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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 7 juil. 2025, n° 25/80438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DTN IMMO c/ S.A.S.U. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80438 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JK4
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeurs
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DTN IMMO
RCS de [Localité 5] 750 795 767
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0539
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1073
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 10 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique reçu le 20 décembre 2013 par Me [K] [T], notaire, la S.C.I. DTN Immo a acheté des biens immobiliers en l’état futur d’achèvement et contracté auprès de la banque Société Générale un emprunt de 1.000.000 euros en principal pour les besoins de l’opération.
Le 3 août 2022, la banque Société Générale a cédé sa créance sur la S.C.I. DTN Immo au Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation, son recouvrement étant confié à la S.A.S.U. EOS France.
Le 4 décembre 2024, la S.A.S.U. EOS France agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation (ci-après la S.A.S.U. EOS France ès qualité) a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de la S.C.I. DTN Immo pour un montant de 683.518,43 euros sur le fondement de l’acte authentique du 20 décembre 2013.
La première, pratiquée sur des comptes ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial, s’est révélée fructueuse à hauteur de 44.000 euros et la seconde, pratiquée sur des comptes ouverts auprès de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France, l’a été à hauteur de 22.657,45 euros. Ces saisies-attributions ont été dénoncées à la débitrice le 12 décembre 2024.
Elles ont été contestées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et mainlevée en a été donnée par la créancière le 14 février 2025.
Le 29 janvier 2025, la S.A.S.U. EOS France ès qualité a fait pratiquer deux nouvelles saisies-attributions sur les comptes de la S.C.I. DTN Immo, cette fois pour un montant de 692.664,86 euros.
La première, pratiquée sur des comptes ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial, s’est révélée fructueuse à hauteur de 47.588,42 euros et la seconde, pratiquée sur des comptes ouverts auprès de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France, l’a été à hauteur de 23.519,43 euros. Ces saisies-attributions ont été dénoncées à la débitrice le 6 février.
Le 3 février 2025, la saisie pratiquée le 4 décembre 2024 pratiquée sur des comptes ouverts auprès de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France a été de nouveau dénoncée à la débitrice, manifestement par erreur.
Par acte du 27 février 2025 remis à personne morale, la S.C.I. DTN Immo a fait assigner la S.A.S.U. EOS France ès qualité devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation d’une saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 et dénoncée le 3 février 2025. A l’audience du 25 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la S.C.I. DTN Immo a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Dise irrecevables les demandes de la S.A.S.U. EOS France ès qualité ;Déboute la S.A.S.U. EOS France ès qualité de ses demandes ;Annule la saisie-attribution du 4 décembre 2024 dénoncée le 3 février 2025 ;Annule les actes de procédure subséquents à cette saisie ;Ordonne la restitution des fonds saisis ;A titre subsidiaire :
Juge caduque la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 dénoncée le 3 février 2025 ;Annule les actes de procédure subséquents à cette saisie ;Ordonne la restitution des fonds saisis ;A titre infiniment subsidiaire :
Juge que la S.A.S.U. EOS France ès qualité a perdu ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ;En tout état de cause :
Condamne la S.A.S.U. EOS France ès qualité à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne la S.A.S.U. EOS France ès qualité à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la S.A.S.U. EOS France au paiement des dépens.
La demanderesse critique d’abord la qualité à agir de la S.A.S.U. EOS France ès qualité, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, faute de démonstration par celle-ci de la cession de créance dont elle se prévaut. La S.C.I. DTN Immo relève ensuite que le procès-verbal de saisie-attribution annexé à la dénonciation du 3 février 2025 mentionne un titre exécutoire bénéficiant à la banque Caisse d’Epargne et non à la banque Société Générale, ce qui emporte sa nullité par application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demanderesse relève encore la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 3 février 2025 en ce qu’il vise un compte ouvert auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial alors que lui est annexé un acte de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France. En outre, elle affirme que la saisie-attribution du 4 décembre 2024 est caduque, par application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution pour n’avoir pas été dénoncée dans le délai réglementaire. Enfin, et à défaut, la S.C.I. DTN Immo prétend à la perte de ses droits par la créancière sur le fondement de l’article R. 211-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, à raison de la négligence montrée par cette dernière.
