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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 20 août 2025, n° 23/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01945 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LYBB
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/01945 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LYBB
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
la SELARL LE DISCORDE – DELEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le 13 Février 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
DEFENDERESSES :
S.C.I. AUX QUATRE VENTS inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 450.398.243, en liquidation amiable, prise en la personne de mandataire Ad’Hoc désigné, Me [D] [N], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS de Le Mans sous le numéro 775.652.126 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 341
S.A. STRADIM ESPACE FINANCE inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 353.683.469 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 341
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [L] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
Société HABITAT SERVICE PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025, prorogé au 20 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [K] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5].
En 2010, la S.C.I. AUX QUATRE VENTS, assurée auprès de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain lui appartenant et jouxtant la parcelle de terrain de Monsieur [B] [K].
A cette opération de construction, sont notamment intervenus :
— Monsieur [L] [U], chargé de la maîtrise d’oeuvre de conception, assuré auprès de la CAMBTP ;
— la société HABITAT SERVICE PROMOTION, chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
La S.C.I. AUX QUATRE VENTS a fait l’objet d’une dissolution anticipée selon décision d’assemblée générale du 12 mai 2015.
Le 6 juillet 2016, la clôture des opérations de liquidation a été constatée par l’assemblée générale de la S.C.I. AUX QUATRE VENTS. La clôture de la dissolution anticipée a fait l’objet d’une publication le 12 juillet 2016.
Se plaignant d’une fissuration de son immeuble consécutivement au chantier réalisé par la S.C.I. AUX QUATRE VENTS, Monsieur [B] [K] a, par assignation en date du 16 août 2016, sollicité en référé la désignation d’un expert au contradictoire de la S.C.I. AUX QUATRE VENTS, représentée par un mandataire ad hoc préalablement désigné, de la société STRADIM ESPACE FINANCES, en qualité d’associé de cette dernière, et de la société MMA IARD.
La société HABITAT SERVICE PROMOTION et Monsieur [U] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2016, Monsieur [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances en date du 1er mars 2017 et du 11 juillet 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties.
L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2018.
Par actes d’huissier signifiés les 04 et du 08 avril 2019, Monsieur [B] [K] a fait attraire la S.C.I. AUX QUATRE VENTS, la société MMA IARD ASSURANCES et la société STRADIM ESPACE FINANCES devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de les voir condamner, à titre principal et in solidum, à lui payer la somme de 49 544,89 euros au titre de réparations et frais annexes, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, et à supprimer certaines de ses constructions.
La société HABITAT SERVICE PROMOTION et Monsieur [L] [U] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions reçues respectivement le 22 mai 2019 et le 1er juillet 2019.
Indiquant que les fissures constatées par l’expert lors de ses opérations s’étaient sensiblement aggravées depuis le début de l’année 2019, Monsieur [B] [K] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise confié au même expert aux fins de décrire la fissuration de l’immeuble appartenant à Monsieur [B] [K], dire si celle-ci s’est aggravée par rapport aux constats ayant fait l’objet du précédent rapport en date du 26 mars 2018 et, dans l’affirmative, procéder à toutes investigations utiles aux fins de déterminer la cause de l’aggravation, la nature des travaux de réfection qui s’imposent du fait de cette aggravation et le coût desdits travaux.
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2022.
L’instruction a été clôturée le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025, délibéré prorogé au 20 août 2025 en raison de la surcharge du service.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, Monsieur [B] [K] demande au tribunal de :
— DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée y faisant droit ;
A titre principal,
— CONDAMNER les défenderesses et parties intervenantes volontaires à supprimer les ouvrages tels que murs, pans de toiture etc… situés à moins de 1 mètre 90 de distance des quatre fenêtres ouvertes sur la façade de la propriété de Monsieur [K] jouxtant la propriété voisine, ce sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard courant à compte de la signification du jugement à intervenir ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER les défenderesses et parties intervenantes volontaires in solidum à verser à Monsieur [B] [K] une somme de 20 000 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du trouble anormal du voisinage augmentés des intérêts légaux à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les défenderesses et parties intervenantes volontaires in solidum à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 91 367,96 € (quatre-vingt-onze mille trois cent soixante-sept euros et quatre-vingt-seize cents) au titre des réparations et des frais annexes augmentés des intérêts légaux à compter de la présente assignation, indexés sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui de la date d’établissement des devis visés au rapport de l’expert ;
— CONDAMNER les défenderesses et parties intervenantes volontaires in solidum à payer à Monsieur [B] [K] un montant de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral augmentés des intérêts légaux à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER les défenderesses et parties intervenantes volontaires in solidum à payer à Monsieur [B] [K] un montant de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance augmentés des intérêts légaux à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER les défenderesses et parties intervenantes volontaires in solidum aux entiers frais et dépens de la présente procédure et des procédures de référés expertise N° R.G. 16/688 et N°R.G. 19/02460 ;
— CONDAMNER les défenderesses et parties intervenantes volontaires in solidum à payer à Monsieur [B] [K] ;
la somme de 600 € (six cents euros) au titre de la réfection de toiture,la somme de 442,07 € (quatre cent quarante-deux euros et 7 cents), 549,20 € (cinq cent quarante-neuf euros et 20 cents), 594,77 € (cinq cent quatre-vingt-quatorze euros 77 cents) et 96,95 € (quatre-vingt-seize Euro 95 cents) au titre des frais de constat d’huissier,la somme de 360 € (trois cent soixante euros) au titre de la désignation de Maître [N] en qualités de mandataire ad hoc de la S.C.I. augmentées des intérêts légaux à compter de la signification du jugement à intervenir,- DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision,
