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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 janv. 2025, n° 23/05844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024
N° RG 23/05844 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GXN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.P. [K] [B] BONETTO
es qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [P] [Z] Veuve [F]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F] était propriétaire des aux lots 16 et 32 au sein d’un immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est décédé le 23 novembre 1991.
Par acte notarié en date du 5 mars 1992, l’épouse de Monsieur [X] [F], Madame [P] [Z], a opté pour un quart de l’immeuble en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, les trois enfants héritant donc des trois quarts de la nue-propriété.
Madame [P] [Z] est décédée le 6 février 2018.
Par ordonnance sur requête en date du 29 juillet 2022, le président du Tribunal Judiciaire de Marseille a désigné la SCP [K] [B] BONETTO prise en la personne de Maître [S] [B] en sa qualité de mandataire successoral de Madame [P] [Z] prise en la personne de Maître [S] [B] en sa qualité de mandataire successoral de Madame [P] [Z] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [P] [Z].
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT s’est du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT a fait assigner la SCP [K] [B] BONETTO prise en la personne de Maître [S] [B] en sa qualité de mandataire successoral de Madame [P] [Z] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
12724,37 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 et ce, avec intérêt au taux légal, à compter du 25 juillet 2023 ; 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
Il sollicite par ailleurs que soit jugé que dans l’hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront supportés par la partie débitrice.
Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre au demandeur de justifier de la propriété du lot 6, les pièces versées aux débats concernant les lots 16 et 32, et au défendeur de justifier de la qualité d’indivisaire de Madame [Z].
À l’audience du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
débouter la SCP [K] [B] BONETTO prise en la personne de Maître [S] [B] en sa qualité de mandataire successoral de Madame [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, constater l’approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 par l’assemblée générale du 5 janvier 2023, constater que la sommation de payer du 25 juillet 2023 est restée infructueuse à l’expiration du délai légal de trente jours ; constater la déchéance du terme ; juger que les demandes de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT sont bien fondées ; condamner la SCP [K] [B] BONETTO prise en la personne de Maître [S] [B] en sa qualité de mandataire successoral de Madame [P] [Z] à lui payer la somme de 12724,37€ selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 et ce, avec intérêt au taux légal, à compter du 25 juillet 2023 ; condamner la SCP [K] [B] BONETTO prise en la personne de Maître [S] [B] en sa qualité de mandataire successoral de Madame [P] [Z] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner la SCP [K] [B] BONETTO prise en la personne de Maître [S] [B] en sa qualité de mandataire successoral de Madame [P] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; juger que dans l’hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront supportés par la partie débitrice.
En défense, la SCP [K] [B] BONETTO prise en la personne de Maître [S] [B] en sa qualité de mandataire successoral de Madame [P] [Z], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
A titre principal,
déclarer irrecevable les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT à l’encontre de la SCP [K] [B] BONETTO prise en la personne de Maître [S] [B] en sa qualité de mandataire successoral de Madame [P] [Z] représentée par Maître [S] [B] à titre personnel ; déclarer irrecevable les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT à l’encontre de la SCP [K] [B] BONETTO prise en la personne de Maître [S] [B] en sa qualité de mandataire successoral de Madame [P] [Z], eu égard à la prescription quinquennale ; rejeter toutes les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT ; A titre subsidiaire,
réduire les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT à la quotité des droits de propriété dont dispose l’indivision de Madame [Z] veuve [M] ; En tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT à payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre au demandeur de justifier de la propriété du lot 6, les pièces versées aux débats concernant les lots 16 et 32, et au défendeur de justifier de la qualité d’indivisaire de Madame [Z].
Or, aucun nouvel élément n’a été porté à la connaissance de la juridiction.
La pièce n°1 versée aux débats et qualifiée de « matrice cadastrale » ne permet pas de faire la preuve de ce que Madame [P] [Z] était bien toujours propriétaire des lots situés dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], aucune adresse ne figurant sur ce document.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT aux dépens de l’instance.
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT sera également condamné à payer à la SCP [K] [B] BONETTO prise en la personne de Maître [S] [B] en sa qualité de mandataire successoral de Madame [P] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT à payer au la SCP [K] [B] BONETTO prise en la personne de Maître [S] [B] en sa qualité de mandataire successoral de Madame [P] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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