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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 24/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : Rg 24/1530
N° RG 24/01108 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW5M
du 25 Juillet 2025
N° de minute 25/01153
affaire : [H] [O] veuve [M], [U] [M]
c/ S.A.R.L. SBC BAT, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, [S] [C], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL ATELIER D2L, S.C.I. RLW CAPITAL
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me David SAID
S.A.R.L. SBC BAT
Maître [S] [C]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [H] [O] veuve [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me David SAID, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. SBC BAT
[Adresse 6]
C/O AGE
[Adresse 6]
Non comparant, non représenté
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
Maître [S] [C], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL ATELIER D2L
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.C.I. RLW CAPITAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Mme [H] [M] née [O] et M. [U] [M] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI RLW CAPITAL aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer :
— la somme provisionnelle de 12 490 € au titre des travaux de remise en état
— la somme provisionnelle de 10 901,92 euros au titre du remboursement des frais d’expertise
— la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024 la SCI RLW CAPITAL a fait assigner en intervention forcée la SARL ATELIER D2L représentée par son liquidateur judiciaire Maître [S] [C] de la SELARL [C] ET ASSOCIES, la SAS SBC BAT et la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de:
— jonction des instances
— dire et juger en tant que de besoin que la SAS SBC BAT et la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devront la relever de toutes condamnations prononcées en principal et intérêts à son encontre suite aux demandes présentées par les époux [M]
— dire que la décision sera commune et opposable la SARL ATELIER D2L représentée par son liquidateur judiciaire Maître [S] [C] de la SELARL [C] ET ASSOCIES et de fixer au passif de cette entreprise en tant que de besoin, les condamnations prononcées
A l’audience du 24 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [H] [M] née [O] et M. [U] [M] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
La SCI RLW CAPITAL, représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions en réponse:
— de déclarer partiellement irrecevables et non fondées les demandes présentées à son encontre par Monsieur Madame [M]
— de rapporter à de plus justes proportions la provision sollicitée au titre des travaux de remise en état et exclure la fraction indicative d’honoraires pour suivi de chantier et le coût de l’hypothétique souscription d’une assurance dommages ouvrage et dire que cette provision ne peut excéder la somme de 8000 €
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la provision sollicitée au titre du remboursement des frais de l’expertise judiciaire
— constater qu’elle ne formule aucune demande de fixation de créance au passif de la SARL ATELIER D2L en considération des informations données à l’été 2024 par Maître [S] [C], liquidateur de cette dernière
— condamner in solidum la SAS SBC BAT et la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées en principal et intérêts à son encontre suite aux demandes présentées par les époux [M]
— condamner in solidum la SAS SBC BAT et la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à lui verser à titre de provision la somme de 5376 € TTC correspondant à la facture acquittée de la SASU BET GIUDICE, la somme de 6600 € correspondant à la facture acquittée de Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne PRODECO et la somme de 30 800 € correspondant à la perte sèche de loyer sur la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2023
— condamner in solidum la SAS SBC BAT et la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions récapitulatives:
— à titre liminaire, de juger que Monsieur [X] a déposé son rapport le 27 septembre 2023 alors que suivant une ordonnance de référé du 23 janvier 202,4 les opérations d’expertise lui ont été déclarées communes opposables, juger que l’ordonnance commune est nulle et non avenue et que le rapport d’expertise lui est inopposable
— juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée sur la base du rapport d’expertise judiciaire, et débouter la SCI RLW CAPITAL ou tout autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
— à titre principal, juger que les demandes de condamnation dirigées son encontre se heurtent à des contestations sérieuses, prononcer sa mise hors de cause et les rejeter
— à titre subsidiaire, juger que les demandes de condamnation des consorts [M] et de la SCI RLW CAPITAL dirigées son encontre se heurtent à des contestations sérieuses, sa mise hors de cause et les rejeter
— à titre infiniment subsidiaire, juger opposables les plafonds et franchises
— condamner la SCI RLW CAPITAL ou et/ou tout succombant à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SARL ATELIER D2L représentée par son liquidateur judiciaire Maître [S] [C] de la SELARL [C] ET ASSOCIES régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
La SARL SBC BAT régulièrement assignée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civil, le procès verbal de recherches infructueuses mentionnant que son nom ne figure pas sur les lieux et que les démarches entreprises n’ont pas permis de retrouver son adresse n’a pas constitué avocat.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [M] sont propriétaires d’un appartement au cinquième étage d’un immeuble situé à [Adresse 7].
