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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 15 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBY5-W-B7J-CZYK
Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN “PRESQU’ILE HABITAT”
C/
[K] [Y] épouse [H]
[I] [H]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Mylène M’HADHBI, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN “PRESQU’ILE HABITAT”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [K] [Y] épouse [H]
née le 31 Juillet 1997 à [Localité 7] (MANCHE), demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
Monsieur [I] [H]
né le 23 Août 1995 à , demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mars 2019, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a donné à bail à Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 416,32 €.
Le 09 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait signifier à Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1 449,97 €, arrêtée au 30 septembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, remis à l’étude, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait assigner Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de bail, subsidiairement, la prononcer ;
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [Y] Epouse [H] et de Monsieur [I] [H], de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] au paiement de la somme principale de 1 449,97 €, montant des loyers et charges dus au 30 septembre 2024, ladite somme portant intérêts de droit à compter de cette date ;
— condamner solidairement Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] au paiement des loyers et charges échus au 30 septembre 2024 et jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— prévoir à défaut de libération des lieux dans le délai précité, le règlement d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [K] [Y] Epouse [H] et de Monsieur [I] [H] ;
— condamner solidairement Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] au paiement de cette indemnité qui sera égale au loyer hors A.P.L prévu au contrat de bail résilié, outre les charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux ;
— condamner solidairement Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] au paiement d’une somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner solidairement Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été plaidée le 06 mars 2025.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a comparu, représenté par Maître BOULCH, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-cotentin.
Il s’en est rapporté à ses dernières écritures et pièces, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Il a indiqué que la dette s’élevait à la somme de
4 061,82€, selon décompte arrêté au 28 février 2025. Il a précisé que le paiement du loyer courant n’avait pas été repris.
Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] ont comparu en personne.
Ils ont demandé à rester dans les lieux et ont sollicité des délais de paiement. Ils ont expliqué que Monsieur [I] [H] était dorénavant sans emploi et qu’il devait s’inscrire à France Travail. Ils ont ajouté que Madame [K] [Y] Epouse [H] percevait l’aide de retour à l’emploi à hauteur de 518 € par mois. Ils ont précisé percevoir 341 € de prestations familiales et attendre une réponse du Fonds de Solidarité Logement. Ils ont indiqué avoir effectué une demande de logement plus petit et être en attente d’une attribution.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 la loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche, par courrier électronique du 16 janvier 2025, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la Commission CCAPEX a été effectuée le 1er octobre 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés:
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 09 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait signifier à Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de
1 449,97 €, arrêtée au 30 septembre 2024.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil”.
Ce commandement mentionne également la clause résolutoire, insérée dans le contrat de bail, aux termes de laquelle les parties ont convenu que le non-paiement des loyers peut entraîner la résiliation du bail de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 28 février 2025, ainsi que le commandement de payer précité.
Après déduction des frais de poursuite et des frais d’enquête non justifiés, la dette restante s’élève à 3 343,92 €, selon décompte arrêté au 28 février 2025. Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] ne contestent pas devoir cette somme.
Aucun paiement total n’est intervenu dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 09 décembre 2024 et de condamner solidairement Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] au paiement de la somme de 3 343,92 €, suivant décompte arrêté au 28 février 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.
Sur les demandes d’expulsion, de délais de paiement et d’indemnité d’occupation :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par l’ordonnance du 19 décembre 2014 et par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, “ le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] sollicitent des délais de paiement.
L’extrait de compte permet cependant de constater que le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
Le diagnostic social et financier mentionne une absence de ressources durant les mois d’août, septembre et octobre 2024. Il précise également que les derniers paiements de loyer sont intervenus durant les mois d’août et de novembre 2024.
Au vu des dispositions légales ci-dessus mentionnées, en l’absence de reprise du paiement du loyer courant, le Juge des contentieux de la protection ne peut pas accorder des délais de paiement.
Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] seront, par conséquent, déboutés de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] devront quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour eux de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] pourront être expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Dans ce cas, le bailleur pourra également faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur.
Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] pourront toutefois, si leur relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation:
Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] occupent désormais les lieux sans droit, ni titre, et causent, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due solidairement, à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H], succombant, seront in solidum condamnés au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 11 mars 2019, et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 9], à compter du 09 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” la somme de 3 343,92€ (trois-mille-trois-cent-quarante-trois euros et quatre-vingt-douze centimes), suivant décompte arrêté au 28 février 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H], et à celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 10 décembre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y] Epouse [H] et Monsieur [I] [H] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mylène M’HADHBI Marie LEFRANCOIS
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