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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00512 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPZO
Du 21 Octobre 2025
MINUTE N°
Affaire : [U], [V]
c/ [V], [O], [V], [V], [N], [W], [E]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Février 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Mme [H] [U] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
M. [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [D] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
Mme [R] [O]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. [X] [V]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [M] [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
M. [B] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
M. [S] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Mme [C] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 16 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 21 février 2024, Madame [H] [U] épouse [V] et Monsieur [J] [V] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nice, selon la procédure accélérée au fond, Madame [D] [V], Madame [R] [O], Monsieur [X] [V], Madame [M] [V], Monsieur [B] [V], Monsieur [S] [W] et Madame [C] [E] aux fins de voir :
— désigner tel administrateur provisoire qu’il conviendra à la présente juridiction afin de gérer le bien immobilier indivis situé au [Adresse 11] à [Localité 15],
— condamner l’ensemble des requis à leur payer solidairement la somme de 1500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 26 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [H] [U] épouse [V] et Monsieur [J] [V] représentés par leur conseil, ont maintenu aux termes de leurs dernières écritures, leurs demandes.
Ils soutiennent que Madame [H] [U] épouse [V], Madame [D] [V], Monsieur [X] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [S] [W] sont propriétaires chacun à hauteur d'1/5eme d’un bien situé à [Localité 14], qui fait l’objet d’un bail commercial conclu au profit de la SARL [19], précisent que la locataire est débitrice d’un important retard de loyer, que Monsieur [J] [V] ne fait pas partie de l’indivision mais qu’il est concerné par la demande de désignation d’un administrateur provisoire car il assure depuis des années la gestion de ce bien à titre bénévole mais qu’il ne souhaite plus s’en occuper car cette gestion est devenue trop contraignante. Ils ajoutent que l’ensemble des indivisaires n’ont pas souhaité confier la gestion locative de ce bien à une agence et qu’il devient urgent de nommer un administrateur provisoire d’autant qu’ils souhaitent sortir de l’indivision dans les meilleurs délais.
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées, ils exposent que bien que Monsieur [A] [V] ne fasse pas partie de l’indivision, il avait qualité à agir et est néanmoins concerné par la demande de désignation d’un administrateur provisoire car il s’est vu confier la gestion de ce bien par les autres indivisaires pendant de nombreuses années à titre bénévole, que l’important retard dans le paiement du loyer par la société locataire engendre des accusations infondées à son encontre et que les époux [N] envisagent d’engager sa responsabilité car ils estiment à tort qu’il n’aurait rien fait à l’égard du locataire défaillant. Ils ajoutent qu’il n’est plus en mesure de remplir cette mission sereinement et que c’est la raison pour laquelle, il a agi en vue de la désignation d’un administrateur provisoire en sa qualité de gestionnaire du bien et de la mauvaise foi de certains indivisaires. Ils ajoutent en tout état de cause que Mme [H] [U] épouse [V] en sa qualité de coindivisaire est parfaitement recevable à solliciter la désignation d’un administrateur.
Concernant la demande de mise hors de cause de Monsieur [B] [N] et Madame [C] [E], ils exposent ignorer sous quel régime les parties se sont mariées et si une donation a pu leur être faite au dernier vivant tout en ajoutant que Madame [C] [E] n’a pas à ce jour constitué avocat et que nul ne plaide par procureur. Ils ajoutent que l’urgence de la situation justifie la désignation d’un administrateur provisoire afin d’administrer le bien immobilier compte tenu du désaccord des indivisaires sur la gestion de ce bien par l’agence [17].
