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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/54320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54320
N° : 6MF/LB
Assignations du :
14 juin 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Syndicat professionnel Expert-comptables et commissaires aux comptes de France – Fédération nationale (ECF Fédération)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [M] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Jean-François Tessler de la Selarl Cabinet Tessler, avocats au barreau de Paris – #E2030
DÉFENDERESSES
Association Ensemble pour agir
[Adresse 1]
[Localité 5]
Syndicat professionnel Expert-comptables et commissaires aux comptes de France – Région de [Localité 5] (ECF Région [Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Bruno Marguet, avocat au barreau de Paris – #J0084
DÉBATS
A l’audience du 7 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par actes délivrés le 14 juin 2024, Monsieur [S] [J], Madame [Y] [U], Madame [M] [O] et l’Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes de France- Fédération nationale (ECF Fédération) ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes de France -Région de [Localité 5] (ECF Région de [Localité 5]) et l’association Ensemble pour Agir aux fins de :
— voir juger que la transformation du syndicat ECF-Région de [Localité 5] en association caractérise un trouble manifestement illicite et expose le syndicat et ses adhérents à un dommage imminent
— désigner un administrateur provisoire du syndicat ECF-Région de [Localité 5]
— désigner un expert judiciaire pour analyser les comptes et opérations juridiques et financières de ECF-Région de [Localité 5]
— condamner les défendeurs au paiement des honoraires de l’administrateur provisoire et de l’expert judiciaire
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 7 novembre 2024, Monsieur [S] [J], Madame [Y] [U], Madame [M] [O] et l’Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes de France- Fédération nationale (ECF Fédération), représentés par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [S] [J], Madame [Y] [U], Madame [M] [O] et l’Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes de France- Fédération nationale (ECF Fédération) indiquent avoir intérêt à agir en leur qualité de membres du syndicat ECR- Région de [Localité 5] lors du vote de sa prétendue transformation, la création d’un nouveau syndicat adhérent de la Fédération ECF n’emportant pas la renonciation de leur adhésion au syndicat d’origine. Ils ajoutent que la Fédération a vocation à vérifier si les conditions de retrait d’un syndicat n’obère pas son image et si les comptes ont été correctement faits.
Sur le fond, ils se prévalent de l’existence d’un trouble manifestement illicite en raison des conditions d’adoption des résolutions de l’assemblée générale du 22 mai 2023, de la violation des règles statutaires d’information des adhérents sur les modifications envisagées et de la nullité de la délibération de l’assemblée générale.
Ils soutiennent que la situation de déshérence dans laquelle se trouve le syndicat ECF-Région de [Localité 5] caractérise un dommage imminent.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, le syndicat ECF-Région de [Localité 5] et l’association Ensemble pour Agir, représentés par leur conseil, soulèvent l’irrecevabilité des demandes, l’existence d’une contestation sérieuse, et sollicitent le débouté des demandeurs et leur condamnation chacun au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ECF Région de [Localité 5] et Ensemble pour agir font valoir le défaut d’intérêt légitime et de qualité à agir des demandeurs, estimant que Monsieur [S] [J], Madame [Y] [U] et Madame [M] [O] n’ont plus la qualité d’adhérents et qu’il n’appartient pas à la Fédération d’apprécier les décisions prises par ses affiliés.
Les défendeurs contestent par ailleurs l’existence d’un trouble manifestement illicite, rappelant qu’il appartenait aux demandeurs de contester les délibérations de l’assemblée générale devant le juge du fond et l’imminence du dommage, rappelant que la délibération remonte à mai 2023.
Ils rappellent que les résolutions soumises aux votes ont toutes été adoptées à une écrasante majorité et prétendent que la présente procédure constitue une tentative d’instrumentalisation de l’équipe défaite en lien avec les prochaines élections au Conseil National de l’Ordre des Experts Comptables.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon jurisprudence constante, toute action tendant à la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas une action attitrée de sorte que toute personne justifiant d’un intérêt légitime est recevable à l’exercer.
En l’espèce, selon statuts de ECF Ile de France versés aux débats et datés du 26 mai 2023, Monsieur [S] [J], Madame [M] [O] et Madame [Y] [U] sont élus pour 3 ans au conseil d’administration et étaient jusque lors adhérents du syndicat professionnel ECF Région de [Localité 5] lors de la transformation contestée par la présente procédure. Leur intérêt à agir est donc caractérisé.
Par ailleurs, les statuts de la Fédération nationale ECF prévoient que la fédération regroupe l’ensemble des syndicats adhérents, les représente, coordonne leurs actions et s’intéresse à tout sujet touchant à l’exercice professionnel. Son intérêt à agir ne peut dès lors être sérieusement contesté.
Il convient dans ces conditions de déclarer l’action de Monsieur [S] [J], Madame [Y] [U], Madame [M] [O] et de ECF Fédération recevable.
2/ Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice suceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les conditions d’adoption des résolutions de l’assemblée générale du 22 mai 2023, la violation éventuelle des règles statutaires d’information des adhérents sur les modifications envisagées et la nullité de la délibération de l’assemblée générale, cette appréciation relevant d’une analyse au fond.
De même, aucun élément n’est de nature à caractériser l’existence d’un dommage imminent, étant rappelé que les résolutions contestées datent de plus de 18 mois et qu’aucun élément nouveau n’est allégué depuis.
Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [J], Madame [Y] [U], Madame [M] [O] et l’Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes de France – Fédération nationale (ECF Fédération) qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [S] [J], Madame [Y] [U], Madame [M] [O] et l’Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes de France- Fédération nationale (ECF Fédération) au paiement à Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes de France -Région de [Localité 5] (ECF Région de [Localité 5]) et l’association Ensemble pour Agir de la somme de 4.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Monsieur [S] [J], Madame [Y] [U], Madame [M] [O] et l’Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes de France- Fédération nationale (ECF Fédération) recevables ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons Monsieur [S] [J], Madame [Y] [U], Madame [M] [O] et l’Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes de France- Fédération nationale (ECF Fédération) aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [S] [J], Madame [Y] [U], Madame [M] [O] et l’Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes de France- Fédération nationale (ECF Fédération) au paiement à Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes de France -Région de [Localité 5] (ECF Région de [Localité 5]) et à l’association Ensemble pour Agir de la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 28 novembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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