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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 mai 2025, n° 23/07189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/07189
N° Portalis 352J-W-B7H-CZX6J
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Laurent DOLFI de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0011
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099
ARCALES IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1155
Décision du 07 Mai 2025
2ème chambre
N° RG 23/07189 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX6J
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021, Madame [Z] [L] a consenti à Monsieur [E] [W] une promesse synallagmatique de vente portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9] au prix de 376 000 euros.
Par acte notarié du 19 novembre 2021, la vente a été réitérée.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2023, Monsieur [E] [W] a mis en demeure Madame [Z] [L] de réparer son préjudice correspondant aux appels de fonds relatifs aux travaux de rénovation de la copropriété dont elle lui aurait caché l’ampleur au moment de la vente, pour un montant de 31 246,96 euros.
En réponse, par courrier du 26 janvier 2023, Madame [Z] [L] a précisé avoir fourni tous les documents sollicités par l’agence ARCALES IMMOBILIERE, en charge de la vente, afin qu’elle les lui transmette et qu’aucune décision relative aux travaux n’avait été prise à l’occasion de la dernière assemblée générale du 29 juin 2021.
Reprochant à sa venderesse de lui avoir caché l’urgence et l’ampleur des travaux de rénovation envisagés par la copropriété et la présence d’amiante dans les conduits de cheminée constitutive d’un vice caché, Monsieur [E] [W] l’a, par exploits d’huissier des 2 et 4 mai 2023, fait assigner ainsi que l’agence ARCALES IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à réparer ses différents préjudices.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Monsieur [E] [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 1137, 1138, 1641, 1644, 1231 et 1240 du Code civil,
1) Concernant la dissimulation de l’ampleur et de l’urgence des travaux de ravalement et de reprise du plancher haut des caves
CONDAMNER in solidum Madame [Z] [L] et la société Arcales Immobilier à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 50.246,96 Euros à titre de dommages et intérêts,2) Concernant la présence d’amiante dans les parties privatives de Monsieur [E] [W] :
CONDAMNER in solidum Madame [Z] [L] et la société Arcales Immobilier à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 3.000 Euros somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [Z] [L] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,CONDAMNER in solidum Madame [Z] [L] et la société Arcales Immobilier à payer à Monsieur [E] [W] la somme 10.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum Madame [Z] [L] et la société Arcales Immobilier aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Madame [Z] [L] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231 du code civil
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ces demandes comme étant mal fondées,CONDAMNER Monsieur [E] [W] à payer à madame [Z] [L] la somme de 5 000 € pour procédure abusive,A titre subsidiaire,
JUGER que la société ARCALES Immobilier devra garantir madame [Z] [L] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [W] et la société ARCALES Immobilier à payer à madame [Z] [L] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société ARCALES IMMOBILIER demande au tribunal de :
REJETER les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’ARCALE IMMOBILIER,CONDAMNER tout succombant à payer à ARCALE IMMOBILIER, la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.Décision du 07 Mai 2025
2ème chambre
N° RG 23/07189 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX6J
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réticence dolosive
Monsieur [E] [W] reproche à la venderesse et à l’agence immobilière d’avoir dissimulé des informations déterminantes de son consentement à la vente en gardant le silence sur l’ampleur et l’urgence des travaux à intervenir dans la copropriété alors qu’ils disposaient de toutes les informations s’y rapportant avant la signature du compromis. Il expose en effet que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2021 comportait l’ordre du jour, le bilan annuel 2020/2021 du conseil syndical et les devis relatifs aux travaux envisagés, documents dont il n’a jamais obtenu la copie, ni avant ni même après la signature du compromis de vente. Il précise avoir pourtant sollicité sans succès auprès de l’agence ARCALES IMMOBILIER la communication d’informations complémentaires sur les travaux de ravalement de la cour principale évoqués dans le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 6 octobre 2020 et ajoute que les défendeurs ne pouvaient ignorer l’importance de ces informations dans son consentement à la vente dès lors qu’il justifie les avoir requises. Il conclut qu’il incombait à l’agence ARCALES IMMOBILIER et à Madame [Z] [L] de lui transmettre avant la signature du compromis de vente la convocation pour l’assemblée générale du 29 juin 2021 et les informations annexées à cette convocation, à savoir le devis estimatif des travaux envisagés.
