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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 22/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 20 Janvier 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 22/02665 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OI4R
Affaire : S.A. LE CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/ [N] [L] [P] [X]
[J] [H]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS
M. [N] [L] [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE
Mme [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 20 Janvier 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 20 Janvier 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Me Anne-sophie LAPIERRE
Me Emilie LIGER
Maître Marc DUCRAY
Le 20/01/2025
Mentions diverses :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 juin 2022, la société Crédit Logement a fait assigner M. [N] [X] et Mme [J] [H] aux fins d’obtenir principalement leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 54.533,46 euros payée à la société Marseillaise de Crédit en exécution de son engagement de caution solidaire du remboursement d’un prêt immobilier.
Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 11 janvier 2024. Cet accord a été exécuté le 9 avril 2024 par M. [N] [X] et Mme [J] [H] qui ont remboursé leur dette selon les modalités convenues incluant les frais de procédure.
La société Crédit Logement a notifié des conclusions d’incident aux fins de désistement d’instance et d’action le 23 octobre 2024 sollicitant qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge des frais et dépens engagés à l’occasion de l’instance éteinte.
Dans ses écritures notifiées le 24 octobre 2024, M. [N] [X] accepte le désistement d’instance et d’action de la société Crédit Logement, sollicite que soit constatée l’extinction de l’instance et qu’il soit jugé que chacune partie des parties conservera la charge des frais et dépens engagés.
Dans ses conclusions d’incident également communiquées le 24 octobre 2024, Mme [J] [H] accepte le désistement d’instance et d’action de la société Crédit Logement, demande qu’il soit déclaré parfait et qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 25 octobre 2024. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 décembre 2024, date prorogée au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait s’il est accepté par le défendeur ou si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Crédit Logement se désiste de son instance et de son action à l’encontre de M. [N] [X] et Mme [J] [H] qui l’acceptent expressément si bien que ce désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/02665 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Il ressort du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 11 janvier 2024 que les parties ont réglé le sort des frais de la procédure éteinte par le paiement d’une indemnité transactionnelle.
Conformément à leur accord, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la société Crédit Logement accepté par M. [N] [X] et par Mme [J] [H] est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/02665 et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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