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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 6 févr. 2024, n° 18/08549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 18/08549 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TB7S
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
M. [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [M] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD prise en la personne de son Directeur Général domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Octobre 2023 ;
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 30 septembre 2013, Monsieur [J] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] (ci-après dénommés les consorts [C]) ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour un prix principal de 133.000 euros.
Aux fins de paiement du prix et financement des travaux, la Banque Populaire du Nord leur a consenti :
— un premier prêt immobilier Logifix n°08635821 d’un montant de 157.953 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 3,45%,
— un second prêt immobilier Loginvest n°08635820 d’un montant de 56.670 euros également remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 3,45%.
Au titre de leurs caractéristiques, les deux prêts ont prévu une période de franchise capitale et intérêts de 12 échéances mensuelles, ainsi qu’une clause de promesse d’emploi au paiement de l’achat du bien lui-même (133.000 euros) et à l’affectation du solde des fonds à la réalisation de travaux (81.623 euros).
Le prêt de 56.570 euros a été intégralement libéré par l’organisme bancaire.
Le second prêt de 157.953 euros, qui a prévu un déblocage des fonds sur présentation de factures, a été libéré pour un montant de 123.476,61 euros, avant d’être bloqué par la Banque Populaire du Nord à compter du 10 août 2014.
Les consorts [C] ont été défaillants dans le remboursement des échéances des deux prêts à compter de début 2016.
La Banque Populaire du Nord les a mis en demeure de régler les sommes dues au titre des échéances impayées suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 22 mars, 6 juin et 10 août 2016 restées infructueuses.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 octobre 2016, l’organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
La Banque Populaire du Nord a fait procéder à une description de l’immeuble des consorts [C] par procès-verbal de constat d’huissier du 29 mars 2018 dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2018, la banque a en effet assigné les emprunteurs à comparaître à l’audience d’orientation du 1er août 2018 à ces fins.
Suivant jugement en date du 20 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a notamment :
— mentionné le montant retenu pour la créance de la Banque Populaire du Nord comme s’élevant aux sommes de 62.573,40 au titre du premier prêt et 133.378,28 au titre du second prêt,
— ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente,
— et condamné les consorts [C] à payer à la banque la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une déclaration d’appel du jugement d’orientation a été régularisée par les consorts [C] le 13 septembre 2019.
Toutefois, par ordonnance en date du 10 octobre 2019, il a été constaté le désistement d’appel et l’extinction de l’instance devant la cour d’appel.
Par jugement d’adjudication du 18 septembre 2019, l’immeuble saisi a été adjugé au prix de 67.000 euros.
* * *
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2018, les consorts [C] ont assigné le Banque Populaire du Nord devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices du fait des manquements contractuels commis par l’organisme bancaire.
Suivant jugement avant dire droit en date du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et a en conséquence révoqué l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2021, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état du 2 septembre 2022 aux fins de conclusions des parties sur cette fin de non-recevoir.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 21 septembre 2023, Monsieur [J] [C] et Madame [G] [M] épouse [C] demandent au tribunal, au visa notamment des articles 1134, 1147, 1217, 1184 et 1892 du code civil, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire que leurs demandes visant la résolution des contrats de prêt conclus avec la Banque Populaire du Nord et l’indemnisation de leur préjudice ne sont pas affectées par l’autorité de la chose jugée de la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille du 20 mai 2019 ;
— dire, en conséquence n’y avoir lieu de déclarer irrecevables leurs demandes tant au titre de la résolution des contrats qu’à titre de l’indemnisation de leur préjudice ;
— rejeter en conséquence toute fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
— constater la faute de la Banque Populaire du Nord, dans le cadre de l’exécution des contrats de prêt conclus avec eux et reçus par Maître [N] le 30 septembre 2013 ;
En conséquence,
— prononcer la résolution des contrats de prêt que leur a consenti la Banque Populaire du Nord en date du 30 septembre 2013 sous le n°08635821 et le n°08635820, et reçus en la forme authentique par Maître [N], aux torts et griefs de la banque ;
En tout état de cause,
— condamner la Banque Populaire du Nord à leur verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes
suivantes :
— 770.000 euros en raison du gain manqué,
— 124.287,58 euros en raison de la perte subie,
— 30.000 euros en réparation du préjudice moral ;
— condamner la Banque Populaire du Nord à leur payer la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— dire que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
Dans ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2023, la Banque Populaire du Nord demande au tribunal, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et 1217 du code civil, de :
— dire et juger que l’action diligentée par Monsieur et Madame [C] à son encontre est irrecevable et se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
A titre subsidiaire,
Vu ses conclusions additionnelles et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 02 septembre 2020,
— débouter purement et simplement Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
Les consorts [C] soutiennent que seul le tribunal judiciaire est compétent pour déterminer la responsabilité de la banque et le quantum des réparations, cette demande ne pouvant pas être faite devant le juge de l’exécution, qui était en revanche le seul à pouvoir connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire. Ils arguent ainsi que leurs demandes ne visent pas à remettre en cause la validité formelle de la saisie immobilière, mais visent à engager la responsabilité de la Banque Populaire du Nord du fait de l’inexécution du contrat qui les lie.
