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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 28 août 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 9] / [S], [U]
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PR33
N° 25/00188
Du 28 Août 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Me ANTOMARCHI
Le 28 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble [Adresse 9] sis à [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 7] dont le siège social est à [Adresse 12], immatriculée au RCS de NICE sous le n° 402 532 436, agissant poursuites et diligences de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [P] [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 8] (PAS-DE-CALAIS),
décédé le [Date décès 2] 2025 à [Localité 11]
demeurant en son vivant [Adresse 5]
représenté par Maître Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
Madame [W] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5]
Mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple selon contrat de mariable préalable à leur union célébrée le [Date mariage 3]/1975 à la mairie de [Localité 14] (06)
représentée par Maître Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
PARTIES SAISIES
EN PRESENCE DE :
Association TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES ALPES MERIDIONALES en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur [L] [S] et de Madame [W] [U] épouse [S] désignée suivant ordonnances de sauvegarde de justice du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de NICE en date des 21 mai 2024 et 28 mai 2024,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROSSI, présente uniquement aux débats
A l’audience du 03 Juillet 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire d’interruption d’instance, en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 novembre 2023 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à M. [L] [S] et Mme [W] [S] née [U], pour le paiement de la somme totale de 3.238,03 € arrêtée à la date 30 octobre 2023 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 9 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11],( volume 2024 S n° 6) ;
Vu le jugement d’orientation (n° 24/00146) du 27 juin 2024 ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis ;
Vu le jugement (n° 24/00250) du 12 décembre 2024, par lequel le Juge de l’Exécution de ce tribunal a rejeté la demande au titre de l’interruption de l’instance et accordé à M. [L] [S] et Mme [W] [S] née [U], un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ainsi que l’intervention de l’ATIAM à la présente procédure ;
Vu l’appel dans la cause de l’ATIAM en sa qualité de mandataire spécial des débiteurs saisis par acte d’huissier en date du 7 janvier 2025 ;
Vu la non-comparution de l’ATIAM es qualité ;
Vu l’absence de réalisation de la vente amiable ;
Vu le jugement (n° 25/00096) du 15 mai 2025, ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 03 juillet 2025 à 9H00 et invitant les parties à indiquer à la juridiction si une mesure de protection a été prononcée à l’égard de M. [L] [S] et Mme [W] [S] née [U] et à appeler dans la cause l’éventuel curateur ou tuteur de M. [L] [S] et Mme [W] [S] née [U], à défaut d’intervention volontaire de celui-ci ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] sollicite l’interruption de l’instance, compte tenu du décès de M. [L] [S], survenu le [Date décès 2] 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 370 alinéa 1er du Code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, le créancier poursuivant s’est vu notifier le décès de M. [L] [S], survenu le [Date décès 2] 2025.
Dans ces conditions, il convient de constater l’interruption de l’instance selon les termes du dispositif, conformément à la demande du créancier poursuivant qui en fait la demande par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire d’interruption d’instance, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate l’interruption de l’instance compte tenu du décès de M. [L] [S], survenu le [Date décès 2] 2025 ;
Dit que l’instance pourra être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, et qu’à défaut de reprise volontaire, elle pourra l’être par voie de citation ;
Rappelle que le Juge de l’Exécution n’est pas dessaisi par cette interruption et qu’il pourra inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge du commandement publié valant saisie immobilière délivrée par le créancier poursuivant ;
Dit que, pour une bonne administration de la justice, afin que les parties puissent donner toutes informations utiles sur la reprise évenutelle de l’instance, l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 décembre 2025 à 9 heures ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties, en ce compris les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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