— CONDAMNER les défenderesses et parties intervenantes volontaires in solidum à verser à Monsieur [B] [K] un montant de 8 000 € (huit mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, la société HABITAT SERVICE PROMOTION demande au tribunal de :
— JUGER l’intervention volontaire de la Société HABITAT SERVICE PROMOTION recevable ;
— DONNER ACTE à la Sté HABITAT SERVICE PROMOTION de son intervention volontaire ;
— JUGER les prétentions de M. [K] irrecevables car prescrites ;
— DEBOUTER M. [K] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
— CONDAMNER M. [K] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer à la Société HABITAT SERVICE PROMOTION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [K] à rembourser à la Société HABITAT SERVICE PROMOTION la somme de 1.000 € préfinancée par elle au titre des frais d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire :
— CANTONNER le montant des condamnations prononcées en faveur de M. [K] au titre de la reprise de la fissuration à la somme de 10.000 € TTC, chiffrage retenu par l’expert judiciaire ;
— JUGER que la proposition de supprimer la partie de toiture qui n’est pas à une distance de 1,90 m du parement du mur extérieur au droit de la fenêtre du premier étage est suffisante pour se conformer à la servitude de vue et LIMITER la condamnation prononcée au titre des vues à cette seule intervention ;
A titre infiniment subsidiaire :
— CANTONNER le montant des condamnations prononcées en faveur de M. [K] au titre de la reprise de la fissuration à la somme de 20.012 € TTC, chiffrage retenu par l’expert judiciaire ;
Sur les appels en garantie formulés par la Société HABITAT SERVICE PROMOTION :
— CONDAMNER la SCI AUX QUATRE VENTS représentée par son mandataire ad hoc Me [N], la Société STRADIM ESPACE FINANCES ès qualité de liquidateur amiable de la SCI AUX QUATRE VENTS, la Cie MMA ès qualité d’assureur de la SCI AUX QUATRE VENTS et de la Société STRADIM ESPACE FINANCES ainsi que de M. [U] à garantir solidairement ou in solidum la Société HABITAT SERVICE PROMOTION de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens, indexation et article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER les sociétés STRADIM et MMA de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la Société HABITAT SERVICE PROMOTION ;
— DEBOUTER les sociétés STRADIM et MMA de leurs prétentions, fins et moyens dirigés à l’encontre de la Société HABITAT SERVICE PROMOTION ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER tout concluant de ses fins, prétentions et moyens dirigés à l’encontre de la
Société HABITAT SERVICE PROMOTION.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, Monsieur [L] [U] demande au tribunal de :
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE MONSIEUR [K] :
— DECLARER les demandes présentées par Monsieur [K] au titre de sa prétendue servitude de vue irrecevables pour défaut de qualité à défendre ;
— DECLARER les demandes présentées par Monsieur [K] irrecevables car prescrites ;
SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [U] :
— DEBOUTER Monsieur [K], la société HABITAT SERVICE PROMOTION, les MMA et la société STRADIM ESPACE FINANCES de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [U] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER in solidum la société STRADIM ESPACE FINANCES et son assureur, les MMA, à garantir Monsieur [U] de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REFUSER d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la société STRADIM ESPACE FINANCES et les MMA aux entiers frais et dépens ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la société STRADIM ESPACE FINANCES et les MMA à verser à Monsieur [U] une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2020, la société STRADIM ESPACE FINANCES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER Monsieur [U] et la société HABITAT SERVICE PROMOTION à relever et garantir indemne MMA IARD SA et la société STRADIM ESPACE FINANCES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [K], Monsieur [U] et la société HABITAT SERVICE PROMOTION, aux entiers dépens ;
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [K], Monsieur [U] et la société HABITAT SERVICE PROMOTION à payer à MMA IARD SA et la société STRADIM ESPACE FINANCES la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée, la société AUX QUATRE VENTS n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et quant aux moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que Monsieur [K] sollicite la condamnation des « défenderesses et parties intervenantes volontaires » à des obligations de faire et à lui payer diverses sommes. A défaut de précision sur l’identité de ces dernières, il y a lieu de considérer qu’il dirige ses demandes à l’encontre de l’ensemble des défenderesses et parties intervenantes.
I. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [K] à l’encontre de Monsieur [U] et de la société HABITAT SERVICE PROMOTION
Monsieur [U] indique que les demandes de Monsieur [K] à son encontre sont prescrites pour avoir été formées pour la première fois dans des écritures du 9 octobre 2023, alors que son action était enfermée dans le délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil. Il précise à ce titre que son intervention volontaire à la procédure en référé-expertise puis à la présente procédure ne constituent pas des actes interruptifs de prescription. Enfin, il indique qu’il n’a pas qualité à défendre à la demande de démolition de l’immeuble, une telle demande ne pouvant être dirigée qu’à l’encontre du propriétaire du bien.
La société HABITAT SERVICE PROMOTION indique que les demandes de Monsieur [K] à son encontre sont prescrites pour avoir été formées pour la première fois dans des écritures du 9 octobre 2023, alors que son action était enfermée dans le délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil. Elle reprend à son compte les développements de Monsieur [U] quant à l’absence d’effet interruptif de prescription de son intervention volontaire. Enfin, elle indique qu’elle n’a pas qualité à défendre à la demande de démolition de l’immeuble, une telle demande ne pouvant être dirigée qu’à l’encontre du propriétaire du bien.
Monsieur [K] réplique que les demandes de condamnation ont été formées antérieurement au 9 octobre 2023, sans toutefois préciser à quelle date. Il ajoute que le point de départ du délai de prescription n’est pas le 27 septembre 2016, date de l’ordonnance du juge des référés, dès lors que les deux expertises ont « décalé » le délai de prescription.
****
Sur la qualité à défendre :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’obligation de supprimer des vues illicites incombant au propriétaire du fonds, seul ce dernier a vocation à défendre à une action intentée à cette fin.
