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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 sept. 2025, n° 25/06527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/06527 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KTJ
Minute : 25/301
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LES COQUELICOTS [Adresse 2]
Représentant : Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
S.C.I. 3 DM
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Septembre 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LES COQUELICOTS [Adresse 2],
représenté par son syndic la société TRANSIM 93, SARL
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. 3 DM,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI 3 DM est propriétaire des lots 265, 225 et 321 au sein de la résidence LES COQUELICOTS, sise [Adresse 2] à [Localité 8], résidence soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI 3 DM ne s’acquitte qu’irrégulièrement des charges de copropriété afférentes à ses lots.
Par exploit d’huissier en date du 11 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COQUELICOTS sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, dont le siège est situé [Adresse 9] à [Localité 8], a fait assigner La SCI 3 DM devant le Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3 902,82 euros au titre des charges de copropriété impayées, du 4 ème trimestre 2023 au 2 ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure,32,14 euros au titre des frais de recouvrement, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Et, sa condamnation aux dépens de l’instance, lesquels comprendront, notamment, les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, s’en remet aux termes de son assignation.
La SCI 3 DM ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, La SCI 3 DM régulièrement assignée à personne morale, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires, verse aux débats :
La matrice cadastrale,L’extrait K BIS de la SCI 3 DM,Le décompte avec distribution principal/frais en date du 9 juin 2025,Les appels de fonds, travaux et apurement de charges pour la période du 4 ème trimestre 2023 au 2 ème trimestre 2025 ;Les relances du syndic,La mise en demeure du 30 septembre 2024,Les PV des assemblées générales du 31 mai 2023 et du 18 juin 2024, assorties de leurs attestations de non recours
Au vu des pièces produites, il est établi que La SCI 3 DM est redevable d’un solde à devoir de 3 902,82 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, La SCI 3 DM sera condamnée au paiement de la somme de 3 902,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024, sur la somme de 2 029,39 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3 902,82 euros, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce le syndicat de copropriétaires réclame le paiement de 32,14 euros, au titre des frais de recouvrement :
Les relances du 24 avril 2024 et du 6 juin 2024 n’étant point accompagnées de la preuve de leur envoi en recommandé avec accusé de réception, leur coût ne sera pas imputé au copropriétaire défaillant pour répondre aux exigences de l’article 1353 du Code civil.
Le syndicat des copropriétaires produit une mise en demeure en date du 30 septembre 2024, assortie de la preuve de son envoi en recommandé avec accusé de réception ; il y a lieu d’imputer le coût de cette mise en demeure au copropriétaire défaillant à hauteur de 7,14 euros, montant figurant dans le décompte.
En conséquence, La SCI 3 DM, sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COQUELICOTS la somme de 7,14 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, La SCI 3 DM, malgré plusieurs relances et une mise en demeure dont il est justifié a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, La SCI 3 DM sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la SCI 3 DM sera condamnée aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront, notamment, les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, La SCI 3 DM sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE La SCI 3 DM dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 5], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COQUELICOTS sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, dont le siège est situé [Adresse 9] à [Localité 8], la somme de 3 902,82 euros (trois mille neuf cent deux euros et quatre-vingt-deux centimes), au titre des charges impayées arrêtées au 2 ème trimestre 2025 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024 sur la somme de 2 039,39 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3 902,82 euros, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE La SCI 3 DM, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COQUELICOTS, représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, la somme de 7,14 euros (sept euros et quatorze centimes), au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE La SCI 3 DM, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COQUELICOTS, représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, la somme de 500 euros (cinq cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE La SCI 3 DM, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COQUELICOTS, représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, la somme de 800 euros (huit cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE La SCI 3 DM aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront, notamment, les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque ;
DEBOUTE Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COQUELICOTS, de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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