Madame [R] [O] et Monsieur [X] [V] représentés par leur conseil ont demandé dans leurs conclusions déposées à l’audience :
— à titre principal : une médiation entre les parties afin qu’elles définissent ensemble leurs objectifs sur le devenir du bien commun d’une part et sur la désignation d’un administrateur non judiciaire afin d’effectuer la mission qui aura été définie dans le cadre de la médiation,
— en toutes hypothèses :
— désigner un administrateur provisoire afin de gérer le bien immobilier indivis situé au [Adresse 11] à [Localité 15],
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros,
— dire que Madame [H] [U] épouse [V] et Monsieur [J] [V] conserveront à leur charge les frais et dépens de l’instance
Ils exposent que M. [V] ne souhaite plus s’occuper de la gestion du bien familial, qu’ils n’ont pris connaissance du mandat que lors de la première procédure, que leur signature ne doit pas y figurer, qu’une médiation apparaît nécessaire afin de limiter les frais et qu’en cas d’échec de la médiation, il sera fait droit à la désignation du mandataire judiciaire provisoire afin de recouvrer les loyers, de mettre un terme au bail si ce recouvrement est impossible et dans un second temps d’évaluer le bien immobilier et soumettre à l’approbation des indivisaires sa mise en vente.
Madame [M] [V] et Monsieur [B] [N] représentés par leur conseil, ont demandé dans leurs conclusions déposées à l’audience :
— in limine litis, de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] [V] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [H] [U] épouse [V] à l’encontre de M. [B] [N] et Madame [C] [E] pour défaut d’intérêt à agir à leur encontre,
— la mise hors de cause de M. [B] [N] et Madame [C] [E],
— constater qu’un mandat a valablement été confié à l’agence [17] par plus de 2/3 des droits indivis,
— débouter en conséquence les requérants de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, en cas de désignation d’un administrateur provisoire, prendre acte que Mme [V] forme les protestations et réserves
— condamner solidairement Madame [H] [U] épouse [V] et Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que les demandes de Monsieur [A] [V] sont irrecevables car n’étant indivisaire du bien situé à [Localité 14], il n’a pas qualité à agir et que les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y] [N] et Madame [C] [E] sont irrecevables car ils ne font également pas partie de cette indivision. Ils soutiennent que cinq indivisaires sur six ont signé le mandat de gestion confié à la société [17], que seule Madame [U] n’a pas signé ce mandat et que les deux tiers de l’indivision ayant signé ce mandat, ils ont pu valablement prendre la décision de confier la gestion de la location à cette société de sorte que la désignation d’un administrateur provisoire n’apparaît pas utile.
À l’audience précitée, bien que régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice s’agissant de Madame [D] [V], à domicile s’agissant de Madame [C] [E] et à personne s’agissant Monsieur [S] [W], n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [A] [V] et déclaré recevable en conséquence Monsieur [A] [V] en sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
— déclaré irrecevable Madame [H] [U] en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] [N] qui n’est pas indivisaire du bien situé [Adresse 12] à [Localité 14] pour défaut d’intérêt à agir à son encontre ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Madame [C] [E], épouse de M.[S] [W], non comparante ;
— enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire.
A l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, suite à l’échec du processus de médiation, Madame [H] [U] épouse [V] et Monsieur [J] [V] ont maintenu leurs demandes.
Madame [R] [O] et Monsieur [X] [V] représentés par leur conseil demandent dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience de:
— désigner un administrateur provisoire afin de gérer le bien immobilier indivis situé au [Adresse 11] à [Localité 15],
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros,
— dire que Madame [H] [U] épouse [V] et Monsieur [J] [V] conserveront à leur charge les frais et dépens de l’instance
Madame [M] [V] a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la désignation d’un administrateur judiciaire :
Selon l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’acte de vente du 29 septembre 1986 que Madame [H] [U] épouse [V], Madame [Z] [V] aux droits de laquelle vient son fils M.[S] [W], Madame [D] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [R] [O] ensemble, Madame [M] [V] et Monsieur [S] [W] sont propriétaires chacun à hauteur d'1/5eme du bien indivis situé [Adresse 11] à [Localité 14].