Monsieur [U] et la société HABITAT SERVICE PROMOTION étaient maîtres d’oeuvre de la construction litigieuse. Ils n’ont jamais été propriétaires de l’ouvrage.
Ainsi, la demande de démolition formée par Monsieur [K] à l’encontre de Monsieur [U] et de la société HABITAT SERVICE PROMOTION est irrecevable pour défaut de qualité à défendre de ces derniers.
Sur la prescription :
S’agissant du surplus des demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] et de la société HABITAT SERVICE PROMOTION, il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du code civil dispose en outre que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’action exercée par Monsieur [K] à l’encontre de Monsieur [U] et de la société HABITAT SERVICE PROMOTION, qu’elle soit fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ou sur la responsabilité civile délictuelle, est soumise au délai de prescription de cinq ans.
En l’espèce, Monsieur [K] avait connaissance des désordres affectant son immeuble a minima à compter du 17 janvier 2012, date du procès-verbal de constat d’huissier de justice. En effet, Monsieur [K] a fait réaliser ce constat notamment aux fins d’établir l’existence des fissures et des dégradations de sa toiture prétendument en lien avec les travaux réalisés. Il avait en outre connaissance de l’identité du maître d’oeuvre de conception et d’exécution a minima respectivement à compter du 20 septembre 2016 et du 16 septembre 2020, dates des interventions volontaires de Monsieur [U] et de la société HABITAT SERVICE PROMOTION devant le juge des référés.
Comme l’indique Monsieur [U], le 20 septembre 2016 peut ainsi être retenu comme point de départ du délai de prescription quinquennal, qui expirait ainsi le 20 septembre 2021.
Les assignations en référé signifiées par Monsieur [K] à la S.C.I. AUX QUATRE VENTS, à la société STRADIM ESPACE FINANCES et à la société MMA IARD en août 2016 n’ont pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de cinq ans de l’action en responsabilité à l’encontre de Monsieur [U] et de la société HABITAT SERVICE PROMOTION. En effet, pour être interruptive de prescription, l’assignation doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire, l’effet interruptif ne bénéficiant par ailleurs qu’à son auteur.
De même, l’intervention volontaire de Monsieur [U] et de la société HABITAT SERVICE PROMOTION devant le juge des référés n’a nullement eu d’effet interruptif à l’égard de l’action en responsabilité de Monsieur [K] à l’encontre de ce dernier, l’intervention volontaire de celui à l’encontre de qui on prescrit ne pouvant interrompre le délai de prescription (1re Civ., 5 octobre 1960).
Le délai de prescription n’ayant pas été interrompu, il n’a, a fortiori, pas été suspendu pendant les opérations d’expertise.
Les assignations au fond délivrées le 4 et le 8 avril 2019, à la S.C.I. AUX QUATRE VENTS, la société MMA IARD ASSURANCES et la société STRADIM ESPACE FINANCES n’ont pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action à l’encontre de Monsieur [U] et de la société HABITAT SERVICE PROMOTION à qui elles n’ont pas été adressées. Il en est de même de l’intervention volontaire de ces derniers à la présente instance par conclusions du 1er juillet 2019 et du 22 mai 2019.
Les premières demandes de Monsieur [K] à l’encontre de Monsieur [U] et de la société HABITAT SERVICE PROMOTION ont été formées par voie de conclusions notifiées le 9 octobre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription susmentionné.
Les demandes de Monsieur [K] à l’encontre de Monsieur [U] et de la société HABITAT SERVICE PROMOTION sont dès lors prescrites.
Au regard de ces éléments, l’ensemble des demandes de Monsieur [K] à l’encontre de Monsieur [U] et de la société HABITAT SERVICE PROMOTION seront déclarées irrecevables.
II. Sur le bien fondé des demandes de Monsieur [K]
A. Sur les désordres affectant la construction de Monsieur [K]
Monsieur [K] expose que les travaux effectués sur le terrain voisin ont causé la fissuration de son immeuble en plusieurs endroits et la détérioration de la toiture. Il indique que ces désordres constituent un trouble anormal du voisinage dont sont responsables le maître de l’ouvrage et les constructeurs, en leur qualité de voisins occasionnels, tels que l’architecte.
La société STRADIM ESPACE FINANCES et son assureur la société MMA IARD indiquent que le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société AUX QUATRE VENT et les désordres allégués par Monsieur [K] n’est pas démontré. Elles précisent à ce titre que l’expert judiciaire n’est pas formel quant à l’existence d’un tel lien mais évoque une simple hypothèse. Subsidiairement, elles contestent le montant des dommages-intérêts sollicités.
Monsieur [U] indique que sa responsabilité ne peut être retenue au titre de la fissuration de l’immeuble dès lors qu’il n’était titulaire que d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle limitée aux études préliminaires et au permis de construire. Il observe à ce titre que sa responsabilité a été écartée par l’expert judiciaire.
La société HABITAT SERVICE PROMOTION conteste tout lien de causalité entre les travaux réalisés et la fissuration de l’immeuble de Monsieur [K], considérant que le phénomène est antérieur aux travaux et que l’expert judiciaire n’a relevé qu’une probabilité et non une certitude. Elle indique en outre que les fissures ne sont qu’esthétiques, qu’aucune aggravation n’est démontrée et qu’à supposer une telle aggravation établie, constitue un remède suffisant le renforcement de la maçonnerie et le traitement de la fissure par agrafage, outre la réfection de l’enduit et des peintures.