La SCI RLW CAPITAL est propriétaire d’un appartement situé au quatrième étage dans le même immeuble, qu’elle a acquis le 17 mars 2021.
Les demandeurs font valoir que la SCI RLW CAPITAL a entrepris des travaux de rénovation dans son appartement ayant causé d’importants désordres dans leur bien, notamment des fissures dans la salle de bains, le salon et la cuisine ainsi que dans les deux chambres de l’appartement en versant un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice du 14 avril 2021.
Il est établi que par courrier du 22 avril 2021, le conseil des consorts [M], a mis en demeure la société RLW CAPITAL de cesser les travaux destructifs et de transmettre les études structurelles effectuées avant la démolition et que par courriel du même jour le gérant de la société a répondu qu’il avait donné pour instruction de suspendre les travaux confiés à la société ATELIER D2L.
Suivant une ordonnance du 1er décembre 2021, une expertise a été ordonnée avec désignation de Monsieur [X] en qualité d’expert.
Il est établi que ce dernier a déposé son rapport le 27 septembre 2023. Il ressort de ce rapport que:
— l’appartement de la SCI RLW CAPITAL est en chantier, que des cloisons ont été déposées et que d’autres sont en cours de montage
— l’appartement des consorts [M] présente plusieurs fissures horizontales et verticales en divers endroits et dans plusieurs pièces ainsi que des microfissures
— que l’ensemble des fissures constatées dans l’espace séjour, la cuisine, le dégagement, la salle d’eau et dans les chambres n’ont pas de conséquences sur la solidité ou l’habitabilité de l’ouvrage et que les conséquences sont esthétiques ; que les portes des chambres ne ferment pas correctement
— qu’une erreur a été commise lors de la phase de démolition durant la rénovation du lor de la société RLW CAPITAL car il a été constaté que le plancher haut du lot était en bois, que certaines cloisons et notamment celle déposées étaient situées sous la zone la plus endommagée de l’appartement des consorts [M] et en contact avec les solives de ce plancher et qu’avec le temps certains planchers à structure bois se déforment et peuvent s’appuyer sur les cloisons sous-jacentes; qu’en les déposant sans précaution il arrive qu’un affaissement se produise et que c’est ce phénomène qui a été constaté en l’espèce car l’entreprise a déposé les ouvrages sans prendre les précautions d’usage à savoir un étaiement provisoire ou un confortement et qu’elle aurait dû prendre l’avis d’un homme d’art avant de déposer certaines cloisons. Il relève en conséquence une erreur d’exécution
— il chiffre le montant de reprise des travaux à la somme de 9130 € TTC à laquelle il ajoute les frais de constat de huissier de l’état des lieux avant travaux notamment des parties communes et de l’appartement de la SCI RLW CAPITAL de 760 € et la souscription d’une assurance dommages ouvrage de 2600 € soit un montant total de 12 490 €
— il précise que l’appartement n’était pas occupé lors de la survenance des désordres et que les travaux sont évalués à une durée d’environ un mois
— que les travaux de confortement du plancher ont été achevé courant 2023
La société RLW Capital fait cependant valoir qu’elle n’est pas restée inactive, qu’elle a confié les travaux litigieux à la société ATELIER D2L qui est désormais placée en liquidation judiciaire, qu’elle a procédé dans les meilleurs délais possibles, suite aux préconisations de l’expert, aux travaux propres visant à remédier aux désordres et à assurer le confortement de la structure au sein de la copropriété et qu’elle émet des réserves sur le montant des travaux réclamés par les demandeurs qu’elle demande de réduire à de plus justes proportions considérant que la demande de provision relative aux frais d’huissier de justice outre celle de souscription d’une assurance dommages ouvrage ne sont pas justifiées.
Il ressort ainsi des éléments susvisés et du rapport d’expertise judiciaire avec l’évidence requise en référé, qu’une erreur d’exécution a été commise par l’entreprise missionnée par la SCI RLW CAPITAL lors de la réalisation des travaux de rénovation de son lot, qui a déposé des ouvrages sans prendre les précautions d’usage à savoir un étaiement provisoire ou un confortement et que ces derniers sont à l’origine des désordres ayant affecté l’appartement de M et Mme [M].