Ce bien immobilier fait l’objet d’un bail commercial, qui a été conclu au bénéfice de la SARL [19].
Monsieur [A] [V] époux de Mme [H] [U] qui n’est pas indivisaire du bien a assuré sa gestion du bien indivis pendant plusieurs années, à titre bénévole mais ne souhaite plus y procéder
Il est constant que la société locataire se montre défaillante dans le paiement de son loyer et qu’elle est redevable d’un arriéré locatif dont le montant actualisé n’est pas établi.
Il apparaît que la location de ce bien a été confiée par les indivisaires à Monsieur [A] [V], qui ne fait pas partie de l’indivision et qu’un mandat de gérance en date du 17 janvier 2022 a été signé par Madame [M] [V], Madame [D] [V] et Monsieur [S] [W] intervenant aux droits de sa mère décédée Madame [Z] [V], afin de confier la gestion ce bien à la Société [17].
Madame [M] [V] verse de son côté, le même mandat comprenant en sus la signature de Madame [R] [O] et Monsieur [X] [V] en date du 16 mars 2023.
Bien que Mme [M] [V] expose pour s’opposer à la demande de désignation d’un administrateur judiciaire que Madame [R] [O] et Monsieur [X] [V] ont signé ce mandat et qu’en application de l’article 815-3 du code civil, les deux tiers des indivisaires ont décidé de confier les actes d’administration relatifs au bien indivis à la société [17], force est de relever que ces derniers arguent n’avoir aucun souvenir de la signature de ce mandat, que la valdité de ce mandat est remise en cause et qu’ils sont favorables suite à l’échec de la médiation, à la désignation d’un administrateur judiciaire chargé de gérer le bien immobilier, afin notamment de recouvrer les loyers impayés, mettre un terme au bail en cas d’impossibilité de recouvrer les sommes dues et dans un second temps, faire évaluer le bien en vue de son éventuelle sa vente.
Il est en outre constant que suite à l’injonction de rencontrer un médiateur, les parties ne sont pas parvenus à trouver un accord et que la situation fait l’objet d’un blocage s’agissant de la gestion du bien indivis.
Dès lors, au vu de ces éléments, l’intérêt commun commande au vu des désaccords persistant entre une partie des indivisaires et des difficultés rencontrées dans la gestion du bien immobilier indivis, objet d’un bail commercial, de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur judiciaire sollicitée par plusieurs indivisaires, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens et de rejeter les demandes formées aussi de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge délégué du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DESIGNE la SCP [20], prise en la personne de Me [K] [L], demeurant [Adresse 5] en qualité d’administrateur provisoire aux fins d’administrer le bien immobilier indivis situé [Adresse 11] à Cap d’AIL 06320 avec mission de :
— Se faire remettre par tout détenteur, en ce compris les indivisaires,Madame [H] [U] épouse [V], Madame [D] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [R] [O] ensemble, Madame [M] [V] et Monsieur [S] [W] tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— Gérer et administrer le bien immobilier indivis situé [Adresse 11] à [Localité 16] et notamment, recevoir les loyers, en donner quittances, effectuer toutes démarches permettant leur encaissement à leur date d’exigibilité et recouvrement, et plus généralement faire tous les actes utiles à la gestion du bien immobilier,
— Faire évaluer le bien immobilier indivis ;
FIXE à la somme de 2000 euros la provision que les indivisaires, Madame [H] [U] épouse [V], Madame [D] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [R] [O] ensemble, Madame [M] [V] et Monsieur [S] [W] devront verser à parts égales, à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains préalablement à l’exercice de sa mission ;
FIXE la mission de l’administrateur judiciaire à une durée de 12 mois à compter du présent jugement, avec faculté de renouvellement sur requête ;
DIT qu’à la fin de sa mission, l’administrateur provisoire devra remettre au président du tribunal judiciaire de Nice un rapport sur l’exécution de sa mission accompagné le cas échéant de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires ;
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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