1) Sur l’existence et la cause des désordres
Dans son premier rapport d’expertise judiciaire du 27 mars 2018, l’expert judiciaire relève l’existence de fissures affectant uniquement les murs du premier étage et s’élargissant en montant vers la toiture. Il précise que la principale fissure, dont l’épaisseur atteint 2 à 3 millimètres, est traversante et visible dans une pièce à l’étage. Observant les photographies communiquées par Monsieur [K] et disponibles sur le site Google Maps ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier, l’expert relève que les fissures n’étaient pas visibles sur les photographies de 2008, étaient visibles en 2012 et 2013 et se sont élargies en 2015 et, davantage, en 2017. Il précise que « l’amorce d’une des fissures apparaît clairement sur une photographie prise avant la construction des garages, juste après les terrassements et le décapage du terrain limitrophe, qui selon facture BUCHHOLTZ, a été réalisé dernier trimestre 2010 ».
S’agissant des causes des fissures, l’expert observe que trois hypothèses peuvent être retenues :
— la déstabilisation de l’assise des fondations du fait de la modification du régime hydrique du sol constitue de limon loessique et argileux,
— les vibrations propagées à partir des engins de chantier employés au moment des travaux de terrassement et de gros œuvre,
— les vibrations propagées par les camions et engins agricoles circulant sur la chaussée attenante dont l’importance a pu être ressentie contradictoirement au cours d’un accédit (le revêtement de chaussée comporte des irrégularités).
N’excluant aucune de ces trois hypothèses, il conclut que les fissures résultent de la conjonction de plusieurs causes :
— les dispositions constructives de l’immeuble de Monsieur [K] : discontinuité de profondeur d’assise des fondations et fragilité de l’appareillage de maçonnerie à l’étage,
— les modifications géotechniques du sous-sol argileux, sensible aux variations hydriques, engendrées par la transformation d’un terrain planté et arboré en copropriété de logements avec nouveaux aménagements de surface,
— les vibrations générées par différents engins mécaniques.
Aux termes de ce premier rapport, l’expert judiciaire, constatant que les fissures étaient stabilisées, préconise deux solutions réparatoires :
— des travaux de démolition/reconstruction de la maçonnerie avec chaînage, estimés à 36 397 euros TTC en ce compris la reprise les façades nord et ouest non sinistrées, 20 012 euros TTC sans ces travaux ;
— des travaux de réparation localisée des seules fissures et revêtements attenants, correspondant à un agrafage des fissures et une réfection des peintures et enduits, estimé à 10 000 euros.
Il précise qu’au vu de la stabilisation de la fissure, le remplacement des maçonneries anciennes par un mur neuf chaîné représente une amélioration de l’immeuble.
Aux termes du second rapport d’expertise du 17 octobre 2022, l’expert judiciaire relève un important élargissement de la fissure se situant au niveau du mur de la façade sud, uniquement dans la partie intérieure de l’immeuble. Il relève en outre un léger élargissement de la fissure verticale proche de la façade nord, proche de la rue. Il conclut qu’il existe une aggravation ponctuelle, le mouvement de déformation étant un léger basculement du haut du pignon vers l’extérieur.
S’agissant de la fissuration de la façade nord de la cour en revanche, l’expert indique que si Monsieur [K] prétend que les fissures sont apparues depuis 2019, l’absence de relevé précis sur ces façades lors des opérations d’expertise précédentes ne lui permet pas de s’engager sur la date de leur apparition ni sur leur évolution.
Quant aux causes de l’aggravation, l’expert indique que cette dernière ne découle ni d’une évolution du sous-sol, ni de la déstabilisation des fondations, ni des travaux réalisés en 2010. Il observe que la cause la plus probable, compte tenu de la proximité entre l’immeuble et la rue principale, est la conjonction entre une fragilité constitutive et des vibrations récurrentes et répétées provoquées par le passage à trois mètres de la façade d’engins agricoles lourds.
Il conclut que la réparation du bâtiment telle que proposée par l’architecte LOEWENGUTH dès 2018, qui comprend la démolition-reconstruction du pignon sur rue et des parties adjacentes des deux murs longitudinaux est techniquement cohérente et doit être approuvée, le bâtiment devant être renforcé par l’interposition, sous l’assise de la charpente, d’un chaînage complet, actuellement inexistant. Il précise que l’aggravation de la fissuration constatée en 2022 ne conduit pas à réviser l’approche proposée dans le précédent rapport et rappelle avoir mis en exergue, à cette occasion, « le coût de la partie de travaux correspondant strictement au secteur sinistré en corrélation avec les travaux réalisés par HSP Promotion, c’est-à-dire le mur sud en limite de propriété ».
Certes, l’expert judiciaire évoque tout à tour un « probable » rapport de cause à effet entre les travaux réalisés sur la propriété voisine et la fissuration constatée et une « forte probabilité » (dans sa réponse aux dires). Toutefois, il sera observé qu’aucune causalité extérieure aux travaux n’a été retenue par l’expert, sauf à considérer que l’immeuble présentait des fragilités constructives favorisant l’apparition des désordres. Ainsi, compte-tenu de l’ensemble des hypothèses évoquées et de la corrélation temporelle forte entre l’apparition des fissures et la réalisation des travaux de terrassement, il y a lieu de considérer que le lien de causalité entre les travaux litigieux et le phénomène de fissuration est suffisamment établi.
2) Sur les responsabilités
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou pas les règlements.
Il résulte de l’interprétation de ces dispositions par la jurisprudence antérieure à la loi du 15 avril 2024 que nul ne doit causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
A ce titre, le propriétaire de l’immeuble est responsable de plein droit, vis-à-vis des voisins victimes, des troubles émanant de son immeuble sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve de sa faute. Cette même responsabilité de plein droit est encourue par les constructeurs s’il est démontré une causalité directe entre les troubles subis et les missions qui leur ont été respectivement confiées, la charge de la preuve reposant sur le voisin victime.