En réparation de son préjudice, il sollicite les sommes suivantes :
31 246,96 euros au titre de sa quote-part des travaux de reprise du plancher haut des caves du bâtiment C et de ravalement de la cour principale et des trois courettes,19 000 euros au titre des frais de négociation de l’agence ARCALES IMMOBILIER, injustifiés au regard du comportement de cette dernière qu’il qualifie de fautif.
Décision du 07 Mai 2025
2ème chambre
N° RG 23/07189 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX6J
En défense, Madame [Z] [L] rappelle que le procès-verbal d’assemblée générale du 6 octobre 2020 prévoyait déjà dans sa résolution n°18 le ravalement de la cour intérieure pour un budget préconisé entre 300 et 350 000 euros et que le procès-verbal d’assemblée générale du 6 octobre 2020 prévoyait aussi dans sa résolution n°14 un projet de travaux de ravalement de la cour intérieure, documents qui ont bien été communiqués à Monsieur [E] [W] préalablement à la vente, de sorte que ce dernier avait connaissance de l’éventualité de travaux importants à réaliser dans la copropriété. Elle ajoute que l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2021 n’a pris aucune décision concernant le ravalement de la cour intérieure dans l’attente du changement de syndic, outre que fort des informations qu’il dit avoir obtenu lui-même du président du conseil syndical sur le coût des travaux à venir, le demandeur a souhaité accélérer la signature de la vente, preuve s’il en est de sa détermination. Madame [Z] [L] précise enfin avoir communiqué ses codes extranet à l’agent immobilier, lequel devait se charger de communiquer l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales de copropriété, de sorte qu’aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée.
L’agence immobilière ARCALES IMMOBILIER souligne que la demande d’information de Monsieur [E] [W] a été adressée avant la signature du compromis de vente et qu’à aucun moment, alors qu’il n’avait pas obtenu de réponse à cette demande, il n’a souhaité reporter la date de signature dudit compromis de vente. Aucun dol n’est donc caractérisé selon elle puisque Monsieur [E] [W] savait qu’il manquait des éléments, outre que le compromis de vente évoque sa connaissance des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2021. Si par la suite, postérieurement à la signature du compromis de vente, elle a pu lui adresser de nombreux documents concernant le bien et qu’il a pu, par le biais d’une discussion avec le président du conseil syndical, connaître le coût réel des travaux envisagés, il n’a pas renoncé à son acquisition et a même tenté de renégocier, en vain, le prix de la cession par courriel du 22 septembre 2021 pour ensuite signer l’acte authentique de vente sans aucune réserve.
Sur ce,
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
L’article 1137 du code civil précise en outre que le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Décision du 07 Mai 2025
2ème chambre
N° RG 23/07189 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX6J
L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
A ce titre, l’agent immobilier est tenu d’une obligation d’information, de conseil et de diligences vis-à-vis du vendeur et de l’acquéreur. Il doit notamment donner au mandant une information loyale sur la valeur du bien mis en vente ainsi que sur la sous-évaluation manifeste d’un bien ou encore l’insolvabilité réelle ou supposée d’un acheteur. Ce devoir de conseil impose également à l’agent d’informer son client sur tous les risques juridiques, administratifs ainsi qu’économiques ou financiers que lui fait courir l’opération projetée ainsi que sur la réglementation applicable et ensuite de conseiller utilement son client sur la façon de les éviter.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] sollicite la condamnation in solidum de la venderesse et de l’agence immobilière à lui verser la somme de 50 246,96 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la réticence dolosive, leur reprochant de lui avoir caché l’ampleur et l’urgence des travaux de ravalement de la cour intérieure et de reprise du plancher haut des caves.
