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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
07 Avril 2026
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSLY
Minute N° :
Président : Madame A.CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par A. DELEVOYE suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
S.C.P. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître H. CADINOT – MANTION de la S.C.P. LAVAL CROZE CARPE, Avocat au barreau d’ORLEANS;
MIS EN CAUSE :
A l’audience du 10 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 8 janvier 2024, Monsieur [D] [X], associé de la SCP [G] – [X] – CARPE a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0062915846 délivrée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire le 18 décembre 2023 à l’encontre de la SCP [G] – [X] – CARPE et signifiée le 28 décembre 2023 relative aux cotisations, contributions et des majorations exigibles au titre du mois de septembre 2023 et des majorations de retard au titre du mois de janvier 2019 pour un montant total de 1277 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025, puis renvoyées à celle du 26 janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2026 lors de laquelle elles comparaissent dûment représentées.
L’URSSAF Centre Val de Loire conclut à la validation de la contrainte n°0062915846 délivrée le 18 décembre 2023 à l’encontre de la SCP [G] – [X] – CARPE pour son montant total de 3542 € sur le fondement des articles R133-3 et L244-9 – dans sa version applicable au présent litige – du Code de la sécurité sociale. L’URSSAF demande par ailleurs au tribunal de condamner la SCP [G] – [X] – CARPE à lui verser la somme de 42,60 € au titre des frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 février 2026, , la SCP [G] – [X] – CARPE demande au tribunal de constater de constater que le montant de la somme restant due s’élève à 1277 €.
Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, la SCP [G] – [X] – CARPE a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 28 décembre 2023, par courrier recommandé expédié le 8 janvier 2024, soit dans le délai légal de 15 jours.
En conséquence, l’opposition de la SCP [G] – [X] – CARPE est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainteIl résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCP [G] – [X] – CARPE ne conteste pas la somme de 1277 € réclamée dans la contrainte n°0062915846 et conteste le surplus.
Dans ses écritures, l’URSSAF demande au tribunal de valider ladite contrainte dans son entier montant et réclame la somme de 3542 € au titre de ladite contrainte.
Or, force est de constater que le montant figurant sur la contrainte n°0062915846 est de 1277 € et que le montant réclamé de 3542 € par l’URSSAF correspondant à celui figurant sur la contrainte n° n°0062747973 délivré le 17 juillet 2023, signifiée le 24 juillet 2023 et faisant l’objet du dossier enregistré sous le numéro RG 23/00364.
Il y a donc lieu de considérer que c’est par erreur que l’URSSAF réclame à la SCP [G] – [X] – CARPE la somme de 3542 € et non la somme de 1277 €, qui quant à elle, n’est pas contestée.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte n°0062915846 délivrée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val de [Localité 1] le 18 décembre 2023 pour son montant de 1277 €.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCP [G] – [X] – CARPE, partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification dans la limite de 42.60 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SCP [G] – [2] recevable en son opposition ;
CONSTATE l’erreur matérielle insérée dans les conclusions de l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] relative au montant réclamé,
[O] la contrainte n°0062915846 délivrée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val de [Localité 1] le 18 décembre 2023 relative aux cotisations, contributions et des majorations exigibles au titre du mois de septembre 2023 et des majorations de retard pour le mois de janvier 2019 pour son montant de 1277 €.
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE la SCP [G] – [2] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de mille deux cent soixante-dix-sept euros (1277 €) relative aux cotisations, contributions et des majorations exigibles au titre du mois de septembre 2023 et des majorations de retard pour le mois de janvier 2019,
CONDAMNE la SCP [G] – [X] – CARPE aux dépens de l’instance incluant les frais de signification dans la limite de 42.60 €,
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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