octobre 2020 et de son avenant du 9 février 2021,
REJETTE la demande de la SASU Clément Conil Architecture en condamnation de monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 5.928,56 euros à titre de majoration contractuelle de 10 %,
REJETTE la demande de la SASU Clément Conil Architecture en condamnation de monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 86.231,60 euros à titre des dommages et intérêts,
REJETTE la demande de la SASU Clément Conil Architecture en condamnation de monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 7.500 euros pour résistance abusive,
CONDAMNE la SASU Clément Conil Architecture à payer à monsieur [F] [G] la somme de 2 500 euros au titre de 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SASU Clément Conil Architecture au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU Clément Conil Architecture aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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