Outre que la responsabilité de l’agence ARCALES IMMOBILIER ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aucun contrat ne la liant à Monsieur [E] [W], il convient d’examiner successivement les fautes que ce dernier reproche aux défenderesses.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de Madame [Z] [L], le tribunal relève que Monsieur [E] [W] ne conteste pas avoir eu connaissance préalablement à la signature du compromis de vente des procès-verbaux d’assemblée générale des 20 juin 2019 et 6 octobre 2020.
Le procès-verbal d’assemblée générale du 20 juin 2019 comprend une résolution n°18 relative au ravalement de la cour intérieure pour un budget préconisé entre 300 000 et 350 000 euros et précise que « l’assemblée souhaite un chiffrage détaillé et complet que le syndic devra présenter si possible à la prochaine assemblée statuant sur les comptes de 2019. L’assemblée souhaite dans la mesure du possible un chiffrage comprenant l’isolation par l’extérieur ».
Le procès-verbal d’assemblée générale du 6 octobre 2020 comprend également une résolution n°14 relative au ravalement envisagé de la cour intérieure et précise que l’assemblée décide de voter un budget de 3 200 euros pour procéder à l’étude du ravalement de la cour intérieure, mandatant le conseil syndical pour choisir l’architecte qui réalisera ces travaux dans le budget maximum du devis de l’agence d’architecture de l’oratoire.
Décision du 07 Mai 2025
2ème chambre
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S’il n’est pas démontré que Monsieur [E] [W] ait reçu le procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2021 et ses annexes, notamment les devis comparatifs adressés par l’agence d’architecture de l’oratoire pour des montants de l’ordre de 286 000 euros hors taxes pour le poste échafaudage, maçonnerie, peinture, menuiserie, serrurerie, métallerie, de 95 000 euros hors taxes pour le poste reprise de structure et de 65 000 euros hors taxes pour le poste zinguerie/couverture, il convient de rappeler qu’il était informé de l’ampleur des travaux de ravalement des parties communes envisagés par la copropriété depuis 2019 au regard du montant évoqué lors de l’assemblée générale du 20 juin 2019 et de la nature desdits travaux.
Le fait qu’il ait signé la promesse synallagmatique de vente le 21 juillet 2021 sans avoir reçu la réponse de l’agence ARCALES IMMOBILIER à sa demande du 9 juillet 2021 de communication des appels de fonds du syndic et plus généralement d’informations sur le ravalement de la cour intérieure démontre sa volonté d’acquérir le bien immobilier nonobstant l’existence des travaux d’ampleur qui allaient être votés par la copropriété.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que Madame [Z] [L] a dissimulé une information déterminante du consentement à la vente de Monsieur [E] [W], celui-ci disposant déjà d’une information relative à des travaux d’envergure au sein de la copropriété qui ne l’a pas dissuadé d’acquérir le bien.
A titre surabondant, le tribunal observe que la quote-part de 31 246,96 euros dont Monsieur [E] [W] sollicite l’indemnisation est issue du vote de la copropriété du 9 novembre 2022 d’un budget global pour les travaux de ravalement de la cour principale et des trois courettes de la copropriété de l’ordre de 1,4 millions d’euros. Or le montant envisagé dans les devis annexés à la convocation à l’assemblée générale du 29 juin 2021 qu’il n’a pas reçus était de l’ordre de 450 000 euros. Il n’est donc pas démontré que Madame [Z] [L] ait été informée au moment du compromis de vente du coût des travaux qui ont finalement été votés par la copropriété, les devis annoncés en juin 2021 ne correspondant pas aux devis votés un an plus tard.
La venderesse n’a donc commis aucune réticence dolosive à l’égard des acquéreurs.
S’agissant de la responsabilité délictuelle de l’agence ARCALES IMMOBILIER, de même, à supposer que celle-ci ait commis une faute en omettant d’attirer l’attention de Monsieur [E] [W] sur l’ampleur des travaux envisagés par la copropriété et en s’abstenant de répondre à sa demande d’information du 9 juillet 2021, il apparaît que les informations omises, à savoir le procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2021 et les devis qui y étaient annexés, n’étaient pas déterminantes du consentement à la vente du demandeur dès lors que ce dernier disposait des procès-verbaux des précédentes assemblées générales évoquant des travaux de ravalement de la cour intérieure pour un montant de l’ordre de 350 000 euros et a décidé d’acquérir le bien. Faute de caractériser un lien de causalité entre la faute alléguée de l’agence immobilière et son préjudice, la responsabilité délictuelle de l’agence ARCALES IMMOBILIER n’est pas engagée.