En définitive, ils concluent qu’il n’y a ni identité d’objet, ni identité de cause, si bien que l’article 1355 du code civil ne trouve pas à s’appliquer, dans la mesure où ils forment une demande de résolution des contrats de prêt et de dommages-intérêts.
A l’inverse, la Banque Populaire du Nord soutient que l’autorité de la chose jugée ne trouve pas sa cause dans les demandes formulées par les consorts [C], mais dans le fait que le jugement du juge de l’exécution devenu définitif a déjà constaté la résiliation des prêts pour inexécution des emprunteurs et le caractère parfait du titre exécutoire.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Conformément à l’article R.121-14 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, le juge de l’exécution statue comme juge du principal.
Aussi, il est constant qu’en procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution, qui statue sur les éventuelles contestations, est tenu de fixer dans le jugement d’orientation le montant de la créance du poursuivant. Ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Il en résulte que le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation.
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille, dans le dispositif de sa décision du 20 mai 2019, a notamment « mentionné le montant retenu pour la créance de la Banque Populaire du Nord comme s’élevant aux sommes de 62.573,40 au titre du premier prêt et 133.378,28 au titre du second prêt » au motif que « l’exigibilité de la créance alléguée par la banque ressort incontestablement de la notification de la déchéance du terme (…) ».
Ce jugement a donc autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant des créances de l’organisme bancaire.
Aussi, il appartenait aux consorts [C] de présenter, dès l’instance relative à la saisie immobilière, leur demande tendant à la résolution des deux contrats de prêt litigieux aux torts de la Banque Populaire du Nord, en ce qu’elle a pour objet de faire échec à la fixation de la créance de la banque, de sorte que cette demande se heurte aujourd’hui à l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement d’orientation du juge de l’exécution du 20 mai 2019. Le prononcé de la résolution des prêts aux torts de l’organisme bancaire viendrait en effet remettre en cause l’existence et le montant de ses créances tels que fixés par le juge de l’exécution.
La demande de résolution doit donc être déclarée comme irrecevable.
S’agissant en revanche de la demande des emprunteurs tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle, il y a lieu de la déclarer recevable, au motif qu’il s’agit d’une demande distincte de celles formulées devant le juge de l’exécution, qui en toute hypothèse n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [C]
A titre liminaire, il convient de relever que dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la Banque Populaire du Nord, qui ne reprend pas dans le corps les moyens de droit et de fait au soutien de ses demandes de rejet et reconventionnelles formées au fond, vise toutefois expressément dans son dispositif « les conclusions additionnelles et récapitulatives n° 2 de la banque notifiées par voie électronique le 02 septembre 2020 », si bien qu’il y a lieu de se référer à celles-ci, les demandeurs ne s’y étant pas opposés dans leurs dernières conclusions postérieures à celles de la société défenderesse.
I. Sur la responsabilité contractuelle de la Banque Populaire du Nord :
Les consorts [C] reprochent à la Banque Populaire du Nord d’avoir commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en procédant à un arrêt non justifié du versement des fonds de l’un de deux prêts, et ce sans la moindre explication.
Ils arguent rapporter la preuve que les travaux de toiture ont bien été réalisés, par la production de devis et de photographies, alors que l’organisme bancaire ne justifie aucunement du contraire, par la production par exemple du compte-rendu qu’il a établi lors de sa visite du chantier en décembre 2014.