Il résulte des développements qui précèdent que le lien de causalité entre les fissures et les travaux réalisés est suffisamment établi. Ces fissures constituent un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La société AUX QUATRE VENTS était maître d’ouvrage de l’opération immobilière. Elle avait donc la qualité de voisin et engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [K] au titre des fissures.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société AUX QUATRE VENTS, ne dénie pas sa garantie. L’action directe exercée par Monsieur [K] à son encontre doit donc être accueillie, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
La société STRADIM ESPACE FINANCES est le liquidateur amiable et l’associée de la société AUX QUATRE VENTS. Aucune faute ne lui est reprochée au titre de ses fonctions de liquidateur amiable, de sorte qu’il convient de considérer que sa responsabilité est recherchée en qualité d’associée de la société AUX QUATRE VENTS.
Aux termes de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Toutefois, il est constant que le paiement d’une dette d’une société civile immobilière dissoute et liquidée peut être poursuivie directement par le créancier contre l’un des anciens associés.
Les parties ne discutant nullement de la réunion des conditions de poursuite de la société STRADIM ESPACE FINANCES, il y a lieu de considérer qu’elles sont acquises aux débats.
La société STRADIM ESPACE FINANCES engage donc sa responsabilité à l’égard de Monsieur [K].
L’article 1857 alinéa 1 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Il sera observé qu’une société civile immobilière ne peut être constituée d’un seul associé. Ainsi, d’une part, il existe a minima un deuxième associé tenu aux dettes de la société AUX QUATRE VENTS, d’autre part la société STRADIM ESPACE FINANCES n’est tenue aux dettes de la société AUX QUATRE VENTS qu’à proportion de son capital.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société AUX QUATRE VENTS que la société ESPACE PARTICIPATIONS disposait d’une part dans le capital, tandis que la société STRADIM ESPACE FINANCES disposait de 99 parts.
La société STRADIM ESPACE FINANCES, en qualité d’associée de la société AUX QUATRE VENTS, ne sera ainsi tenue aux dettes de cette dernière qu’à hauteur de 99 %.
Sur le montant des réparations :
Monsieur [K] sollicite la somme de 91 367,96 euros au titre des frais de reprise, correspondant à :
— 26 075,50 euros au titre des travaux de reprise des murs en maçonnerie, selon devis actualisé de la société ORSI ;
— 15 383,50 euros au titre des travaux de ré-enduisage, selon devis actualisé de la société ORSI ;
— 3 410 euros au titre de travaux de drainage, selon devis de la société SCHELL ;
— 8 008,54 euros au titre de travaux de remise en place des fenêtres après remise en place des murs, selon devis actualisé de la société DG & CO FERMETURE ;
— 4 416,94 euros au titre des travaux de peinture, selon devis actualisé de la société PEINTURE & STYLE ;
— 3 072 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— 4 198,17 euros au titre des frais de déménagement des meubles situés à l’étage ;
— 1 238,40 euros au titre des frais de garde-meuble pendant une durée de trois mois ;
— 2 536,92 euros au titre des frais de ré-emménagement des meubles ;
— 7 800 euros au titre de frais de tenue de chantier (baraque de chantier, WC chimiques, coffret électrique et point d’eau) pour trois mois.
l’ensemble de ces montants étant majorés de 20 % au regard de l’augmentation des coûts.
En premier lieu et s’agissant de la solution répartoire, il sera observé que la solution minimale consistant en l’agrafage des fissures a initialement été retenue par l’expert judiciaire au regard de la stabilisation desdites fissures, la proposition de réfection de la maçonnerie avec chaînage étant alors considérée par l’expert comme une amélioration.
Or, il a été démontré, lors du second rapport d’expertise, que la fissure la plus importante n’était pas stabilisée, de sorte que cette solution n’est pas pertinente. Pour ces raisons, l’expert judiciaire a bien précisé, à l’occasion du second rapport, que la solution de réfection de la maçonnerie par la démolition-reconstruction du pignon et des parties adjacentes avec chaînage était pertinente.
Ainsi, la solution réparatoire qui doit être retenue est bien la démolition/reconstruction de la maçonnerie avec chaînage et la réfection des peintures.
En second lieu et s’agissant du coût des travaux, il sera relevé qu’à l’occasion du premier rapport, l’expert judiciaire, après s’être fait communiquer l’ensemble des devis, a estimé à 36 397 euros TTC le coût des travaux de réfection, en ce compris le coût de l’intervention du maître d’oeuvre et de reprise les façades nord et ouest non sinistrées. Il a estimé à 20 012 euros TTC le coût des travaux de réfection, en ce compris le coût de l’intervention du maître d’oeuvre, mais en excluant la reprise des façades nord et ouest.
S’agissant de la reprise des façades nord et ouest, il sera observé que tant l’existence de ces fissures que leur lien de causalité avec les travaux litigieux n’ont pas été mises en évidence par l’expert judiciaire lors de son premier rapport. Si l’expert a constaté des fissures sur le mur nord, apparues en 2019 selon Monsieur [K], il n’a établi aucun lien de causalité entre lesdites fissures et les travaux réalisés en 2010.
Monsieur [K] ne produit aucune pièce de nature à démontrer un lien de causalité entre les travaux litigieux et ces fissures. Les fissures en questions seraient apparues en 2019, soit de nombreuses années après les travaux, de sorte qu’aucune concordance temporelle n’existe. Au demeurant, il sera rappelé qu’aux termes du rapport d’expertise, le bien immobilier de Monsieur [K] présente des fragilités constructives et est soumise à des vibrations générées par le passage d’engins agricoles lourds à proximité de la façade, ces deux conjonctures constituant également des causes d’apparition des fissures.
