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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 18 août 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 18 AOUT 2025
N° R.G. : N° RG 25/01118 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBZW
N° minute : 25/00069
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K]
née le 24 Mars 1992
demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDEURS
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 5]
comparant
SGC [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis [Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis Chez [11] – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 21 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 novembre 2024, Madame [X] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 7 janvier 2025, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [X] [K], et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 13.342,87 euros a été notifié à la débitrice le 27 février 2025.
Au cours de sa séance du 1er avril 2025, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes pour une durée de 18 mois, au taux maximal de 3,71 %, en retenant une mensualité de remboursement de 788 euros, sur la base de 2534 euros et 1746 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [X] [K] par courrier en la forme recommandée le 7 avril 2025 qui les a contestées par courrier formalisé le 10 avril 2025, faisant valoir une mensualité trop élevée et une modification de sa situation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, Madame [X] [K] a comparu et a exposé sa situation personnelle. Elle indique qu’elle est employée en qualité d’animatrice en gestion des déchets à [17] et qu’elle est actuellement à mi-traitement en raison d’un arrêt de travail courant jusqu’au 25 juillet 2025 mais qui sera renouvelé. Elle mentionne qu’elle perçoit 898 euros de salaire et 575 euros de prévoyance. Elle précise qu’elle subi une dépression depuis le mois de janvier 2022 qui a entraîné près de deux ans d’arrêt de travail et une hospitalisation au [13] durant 4 mois. Elle expose qu’elle a deux enfants et qu’elle est séparé du père depuis quelques années, les parents bénéficiant d’une résidence alternée. Elle rappelle qu’elle payait 200 euros en remboursement de ses dettes et que la mensualité de 700 euros est excessive, et qu’elle n’aurait pas eu recours au surendettement. Elle est locataire de la mairie de [Localité 9], et elle est à jour des échéances locatives et des frais de cantine. Elle précise qu’elle engage des frais de consultation psychologique pour sa grande fille, et que le père ne verse rien, et va solliciter la moitié des allocations familiales.
Monsieur [P] [K], créancier, a comparu et a soutenu le recours de sa fille.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
Service de Gestion comptable: 954,03 euros au 22 mai 2025;[14]: 7851,99 euros au titre du crédit [XXXXXXXXXX02] et 252,49 euros au titre de la reprise du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX03] ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 18 août 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Madame [X] [K] par courrier recommandé le 7 avril 2025, le délai pour contester a débuté le lendemain.
La contestation a été prise en charge par les services de la commission le 15 avril 2025, de sorte que la prise en charge par les services postaux est nécessairement antérieure, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [X] [K] est recevable.
Sur la fixation des créances :
En application de l’article L733-12 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En l’espèce, Madame [K] soutient qu’elle a réglé les sommes réclamées par le service de gestion comptable au titre des loyers et des frais de cantine et a envoyé divers documents justificatifs.
Or, il y a lieu de relever que le centre de gestion se prévaut de créances qui diffèrent de celles mentionnées par la débitrice de sorte que la démonstration qu’elle effectue ne peut prospérer.
En effet, deux loyers d’avril et mai 2025 sont intégrés à la déclaration de créance du bailleur, pour lequel un virement de 284 euros a été effectué le 28 avril 2025, soit le montant de l’aide personnalisée au logement versé directement au bailleur, selon relevé produit par la débitrice lors des débats.
Elle a produit lors des débats un relevé de compte du [14] permettant de constater qu’un virement de 311,39 euros a été effectué au titre du paiement du loyer le 28 avril 2025, la preuve du paiement de l’échéance est donc rapportée.
Il demeure donc l’échéance locative du mois de mai 2025, sur laquelle le montant perçu au titre de l’aide personnalisée au logement de 288 euros doit être déduit, de sorte que le passif locatif résiduel, sous réserve d’un paiement ultérieur par Madame [K] est de 269,39 euros.
En outre, le centre de gestion réclame deux factures de cantine des mois de novembre 2024 et avril 2025 pour un montant total de 85,25 euros.
Madame [K] justifie par la production du relevé de compte [14] du 31 décembre 2024 du paiement d’une somme de 54,25 euros au bénéfice du SGC [Localité 8]. Il y a lieu de considérer qu’elle rapporte la preuve d’un paiement effectif au titre de la facture N°2411026-2.
La créance du SGC [Localité 8] sera actualisé à la somme de 300,39 euros, sans préjudice du paiement de l’échéance locative de mai postérieurement à la date d’audience.
Il sera rappelé que l’amende de 180 euros recouvrée par le SGC [Localité 8] constituant une dette pénale, ne peut être aménagée et sera donc exclue du présent plan.
Le passif aménageable de Madame [K] sera arrêtée à la somme de 13.102,47 euros.
Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation de la débitrice est la suivante :
Madame [X] [K] est âgé de 33 ans et justifie de ses revenus par la remise de documents actualisés lors des débats.
Elle produit un tableau actualisé de l’ensemble de ses ressources en versant en outre tous les justificatifs en lien avec l’évolution de sa situation marquée par la perception de la moitié de son traitement de 898,34 versé par [17], et la compensation de la somme de 575,66 euros par l’institut de prévoyance.
Ses revenus seront arrêtés comme suit :
Salaire
898 euros
Prime activité
476 euros
Allocations familiales
151 euros
Aide personnalisée au logement
286 euros
Prévoyance
575 euros
TOTAL
2386 euros
S’agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant sans personne à charge, mais en intégrant une charge spécifique liée à l’accueil des enfants en résidence alternée.
Il n’y a pas lieu de majorer le forfait habitation comme sollicité par la débitrice au vu des dépenses réelles engagées, puisque la facture d’électricité comporte une part de chauffage relevant du forfait dédié.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
632 euros
Forfait habitation
121 euros
Forfait chauffage
123 euros
Forfait enfants
303 euros
Loyer
576 euros
TOTAL
1755 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1755 euros.
La capacité de remboursement maximale de Madame [X] [K] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 631 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur sans personne à charge est de 559 euros.
Dès lors, c’est la somme de 559 euros, correspondant à la somme tirée du barème de saisi des rémunérations qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si la débitrice connaît une situation difficile, elle n’est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise.
En l’état, ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 559 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu’il n’est pas rapporté qu’elle ait bénéficié de précédentes mesures à ce titre, de sorte qu’il est éligible à la durée maximale d’exécution fixée à sept ans.
Son passif sera donc rééchelonné sur la base d’une mensualité de 559 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière de la débitrice, dont les ressources sont actuellement limitées, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [X] [K] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 1er avril 2025 ;
FIXE la créance du SGC [Localité 8] à 31 euros s’agissant des frais de cantine, et à 269,39 euros au titre du loyer ;
FIXE le passif aménageable de Madame [X] [K] à la somme de 13102,47 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1755 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 559 euros ;
DIT que les dettes de Madame [X] [K] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er octobre 2027 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er octobre 2025;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [X] [K] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [X] [K] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [X] [K] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Madame [X] [K] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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