Ils soutiennent ainsi que le constat d’huissier réalisé à l’initiative de la banque en avril 2018, soit plusieurs années plus tard, ne vient aucunement remettre en cause la réalité des travaux ou établir leur absence de réalisation.
Enfin, les consorts [C] soutiennent que l’existence d’autres dépenses visibles sur le relevé bancaire de leur compte courant ne signifie pas qu’ils ont affecté les fonds à d’autres fins que celle du paiement des travaux.
La Banque Populaire du Nord explique avoir mis un terme au déblocage des fonds à compte d’août 2014 au motif que les emprunteurs auraient utilisés les fonds versés à d’autres fins que celle de financer les travaux, dans la mesure où :
— seulement deux mois avant l’expiration de la période de franchise en capital et intérêts, les travaux en étaient toujours à la phase de rénovation de la toiture,
— alors que 31.177,07 euros sur les 54.963,19 euros prévus dans le cadre de l’étude de crédit avaient déjà été affectés à la réfection de la toiture,
— et qu’il ressort du constat d’huissier du 29 mars 2018 que les travaux de toiture n’ont pas été effectués,
— et qu’enfin seule la somme de 4.000 euros sur les 12.637,02 euros prévus dans la dernière facture a semblé avoir été affectée à la réalisation des travaux.
La banque reproche également aux consorts [C] de ne pas avoir « réellement protesté » lorsqu’elle a bloqué les fonds, par l’envoi d’une mise en demeure notamment, et d’avoir attendu seulement leur assignation devant le juge de l’exécution pour le faire.
Elle conclut ainsi avoir exécuté ses obligations de bonne foi, si bien qu’aucun manquement à ses engagements contractuels ne peut lui être reproché, et qu’en toute hypothèse il n’en résulte aucun préjudice pour les demandeurs.
Il résulte de l’article 1134 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable au présent litige que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1147 de ce même code également dans son ancienne version dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce régime de responsabilité impose au demandeur la démonstration d’une faute de son cocontractant dont il poursuit la responsabilité contractuelle et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Enfin, l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du contrat de vente du 30 septembre 2013 et plus précisément de la clause relative à la « déclaration d’origine des fonds » que les consorts [C] ont acheté l’ensemble immobilier moyennant la somme de 133.000 euros intégralement financé par les deux prêts litigieux consentis pour un montant total de 214.623 euros.
Il ressort de l’étude de crédit immobilier effectué et produit par la Banque Populaire du Nord que le surplus avait notamment vocation à payer les frais annexes (notaire, agence immobilière notamment) et de financer les travaux.
Il n’est contesté par aucune des parties que la banque a débloqué les fonds suivants s’agissant du premier prêt d’un montant de 157.953 euros :
— la somme de 92.299,29 euros le 25 septembre 2013 sur appel de fonds du notaire,
— la somme de 12.637,02 euros le 18 avril 2014 sur justificatif d’une facture de la société Euro Renov,
— la somme de 18.540,30 euros le 25 avril 2014 sur justificatif d’une seconde facture de cette même société en charge des travaux de toiture.
Elle a également intégralement versé le premier prêt pour un montant de 56.670 euros.
Il n’est pas davantage contesté par les parties que la Banque Populaire du Nord a refusé de débloquer le reliquat à compter du 10 août 2014, correspondant à la somme totale de 34.476,39 euros, lorsqu’une nouvelle facture lui a été présentée, sans que pour autant cette dernière ne soit en mesure de produire de pièces sur les raisons de ce refus de déblocage des fonds supplémentaires à cette période.
S’il ressort du courriel des demandeurs du 2 janvier 2015 que la banque s’est déplacée le 18 décembre 2014 sur le chantier, ce que cette dernière ne conteste pas, force est de constater que les conclusions de cette visite, bien qu’elle semble avoir donné lieu à un rapport, n’ont jamais été transmises aux emprunteurs. Un représentant de l’organisme bancaire indique ainsi dans un courriel du même jour adressé à Monsieur [C] que « je n’ai en rien bloqué votre demande de décaissement sur votre prêt immobilier (…) Notre direction des crédits a souhaité vu l’importance des travaux restant à réaliser que nous rendions sur place afin d’évaluer l’évolution du chantier ce que nous avons fait avec monsieur [T]. Monsieur [T] a envoyé le rapport de visite aux services concernés, nous sommes dans l’attente de leur réponse ». Aussi, ce rapport, dont l’existence est établie, n’a jamais été transmis par la Banque Populaire du Nord malgré plusieurs sommations faites par les emprunteurs, alors même qu’il aurait le cas échéant permis d’établir l’absence d’avancée des travaux et donc la mauvaise gestion des fonds par ces derniers, et de justifier ainsi le blocage des fonds.