Le lien de causalité entre les fissures apparues sur le mur nord et les travaux litigieux n’étant pas établi, il n’y a pas lieu de retenir, à titre de réparation, la reprise des façades nord et ouest.
Il n’y a pas davantage lieu de retenir le coût des travaux de drainage. En effet, il résulte du rapport d’expertise qu’aucun désordre d’étanchéité n’a été constaté au cours des opérations contradictoires, la réalisation d’une étanchéité inexistante constituant une amélioration du bâtiment de Monsieur [K].
S’agissant du devis relatif à la mise en place d’une baraque de chantier, il sera observé qu’il n’a pas été retenu de façon autonome par l’expert judiciaire ni dans le cadre du premier rapport, ni dans le cadre du second. Monsieur [K] ne produit aucune pièce, à l’exception du devis y afférent, démontrant d’une part qu’une telle installation est nécessaire pendant une durée de trois mois, d’autre part que son coût n’est pas compris dans les devis soumis à l’expert en 2018, ces derniers n’étant pas produits aux présents débats. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir le montant de ce devis en sus.
S’agissant enfin du coût de déplacement des meubles situés à l’étage, qui sont contestés en défense, il sera observé que Monsieur [K] ne produit aucune photographie récente démontrant quel est l’usage de cette pièce et, notamment, si les meubles qui y sont prétendument entreposés justifient le recours à un déménageur et à un garde-meuble.
L’ensemble de ces frais, non justifiés, seront dont écartés.
En troisième lieu et s’agissant de l’actualisation des devis, force est de constater que l’expert judiciaire, à qui les devis actualisés ont été soumis, a observé que l’importance de l’actualisation du devis de la société ORSI (+48,5%) ne correspondait pas à la réalité de l’évolution des prix au regard de l’évolution de l’indice BT 01. Il a également observé qu’étaient prévus des travaux de remplacement de l’ensemble des fenêtres non prévus initialement, et des travaux de peinture portant sur des prestations nouvelles, les boiseries et le revêtement de sol.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir les devis prétendument actualisés produits par Monsieur [K], qui contiennent des prestations ne correspondant pas aux stricts travaux de réfection des désordres ou dont le coût a été augmenté de manière disproportionnée.
Il n’y a pas davantage lieu de retenir, de manière forfaitaire et non justifiée, une majoration de 20 % de l’ensemble des devis au titre de l’augmentation des coûts de construction.
Afin toutefois de tenir compte de l’augmentation des coûts de la construction, le montant de 20 012 euros retenu par l’expert judiciaire le 27 mars 2018 sera augmenté de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du premier rapport d’expertise et le présent jugement.
En conclusion et au regard de l’ensemble de ces éléments, la société AUX QUATRE VENTS, la société STRADIM ESPACE FINANCES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [K] la somme de 20 012 euros actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 mars 2018 et le présent jugement.
La société STRADIM ESPACE FINANCES sera tenue au paiement de cette somme à proportion de ses parts dans le capital social de la société AUX QUATRE VENTS, soit 99 %.
Sur les appels en garantie :
La société STRADIM ESPACE FINANCES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES appellent en garantie Monsieur [U] et la société HABITAT PROMOTION SERVICE sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la société STRADIM ESPACE FINANCES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur lesquelles repose la charge de la preuve, de démontrer l’existence d’une faute de Monsieur [U] et de la société HABITAT PROMOTION SERVICE en lien de causalité avec les fissures apparues sur l’immeuble de Monsieur [K].
Une telle démonstration n’est pas effectuée par les appelantes en garantie, qui ne développent nullement quelle faute aurait été commise par l’un ou l’autre des maîtres d’oeuvre.
Dans ces conditions, les appels en garantie ne peuvent qu’être rejetés.
B. Sur les vues
Monsieur [K] expose que l’ouvrage réalisé par la S.C.I. AUX QUATRE VENTS en limite de propriété masque trois fenêtres de sa propriété construites dès l’origine de la construction plus d’un siècle auparavant. Il considère qu’il a acquis par prescription trentenaire une servitude de vue imposant au propriétaire du fonds voisin de respecter les distances prescrites par les articles 678 et 679 du code civil, de sorte qu’il est fondé à solliciter la démolition de la construction litigieuse. Subsidiairement, il considère que l’édification de la construction lui cause un trouble anormal du voisinage pour le priver d’ensoleillement et réduire sa vue sur le paysage.
La société STRADIM ESPACE FINANCES et son assureur la société MMA IARD indiquent que la demande de démolition est mal dirigée dès lors que la société STRADIM ESPACE FINANCES n’est plus propriétaire de l’immeuble qui a été vendu à des tiers. Elle conteste en outre la qualification de servitude de vue, considérant qu’il s’agit d’un simple jour de souffrance.
****
Il résulte des dispositions des articles 678 et 680 du code civil qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. La distance dont il est question se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
L’article 690 du code civil dispose en outre que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Une servitude de vue constitue une servitude continue et apparente qui existe du fait même de la présence de l’ouverture donnant sur l’héritage d’autrui et dont la possession subsiste tant qu’elle n’est pas matériellement contredite.
Le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de dix-neuf décimètres d’un point quelconque du parement extérieur du mur où l’ouverture est faite (3e Civ., 3 décembre 2003, pourvoi n° 01-17.293).
En application des dispositions des articles 676 et 677 du code civil, ne constitue pas une vue le simple jour ou fenêtre à fer maillé et verre dormant pratiqué dans un mur non mitoyen joignant immédiatement l’héritage d’autrui.
