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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ I ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01276 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAJ6
N° de Minute : 26/00041
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.C.I. [I]
C/
[H] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [Q] [G], gérant.
ET :
DÉFENDEUR
M. [H] [V]
né le 23 Février 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 9 décembre 2023, la SCI [I] a donné à bail à Monsieur [H] [V] une chambre meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4], au 2eme étage à Saint Omer (62500) moyennant un loyer mensuel initial payable d’avance de 230 euros, outre 60 euros de charges.
Par exploit signifié le 16 mai 2025, la SCI [I] a mis en demeure Monsieur [H] [V] d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par exploit signifié le 13 juin 2025, la SCI [I] a fait commandement à Monsieur [H] [V] d’avoir à lui payer la somme principale de 3190 euros au titre des loyers et charges impayés outre 321,21 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de-[Localité 4], par voie électronique (EXPLOC) le 16 juin 2025.
Par acte d’huissier signifié le 25 septembre 2025, la SCI [I] a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Omer aux fins d’obtenir, sous le maintien de l’exécution provisoire :
le constat de la résiliation du bail et son prononcé,
l’expulsion de Monsieur [H] [V] ainsi que celle de toutes personnes de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
l’autorisation de transporter des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans tel garde meuble de son choix ou à défaut par le bailleur,
sa condamnation à lui payer :
*la somme de 4350 euros représentant les loyers ou indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 18 août 205 inclus, échéance d’août incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
*une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, du jour de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
*la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX ainsi que le coût de la dénonciation au Préfet.
A l’audience du 4 décembre 2025, la SCI [I], représentée, maintient l’ensemble des demandes contenues dans l’acte introductif et actualise sa demande en paiement à la somme de 5510 euros, échéance d’octobre inclus.
Monsieur [H] [V], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le juge a donné connaissance de la note de [Y] [B] indiquant ne pas avoir pu effectuer le diagnostic social et financier avant l’audience du fait de la carence de Monsieur [H] [V].
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023 et d’application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article VII, également en vigueur depuis le 29 juillet 2023, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 juin 2025 pour la somme en principal de 3190 euros.
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats que ce commandement est demeuré infructueux aucun règlement n’ayant été effectué ni dans le délai de deux mois visé au commandement..
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 août 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement, conformément au délai applicable au cas d’espèce.
Sur l’indemnité d’occupation
La SCI [I] est par ailleurs bien fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 290 euros, correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait dû si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [H] [V] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
→ Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
2. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et des déclarations du bailleur à l’audience, que Monsieur [H] [V] reste devoir à la SCI [I] la somme de 5220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à l’échéance de novembre 2025 incluse.
Monsieur [H] [V], qui ne comparaît pas, n’allègue ni moins encore ne démontre d’éléments et de paiements de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [H] [V] à payer à la SCI [I] la somme de 5220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à l’échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 sur la somme de 4350 euros et à compter du présent jugement.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire et le coût des notifications à la Préfecture et à la CCAPEX.
Il apparaît par ailleurs équitable de condamner Monsieur [H] [V] à payer à la SCI [I] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail conclu entre la SCI [I] d’une part et Monsieur [H] [V] d’autre part, portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], au 2eme étage à Saint Omer (62500) sont acquises à la date du 14 août 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 14 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SCI [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 290 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SCI [I] la somme de 5220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à l’échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 sur la somme de 4350 euros et à compter du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [H] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI [I] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SCI [I] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que les frais de notification à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le
LE GREFFIER LE JUGE
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