Aussi, le tribunal ne peut que tirer toutes les conséquences de l’absence de production de ce rapport par la Banque Populaire du Nord qui pourtant n’a jamais contesté son existence, et qui se contente uniquement d’indiquer dans ses écritures que « c’est exactement ce que la banque a pu constater lorsqu’elle a demandé à pouvoir vérifier l’état d’avancement des travaux sur place ».
Or, la société défenderesse, sur qui pèse la charge de le preuve des motifs à l’origine de son inexécution, ne produit pas davantage d’autres pièces datées de 2014 qui pourraient établir les manquements contractuels qu’elle reproche aux emprunteurs.
Elle se repose ainsi essentiellement sur le procès-verbal de constat d’huissier du 29 mars 2018 dressé à sa demande dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Or, il convient de relever que celui-ci a été dressé presque quatre années après le refus de la banque de débloquer les fonds. Par ailleurs, si l’huissier relève la vétusté de l’immeuble et de la toiture sur armature métallique, force est de constater que les consorts [C] ne la conteste pas, dans la mesure où ils indiquent avoir mis un terme aux travaux faute de financement dès août 2014. Il fait état également de travaux en cours de rénovation du plancher, et les photographies qu’il a prises établissent que les travaux de toiture étaient pratiquement achevés.
Aussi, ce constat d’huissier ne suffit pas à établir les manquements contractuels des emprunteurs à l’origine de la propre inexécution contractuelle de la banque.
Par ailleurs, si la Banque Populaire du Nord elle-même justifie que la première somme de 18.540,30 euros a bien servi à payer directement l’entrepreneur en charge des travaux, elle n’établit pas pour autant que la somme de 12.637,02 euros aurait été utilisée à d’autres fins. Il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, de proposer d’autres modalités de versements afin de contrôler intégralement l’utilisation des fonds, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ne peut pas davantage se contenter d’affirmer dans ses écritures que la somme restante de 34.476,39 euros aurait en toute hypothèse été insuffisante à l’achèvement des travaux pour se délier de ses propres engagements, sans produire la moindre pièce au soutien de cet argument.
Enfin, il lui appartenait, toujours en sa qualité de professionnel, de mettre en demeure les consorts [C] de justifier de l’emploi des fonds et de l’avancée des fonds, ce qu’elle n’a jamais fait. En effet, et contrairement à ce qu’elle allègue, ce n’était pas aux consorts [C], non professionnels, de la mettre en demeure de reprendre les versements alors même qu’ils n’avaient pas connaissance des raisons de cet arrêt.
La Banque Populaire du Nord a ainsi de manière totalement discrétionnaire procédé à l’arrêt du versement des fonds, sans apporter la moindre explication à ses cocontractants, et n’est pas aujourd’hui en mesure de rapporter la preuve des fautes qu’elle impute aux demandeurs justifiant qu’elle soit elle-même exonérée de ses propres engagements contractuels.
Cette absence injustifiée de déblocage des fonds par l’organisme bancaire est donc bien constitutive d’une faute à l’origine du préjudice subi par les consorts [C] constitué des conséquences qu’on eu l’absence de poursuite du contrat de prêt pour eux.
La Banque Populaire du Nord engage donc bien sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs.
II. Sur les préjudices subis par les consorts [C] :
Les consorts [C] sollicitent la condamnation de la Banque Populaire du Nord au paiement des sommes de :
— 770.000 euros en raison du gain manqué,
— 124.287,58 euros en raison de la perte subie,
— 30.000 euros en réparation du préjudice moral.
Ils soutiennent ainsi que la valeur locative de leur bien est de 4.200 euros, mais qu’ils n’ont jamais pu le mettre en location du fait de l’absence d’achèvement des travaux faute de fonds disponibles.