La détermination du caractère des ouvertures, alors même qu’elles auraient été établies en dehors de certaines conditions prévues par les articles 676 et 677, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les ouvertures situées au rez-de-chaussée partiellement enterré du bâtiment de Monsieur [K], de 80 centimètres de largeur et de 30 centimètres de hauteur sont équipées de barreaux. Contrairement à ce qu’indiquent certains défendeurs, leur vitrage est transparent et non opaque. Elles équipent des pièces qui ne sont pas destinées à l’habitation mais au stockage. Si elles peuvent s’ouvrir pour éventuellement ventiler la pièce, elles sont toutefois situées à deux mètres vingt de hauteur par rapport au plancher bas des pièces où elles se trouvent respectivement.
Au regard de leur hauteur inaccessible permettant difficilement de laisser passer le regard, du fait qu’elles sont de toute petite taille, à fer maillé et qu’elles ont pour essentielle vocation d’apporter de l’éclairage à une pièce semi-enterrée, ces trois ouvertures ne constituent pas des vues mais des simples jours. Elles ne sauraient donc entraîner l’acquisition par prescription d’une servitude de vue.
L’ouverture située au premier étage, en revanche, est, selon les termes du rapport d’expertise, une fenêtre équipée d’un châssis ouvrant avec vitrage transparent permettant la ventilation. Équipée de barreaux, elle est d’une taille plus importante, soit 0,5 mètre de largeur pour 0,85 mètres de hauteur et située à un mètre du plancher bas. Elle est donc accessible au regard et permet de regarder sans effort le fonds voisin. Le risque d’indiscrétion, notamment lié à l’ouverture possible, est ainsi réel et cette ouverture doit être qualifiée de vue droite, sans que le fait qu’elle ait pu antérieurement être équipée d’un vitrage opaque soit déterminant.
Il résulte des pièces produites aux débats que la construction est une ancienne dépendance agricole édifiée il y a plus de trente ans. Aucun élément ne permet de remettre en cause les déclarations de Monsieur [K] selon lesquelles, outre le vitrage, l’ouverture située au premier étage est d’origine, celle-ci apparaissait effectivement d’époque et ne comportant aucune trace de modification. Surtout, il résulte de l’attestation de Madame [C] [R] que les quatre fenêtres existaient déjà en 1964, les photographies non datées mais anciennes produites aux débats par Monsieur [K] corroborant cette attestation.
Ainsi, Monsieur [K] rapporte suffisamment la preuve d’une possession trentenaire de la vue droite résultant de la fenêtre située au premier étage de son immeuble et donc d’une servitude de vue acquise par prescription.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la distance horizontale entre la toiture et la façade, dans le plan de l’allège, est de 1,20 mètres seulement alors qu’elle devrait être de 1,90 centimètres. La construction voisine ne respecte donc pas la servitude de vue.
Les demandes tendant à voir condamner Monsieur [U] et la société HABITAT SERVICE PROMOTION à supprimer le pan de toiture dépassant ont été déclarées irrecevables, une telle demande ne pouvant être dirigées qu’à l’encontre des propriétaires de l’ouvrage litigieux.
Si cette irrecevabilité n’a pas été soulevée par la société STRADIM ESPACES FINANCES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, celles-ci soulignent toutefois également qu’une telle demande ne peut être dirigée qu’à l’encontre du propriétaire de l’ouvrage. Elles ne peuvent être dirigées à l’encontre de l’associé de l’ancien propriétaire ni, en tout état de cause, à l’encontre l’assureur de ce dernier qui n’est débiteur que d’une indemnité. Les demandes de démolition à l’encontre de ces dernières et de la société AUX QUATRE VENTS ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de vue, d’ensoleillement et de luminosité formée à titre subsidiaire, il sera observé que la sanction de l’édification d’une construction ne respectant pas les dispositions de l’article 678 du code civil est la suppression de la construction ou de la partie de construction concernée.
En l’espèce, cette suppression apparaît possible et ne concerne qu’une petite partie de la toiture. Elle a d’ailleurs été proposée en cours d’expertise par la société HABITAT SERVICE PROMOTION, qui a produit des plans et devis y afférents. A l’issue des travaux, les règles de vue seraient respectées et il ne subsistera pas, pour Monsieur [K] un préjudice quelconque.
Monsieur [K] n’ayant pas dirigé ses demandes de démolition à l’encontre des propriétaires de l’immeuble qui, seuls, disposent de la qualité pour faire réaliser ces travaux, il ne peut, à titre subsidiaire, solliciter des dommages-intérêts contre les défenderesses pour une perte de valeur et une perte de vue, d’ensoleillement et de luminosité causées par la violation des dispositions de l’article 678 du code civil.
S’agissant de la demande indemnitaire, en ce qu’elle est fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou pas les règlements.
Ce droit est toutefois limité par l’obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
En l’espèce et s’agissant des fenêtres situées au rez-de-chaussée, il sera observé qu’en leur qualité de jours, elles n’ont pas vocation à apporter une quelconque vue aux pièces considérées, de sorte que la prétendue perte de vue du fait de la construction litigieuse ne saurait constituer un trouble anormal du voisinage. Par ailleurs et s’agissant de la luminosité, d’une part Monsieur [K] ne produit aucun élément permettant de quantifier précisément la perte de luminosité, d’autre part ladite perte, affectant des pièces non habitables au sein d’une ancienne dépendance agricole, semi-enterrées et utilisées comme espace de stockage, ne trouble pas la jouissance de ces pièces de manière anormale.
De même et s’agissant de la fenêtre située au premier étage, Monsieur [K] ne produit aucune pièce permettant d’établir quelle est la configuration intérieure des lieux, le rapport d’expertise indiquant uniquement que le bâtiment n’est pas à usage d’habitation. S’il est évident que la présence de la toiture à proximité immédiate de la fenêtre litigieuse entraîne une perte de vue et une perte de luminosité – non quantifiées en l’espèce -, une telle perte au sein d’un espace qui n’a aucune destination d’habitation ne constitue pas un trouble anormal.