Pour sa part, la S.A.S.U. EOS France ès qualité a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la S.C.I. DTN Immo de ses demandes ;Valide les saisies-attributions pratiquées le 29 janvier 2025 ;Condamne la S.C.I. DTN Immo à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse affirme justifier de la cession de créance intervenue au bénéfice du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation et de sa qualité de recouvreur. Elle conteste toute irrégularité des saisies-attributions pratiquées le 29 janvier 2025 et relève qu’elles ont été dénoncées les 3 et 6 février 2025, soit dans le délai imposé par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur l’objet du litige
Il ressort des écritures des parties une confusion sur l’objet du litige. Les demandes de la S.C.I. DTN Immo, telles que formulées en son dispositif, portent exclusivement sur une saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 entre les mains de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France et dénoncée le 3 février 2025, alors que la défense de la S.A.S.U. EOS France ès qualité se concentre sur deux saisies-attributions pratiquées le 29 janvier 2025 dénoncées le 6 février 2025, qui ne sont pas critiquées.
Les deux saisies-attributions pratiquées le 29 janvier 2025 par la S.A.S.U. EOS France ès qualité sur les comptes de la S.C.I. DTN Immo, pour un montant de 692.664,86 euros, sur des comptes ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial (fructueuse à hauteur de 47.588,42 euros) et de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France (fructueuse à hauteur de 23.519,43 euros), ne sont pas contestées dans le cadre de la présente instance. Elles ne seront pas examinées.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution critiquée est datée du 4 décembre 2024 et a été dénoncée à la S.C.I. DTN Immo le 3 février 2025. La contestation formée par assignation du 27 février 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La S.C.I. DTN Immo produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 28 février 2025, dénonçant l’assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 3 mars 2025. Les 1er et 2 mars 2025 étant un samedi et un dimanche, une réception le 3 mars suppose un envoi le 28 février 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la qualité à agir de la S.A.S.U. EOS France ès qualité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la S.A.S.U. EOS France ès qualité produit l’acte de cession de créance intervenu entre la banque Société Générale et le Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation le 3 août 2022 incluant la dette de la S.C.I. DTN Immo, ainsi que le mandat de recouvrement qui lui a été consenti par la société France Titrisation. Elle justifie dès lors de sa qualité à agir en recouvrement contre la demanderesse, et donc à défendre dans le cadre de la présente instance.
Sur la régularité de la saisie-attribution du 4 décembre 2024 dénoncée le 3 février 2025
Le procès-verbal de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le défaut de titre exécutoire emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond du procès-verbal de saisie-attribution.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie critiqué, daté du 4 décembre 2024 et signifié à la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France, vise le titre exécutoire du 20 décembre 2013 comme fondement des poursuites. Il n’est pas prétendu que ce titre ne serait pas celui profitant à la S.A.S.U. EOS France ès qualité.
Il est établi que le procès-verbal de saisie-attribution contient des erreurs sur la chaine de transmission de la créance en ce qu’il est indiqué que le fonds commun de titrisation Foncred V est venu aux droits de la banque Caisse d’Epargne en lieu et place de la banque Société Générale et fait état d’un acte de cession de créance du 20 décembre 2021, alors que la créance objet des poursuites a été cédée le 3 décembre 2022. Toutefois, ces erreurs n’ont pas d’effet sur l’énonciation du titre fondant les poursuites qui les suit, ni sur l’identité du créancier saisissant.
L’acte de saisie-attribution du 4 décembre 2024 ne peut être annulé au visa de ce moyen.
Sur la régularité de la dénonciation faite le 3 février 2025 de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution contient à peine de nullité l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur personne physique en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. Aucun texte n’impose que le compte mentionné soit un compte ouvert auprès de la banque visée par la saisie-attribution dénoncée, puisque l’article R. 162-2 aliéna 4 prévoit qu’en cas de saisies de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier de justice détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition.