Décision du 07 Mai 2025
2ème chambre
N° RG 23/07189 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX6J
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la venderesse et de l’agence immobilière sur le fondement de la réticence dolosive, relative aux travaux de ravalement et de reprise du plancher haut des caves.
Sur la garantie des vices cachés
Monsieur [E] [W] demande au tribunal de condamner in solidum les défendeurs à l’indemniser des préjudices qu’il a subis, résultant des vices cachés affectant le bien acquis le 19 novembre 2021.
Il fait valoir sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil qu’en dépit de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente, la venderesse et l’agence ne pouvaient s’exonérer de la garantie des vices cachés en ce qu’ils avaient connaissance des vices, à savoir d’une part la nécessité de travaux de ravalement et de reprise du plancher haut des caves et d’autre part, la présence d’amiante dans les conduits de cheminée de l’appartement vendu. Il relève que le devis du 19 mai 2021 et le bilan annuel 2020/2021 du conseil syndical font état de nombreuses infiltrations et d’une structure de l’immeuble en mauvais état, documents qui ne lui ont jamais été transmis préalablement à la vente. Il estime que la nécessité et l’urgence à réaliser ces travaux impliquent que les vices affectant l’immeuble étaient antérieurs à la signature du compromis de vente, outre qu’ils étaient cachés puisqu’il n’a pu en avoir connaissance qu’à réception, postérieurement à la vente, des documents précités, et qu’ils rendaient le bien impropre à son usage, représentant des frais à hauteur de 31 246,96 euros. Il qualifie de même la présence d’amiante dans les conduits de cheminée de vice caché dès lors que le diagnostic annexé à l’acte de vente certifiait que les parties privatives du lot vendu ne comportaient pas d’amiante.
Monsieur [E] [W] sollicite ainsi la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 31 246,96 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant du vice relatif aux travaux de ravalement et de reprise du plancher haut des caves et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du vice consistant en la présence d’amiante dans les conduits de cheminée.
En défense, Madame [Z] [L] fait observer que le ravalement des cours ne peut être considéré comme un vice caché, ravalement qui en outre était déjà envisagé depuis l’assemblée générale de 2019, dont le procès-verbal a été communiqué à l’acquéreur. De même, elle estime que la reprise du plancher haut des caves ne peut rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer son usage et rappelle que le diagnostic réalisé en vue de la vente concluait à l’absence d’amiante dans les parties privatives.
Décision du 07 Mai 2025
2ème chambre
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L’agence ARCALES IMMOBILIER rappelle que l’entreprise MULTI DIAGNOSTIC a conclu à l’absence d’amiante dans le lot vendu par Madame [Z] [L], outre qu’il ne peut lui être imputée la responsabilité d’un diagnostic erroné qu’elle n’a pas effectué elle-même. Elle rappelle qu’elle n’a pas bénéficié du prix de vente, de sorte qu’elle ne peut restituer une partie de son prix dans le cadre d’une action estimatoire, seul le vendeur pouvant être condamné à la restitution du prix de vente. La société ARCALES IMMOBILIER observe enfin que Monsieur [E] [W] ne sollicite pas la nullité du contrat, ce qui lui permettrait effectivement de se voir restituer les frais d’entremise, mais des dommages et intérêts, ce alors qu’il ne démontre pas la réalité de son préjudice, ni son quantum.
Sur ce
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans ces cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] identifie trois vices cachés qu’il convient d’examiner successivement, étant rappelé que la garantie des vices cachés ne peut être invoquée qu’à l’encontre du vendeur.