La demande de dommage-intérêts formée par Monsieur [K] à l’encontre de la société STRADIM ESPACE FINANCES, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la S.C.I. AUX QUATRE VENTS sera donc rejetée.
C. Sur les autres demandes indemnitaires
Monsieur [K] indique avoir dû faire face à de multiples contrariétés liés à la procédure, à la privation de lumière et de vue, génératrices d’un préjudice moral dont il réclame indemnisation à hauteur de 13 000 euros. Il indique en outre que la situation a entraîné gêne, mobilisation de temps, stress et conséquence sur la santé des consorts [K], génératrices d’un préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 euros par an pendant treize ans.
La société STRADIM ESPACE FINANCES et son assureur la société MMA IARD indiquent que l’existence d’un préjudice de jouissance doit être appréciée au regard de la destination de l’ouvrage. Observant qu’il s’agit en l’espèce d’une grange qui ne sert qu’à entreposer des objets, elles considèrent que Monsieur [K] se souffre d’aucun préjudice.
En l’espèce, il sera rappelé que la seule existence d’une procédure et des tracas y afférents ne peut suffire à justifier l’existence d’un préjudice moral, le droit d’agir en justice, comme de se défendre, ne dégénérant en abus qu’en cas d’attitude fautive.
S’agissant de la privation de lumière et de vue, il sera rappelé que l’espace au premier étage constitue un lieu de stockage, Monsieur [K] ne produisant aucune pièce de nature à démontrer qu’il s’y rendrait régulièrement et souffrirait ainsi de disposer d’une vue restreinte sur la toiture de son voisin. Au demeurant, il sera observé que seul un retrait de 70 centimètres de la toiture est nécessaire afin de rétablir la servitude de vue, de sorte que le prétendu préjudice moral ou de jouissance y afférent apparaît inexistant.
S’agissant en revanche de la fissure, il convient de retenir que l’apparition des fissures en 2012 et leur évolution a nécessairement été génératrice d’un stress pour Monsieur [K], comme celui-ci le soutien. Ce stress a toutefois été limité dès le dépôt du premier rapport d’expertise, l’expert judiciaire ayant exclu tout risque sur la stabilité du bâtiment.
Au regard de ces éléments, ce stress, générateur d’un préjudice moral, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
La société AUX QUATRE VENTS, la société STRADIM ESPACE FINANCES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros.
La société STRADIM ESPACE FINANCES sera tenue au paiement de cette somme à proportion de ses parts dans le capital social de la société AUX QUATRE VENTS.
Le surplus des demandes indemnitaires de Monsieur [K] sera rejeté.
Les appels en garantie de la société STRADIM ESPACE FINANCES et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de Monsieur [U] et de la société HABITAT PROMOTION SERVICE seront rejetés, ces dernières ne démontrant pas l’existence d’une faute commise par l’un ou l’autre des maîtres d’oeuvre.
D. Sur les frais
Monsieur [K] sollicite le paiement de la somme de 600 euros au titre de frais de réfection d’une noue endommagée en toiture. Toutefois, il ne développe aucun moyen de fait et de droit tendant à établir que les défendeurs seraient responsables de l’endommagement de cette noue. Cette demande sera ainsi rejetée pour n’être pas justifiée.
S’agissant des frais de constat d’huissier à hauteur de 442,07 euros, 549,20 euros, 594,77 euros et 96,95 euros et des frais de désignation d’un administrateur ad hoc, ces frais constituent des frais exposés non compris dans les dépens et seront pris en compte dans le cadre de l’examen de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, la société AUX QUATRE VENTS, la société STRADIM ESPACE FINANCES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance ainsi que de l’instance en référé l’ayant précédée et portant numéro RG 16/00688 ;
Sur les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société AUX QUATRE VENTS, la société STRADIM ESPACE FINANCES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, et notamment au profit des intervenants volontaires qui ont choisi de s’associer à l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [B] [K] à l’encontre de Monsieur [L] [U] et de la société HABITAT SERVICE PROMOTION ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. AUX QUATRE VENTS, la S.A. STRADIM ESPACE FINANCES et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [B] [K] la somme de vingt-mille-douze euros (20 012 €) en réparation de son préjudice matériel ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 mars 2018 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. AUX QUATRE VENTS, la S.A. STRADIM ESPACE FINANCES et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [B] [K] la somme de deux-mille euros (2 000 €) en réparation de son préjudice moral ;
DIT que la S.A. STRADIM ESPACE FINANCES ne sera tenue au paiement de ces sommes qu’à proportion de ses parts dans le capital social de la S.C.I. AUX QUATRE VENTS, soit 99 % ;
REJETTE les appels en garantie formés par la S.A. STRADIM ESPACE FINANCES et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de Monsieur [L] [U] et de la société HABITAT SERVICE PROMOTION ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [K] tendant à voir condamner la S.C.I. AUX QUATRE VENTS, la S.A. STRADIM ESPACE FINANCES et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de suppression des ouvrages situés à moins de 1 mètre 90 de distance des quatre fenêtres ouvertes sur la façade formées par Monsieur [B] [K] à l’encontre de la S.C.I. AUX QUATRE VENTS, la S.A. STRADIM ESPACE FINANCES et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [B] [K] tendant à voir condamner la S.C.I. AUX QUATRE VENTS, la S.A. STRADIM ESPACE FINANCES et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 20 000 euros ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. AUX QUATRE VENTS, la S.A. STRADIM ESPACE FINANCES et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé-expertise portant numéro RG 16/00688 et 19/02460 ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. AUX QUATRE VENTS, la S.A. STRADIM ESPACE FINANCES et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [B] [K] la somme de cinq-mille euros (5 000 €) eau titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg, le 20 août 2025
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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