Dès lors, il convient de condamner la SCI RLW CAPITAL dont la responsabilité est engagée à verser aux demandeurs, au vu de la nature des travaux de réparation à effectuer dans leur appartement consistant notamment à remédier aux fissures et à la mise en peinture outre à la rectification des portes, une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions s’agissant des frais de commissaire de justice et qui sera fixée à 12 000 €.
En outre, elle sera condamnée à leur payer une provision de 10 901.42 euros correspondant au montant des frais d’expertise qu’ils ont été contraints d’avancer suivant l’ordonnance de taxe du 20 novembre 2023.
Sur les demandes de la SCI RLW CAPITAL
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI RLW CAPITAL sollicite la condamnation de la SAS SBC BAT et de son assureur la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à la relever garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser diverses provisions à titre d’indemnisation en réparation des préjudices subis au titre des travaux qu’elle a dû réaliser pour consolider les planchers et la perte de loyers.
Elle fait valoir que la société SAS SBC BAT est intervenue en qualité de sous-traitante de la société ATELIER D2L à laquelle elle a confié les travaux litigieux ayant pour objet la redistribution partielle des pièces de l’appartement .
Toutefois, force est de relever ainsi que l’indique la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT que plusieurs contestations sérieuses se heurtent à ses demandes dans la mesure où elle fait valoir que les opérations d’expertise ne lui sont pas opposables car l’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2023, l’ordonnance de référé leur ayant rendu communes et opposables les opérations d’expertise ayant été rendue postérieurement soit le 23 janvier 2024 et qu’elle n’a jamais participé aux opérations d’expertise judiciaire.
De plus, ainsi que l’indique la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT , la SCI RLW CAPITAL ne rapporte pas la preuve avec l’évidence requise en référé, de la réalité de l’intervention de la société SBC BAT en qualité de sous-traitante de la société ATELIER D2L sur le chantier litigieux ni même sa responsabilité, au vu des seuls éléments versés aux débats, aucun document contractuel notamment des devis ou factures permettant d’établir son intervention.
Il convient à ce titre de relever que la société SCI RLW CAPITAL ne verse que le devis d’aménagement de son appartement du 11 mars 2021 de la société ATELIER D2L ainsi que les échanges de mails et le courrier adressés à cette dernière afin d’interrompre les travaux suite à la signalisation des désordres apparus dans l’appartement des consorts [M]. Enfin, bien qu’elle verse un courrier de Me [E] lui indiquant qu’après ses recherches, il a été trouvé le nom de plusieurs sociétés ayant travaillé avec la société ATELIER D2L par l’envoi d’acomptes et notamment celui de la SBC BAT qui a travaillé sur son chantier, force est de relever qu’il est uniquement justifié du versement de deux acomptes effectués à cette société en mars et avril 2021 sans aucune autre précision et qu’il n’est pas produit de contrat de sous-traitance de devis ou tout autre élément permettant d’établir la réalité de son intervention, la nature des travaux qui lui auraient été confiés et en conséquence sa responsabilité.
Enfin, il appartient pas au juge des référés juges de l’évidence de se prononcer sur l’analyse des conditions de mobilisation de la garantie décennale, eu égard aux contestations soulevées notamment s’agissant du caractère décennal des désordres affectant l’appartement des consorts [M], que l’expert qualifie d’esthétique, qui relèvent d’une analyse au fond.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’état de l’existence de contestations sérieuses, les demandes d’appel en garantie et de provisions formées par la SCI RLW CAPITAL à l’encontre de la SAS SBC BAT et de son assureur la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, la SCI RLW CAPITAL, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [M] née [O] et M. [U] [M] totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. La SCI RLW CAPITAL, sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 1500 €.
L’équité commande au vu de la nature de l’affaire de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 24/1530 est jointe à l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/1108 sous ce dernier numéro ;
CONDAMNONS la SCI RLW CAPITAL, à payer à Mme [H] [M] née [O] et M. [U] [M] la somme provisionnelle de 12 000 € au titre des travaux de remise en état de leur appartement;
CONDAMNONS la SCI RLW CAPITAL, à payer à Mme [H] [M] née [O] et M. [U] [M] la somme provisionnelle de 10 901,92 euros au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
REJETONS les demandes formées par la SCI RLW CAPITAL à l’encontre de la SAS SBC BAT et de la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ;
CONDAMNONS la SCI RLW CAPITAL à payer à Mme [H] [M] née [O] et M. [U] [M] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI RLW CAPITAL, aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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