En l’espèce, la saisie-attribution dénoncée a été pratiquée au détriment d’une personne morale, la mention du compte sur lequel une somme à caractère alimentaire devait être laissée n’était pas requise. En outre, celle-ci pouvait porter mention d’un compte extérieur à celui concerné par la dénonciation.
Aucune irrégularité ne ressort dès lors de la mention en première page du procès-verbal de saisie-attribution d’un compte ouvert auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial alors que la saisie-attribution dénoncée avait été pratiquée entre les mains de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France.
Sur la caducité de la saisie-attribution du 4 décembre 2024 dénoncée le 3 février 2025
Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, la saisie du 4 décembre 2024 critiquée a été dénoncée par un acte du 3 février 2025 largement postérieur au délai de huit jours prévu par le code des procédures civiles d’exécution. Elle avait toutefois déjà été dénoncée à la débitrice par un acte du 12 décembre 2024 délivré dans le délai imparti, avant de faire l’objet d’une mainlevée le 14 février 2025, de sorte que sa caducité ne peut être constatée.
Sur la demande de restitution des fonds saisis
La saisie-attribution critiquée a fait l’objet d’une mainlevée le 14 février 2025, de sorte que les fonds appréhendés par la saisie du 4 décembre 2024 sur les comptes de la S.C.I. DTN Immo ouverts auprès de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France ont déjà été libérés des effets de cette saisie.
La demande de restitution est dépourvue d’objet et par là, est irrecevable.
Sur la perte de droits de la S.A.S.U. EOS France ès qualité
En vertu de l’article R. 211-8 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur. Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi. Ce texte sanctionne la négligence éventuelle du créancier dans l’obtention des sommes retenues par le tiers saisi.
En l’espèce, la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France n’a pas reversé les fonds saisis au créancier à raison de la mainlevée donnée par le créancier, non en raison de la négligence de celui-ci. Le fait que cette mainlevée a été donnée en raison d’erreurs matérielles commises dans l’acte de saisie-attribution, pour en assurer l’effectivité, ne peut être analysé comme une négligence du créancier qui s’est au contraire montré vigilant sur la qualité des actes d’exécution.
La demande de la S.C.I. DTN Immo tendant à voir dire que la S.A.S.U. EOS France ès qualité a perdu ses droits à concurrence des sommes dues par la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la S.C.I. DTN Immo
La S.C.I. DTN Immo forme une demande indemnitaire qu’elle ne motive si en fait ni en droit. Celle-ci sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La S.C.I. DTN Immo, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La S.C.I. DTN Immo, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la S.A.S.U. EOS France ès qualité la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 et dénoncée le 3 février 2025 par la S.A.S.U. EOS France agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation sur les comptes de la S.C.I. DTN Immo ouverts auprès de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France ;
DECLARE RECEVABLES les demandes formées par la S.A.S.U. EOS France agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation ;
DEBOUTE la S.C.I. DTN Immo de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 et dénoncée le 3 février 2025 par la S.A.S.U. EOS France agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France ;
DEBOUTE la S.C.I. DTN Immo de sa demande d’annulation de la dénonciation faite le 3 février 2025 de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 par la S.A.S.U. EOS France agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France ;
DEBOUTE la S.C.I. DTN Immo de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 et dénoncée le 3 février 2025 par la S.A.S.U. EOS France agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à la restitution des fonds saisis au moyen de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 et dénoncée le 3 février 2025 par la S.A.S.U. EOS France agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation sur les comptes de la S.C.I. DTN Immo ouverts auprès de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France ;
DEBOUTE la S.C.I. DTN Immo de sa demande tendant à voir dire que la S.A.S.U. EOS France agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation a perdu ses droits à concurrence des sommes dues par la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France ;
DEBOUTE la S.C.I. DTN Immo de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. DTN Immo au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.C.I. DTN Immo de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. DTN Immo à payer à la S.A.S.U. EOS France agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 07 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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