Sur l’état des cours intérieures
S’il n’est pas contesté que l’état de la cour intérieure et des trois courettes, nécessitant de lourds travaux de ravalement, était antérieur à la vente et rendait le bien impropre à sa destination, ce au regard du montant des travaux envisagé, il a été démontré que ce désordre n’était pas caché au moment de la vente puisque Monsieur [E] [W] était informé que la copropriété envisageait ce ravalement dès 2019, de sorte qu’il ne constitue pas un vice caché.
Sur l’état du plancher haut des caves
L’état dégradé du plancher haut des caves, bien qu’antérieur à la vente puisqu’il a été discuté à l’occasion de l’assemblée générale du 29 juin 2021, et caché du vendeur, le procès-verbal de cette assemblée générale ne lui ayant pas été transmis, ne rend pas le bien impropre à son usage au regard de la nature de ce désordre et du coût nécessaire pour y remédier.
En effet, ce désordre affecte les caves du bâtiment C de la copropriété, étant rappelé que l’appartement de Monsieur [E] [W] se situe dans le bâtiment A, et ne menace pas la solidité ou la structure de l’édifice.
En outre, le budget évoqué par le président du conseil syndical dans un courriel du 20 juin 2021 versé en demande correspond à un coût par lot entre 1 300 et 2 000 euros suivant les tantièmes, et plus précisément de 1 574,93 euros pour Monsieur [E] [W] selon l’appel de fonds du 24 mars 2022 versé aux débats, montant qui exclut que le désordre allégué ait rendu le bien impropre à sa destination.
Les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont donc pas réunies.
Sur la présence d’amiante dans les conduits de cheminée
Si Monsieur [E] [W] verse aux débats un devis de l’agence d’architecture de l’oratoire évaluant les frais de retrait de l’amiante dans les conduits de cheminée du bâtiment A à un montant global de 52 657 euros, il résulte du procès-verbal d’assemblée général du 9 novembre 2022 qu’un budget de 33 000 euros a été voté pour le poste « plomb/amiante ». Il s’en déduit que la quote-part de Monsieur [E] [W], qu’il évaluait à 3 000 euros sur la base du devis susvisé, est d’environ 2 000 euros.
Au regard de ce faible montant et de la localisation de l’amiante dans un conduit de cheminée, le désordre n’a pas rendu le bien impropre à sa destination, de sorte qu’il ne constitue pas un vice caché.
***
En conséquence des développements qui précèdent, Monsieur [E] [W] sera débouté de sa demande de réduction du prix de vente et de dommages et intérêts à hauteur de 50 246,96 euros et de 3 000 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de garantie de Madame [Z] [L].
Sur la demande reconventionnelle de Madame [Z] [L]
Reconventionnellement, Madame [Z] [L] sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par cette procédure, qu’elle qualifie d’abusive.
Monsieur [E] [W] considère qu’il n’a pas abusé de son droit d’ester en justice.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le comportement que reproche la défenderesse au demandeur ne saurait engager la responsabilité de ce dernier dès lors qu’il a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits sans que ne soit caractérisée une intention de nuire. Madame [Z] [L] ne démontre d’ailleurs ni la mauvaise foi ni la légèreté blâmable dont il aurait fait preuve en engageant la présente procédure, caractéristiques d’un abus d’ester en justice.
Par conséquent, il convient de rejeter cette demande reconventionnelle de Madame [Z] [L].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, ainsi qu’à régler à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [E] [W] de condamnation in solidum de Madame [Z] [L] et de l’agence ARCALES IMMOBILIER à lui verser la somme de 50 246,96 euros sur le fondement de la réticence dolosive,
REJETTE la demande de Monsieur [E] [W] de condamnation in solidum de Madame [Z] [L] et de l’agence ARCALES IMMOBILIER à lui verser la somme de 50 246,96 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés,
REJETTE la demande de Monsieur [E] [W] de condamnation in solidum de Madame [Z] [L] et de l’agence ARCALES IMMOBILIER à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés,
REJETTE la demande de Madame [Z] [L] de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens,
DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [E] [W] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à verser à Madame [Z] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à verser à l’agence ARCALES IMMOBILIER la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 07 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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