Ils ont par ailleurs dû vendre leur bien objet des prêts aux enchères publiques à hauteur de 67.000 euros seulement en raison du prononcé de la déchéance du terme du fait de leurs impayés.
La Banque Populaire du Nord conteste ce montant au motif que seule la somme de 23.785,87 euros n’a pas été débloquée et que leur projet n’était en toute hypothèse aucunement finalisé.
L’article 1149 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Au titre du gain manqué :
La demande de condamnation formée par les consorts [C] au paiement de la somme de 770.000 euros doit en réalité s’analyser comme une perte de chance de ne pas mener à bien leur projet immobilier du fait de l’interruption totale des travaux de rénovation entraînée par l’absence de déblocage des derniers fonds par la Banque Populaire du Nord.
Aussi, il ressort de l’acte authentique de vente du 30 septembre 2013, des différentes factures établies au fin de paiement des travaux exécutés et de l’attestation de valeur locative qui est antérieure à la conclusion du contrat de vente que le projet immobilier des demandeurs était réel, projet qui a d’ailleurs été validé par la banque elle-même en accordant les deux prêts immobiliers.
Aussi, le caractère circonstancié de l’attestation immobilière permet d’évaluer raisonnablement les gains, une fois le projet achevé, à la somme de 3.400 euros par mois, les demandeurs ne rapportant pas la preuve de la valeur de leur habitation principale, à compter de septembre 2013, date à laquelle le projet aurait dû être achevé, à la date du présent jugement.
Aussi, cette perte de chance pouvant être évaluée à 70 %, il y a lieu de condamner la Banque Populaire du Nord à payer aux consorts [C] la somme de 297.500 euros à ce titre (70 % de 425.000 euros [3.400 euros X 125 mois]).
Au titre de la perte subie :
Les consorts [C] justifient s’être acquittés de la somme de 133.000 euros au titre de l’acquisition du bien immobilier et de la somme de 31.177,62 euros au titre des travaux effectivement réalisés, sommes auxquelles il convient de déduire celle de 67.000 euros correspondant au prix de la vente aux enchères publiques dudit bien.
Dès lors, il y a lieu de condamner la Banque Populaire du Nord à payer aux consorts [C] la somme de 97.177,62 euros à ce titre.
Au titre du préjudice moral :
L’inexécution purement discrétionnaire de la Banque Populaire du Nord a nécessairement causé un préjudice moral important aux consorts [C], qui ont été contraints de mettre un terme à leur projet immobilier.
Dès lors, il y a lieu de condamner la Banque Populaire du Nord à payer aux consorts [C] la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA BANQUE
La Banque Populaire du Nord sollicite l’octroi de la somme de 6.000 euros à ce titre.
Si la notion de résistance abusive ne fait l’objet d’aucune disposition juridique particulière au sein du code civil, elle est communément définie par la jurisprudence comme le comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation.
En l’espèce, la Banque Populaire du Nord, dont la responsabilité contractuelle a été retenue dans le cadre du présent jugement, ne rapporte pas la preuve du caractère abusif du comportement des consorts [C].
Elle sera donc déboutée de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Banque Populaire du Nord, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la Banque Populaire du Nord, partie perdante, sera condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 4.000 euros à ce titre.
III. Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Monsieur [J] [C] et par Madame [G] [M] épouse [C] tendant à la résolution des deux contrats de prêt n°08635821 et n°08635820 du 30 septembre 2013 ;
DÉCLARE RECEVABLES les demandes formées par Monsieur [J] [C] et par Madame [G] [M] épouse [C] tendant à l’octroi de dommages-intérêts
CONDAMNE la société Banque Populaire du Nord à payer à Monsieur [J] [C] et à Madame [G] [M] épouse [C] la somme de 297.500 euros au titre de leur perte de chance ;
CONDAMNE la société Banque Populaire du Nord à payer à Monsieur [J] [C] et à Madame [G] [M] épouse [C] la somme de 97.177,62 euros au titre de la perte subie ;
CONDAMNE la société Banque Populaire du Nord à payer à Monsieur [J] [C] et à Madame [G] [M] épouse [C] la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE la société Banque Populaire du Nord de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [J] [C] et de Madame [G] [M] épouse [C] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société Banque Populaire du Nord à payer à Monsieur [J] [C] et à Madame [G] [M] épouse [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banque Populaire du Nord aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
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